En l’espèce, la victime d’un accident de la circulation sollicitait l’organisation d’une expertise médicale, le versement d’une provision du Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) ainsi qu’une provision ad litem.
Une ordonnance du 4 mai 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble déboutait la victime de la demande de provision ad litem mais condamnait le FGAO à lui verser une provision et ordonnait la tenue d’une expertise médicale. Les parties interjettent appel.
Le FGAO demandait de juger que « l’ordonnance déférée est sujette à interprétation en ce qu’elle ne s’est pas expressément prononcée sur la présence des médecins-conseils des parties à l’examen clinique de la victime lors de la réunion d’expertise » et de préciser « expressément qu’il est permis aux médecins-conseils des parties d’être présents à l’examen clinique ».
En effet, différents fondements peuvent permettre la présence de tiers à l’expertise médicale :
- L’article 161 du Code de procédure civile prévoit : « Les parties peuvent se faire assister lors de l’exécution d’une mesure d’instruction. Elles peuvent se dispenser de s’y rendre si la mesure n’implique pas leur audition personnelle » ;
- L’article L1110-4 du Code de la santé publique : garantit au patient la protection de sa vie privée et du secret médical. Il peut délier le médecin de ce secret ;
- L’article R4127-36 du Code de la santé publique : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas ».
La Cour d’appel de Grenoble admet dans cet arrêt la présence de l’avocat lors de l’expertise médicale, y compris pendant l’examen clinique, sous réserve du consentement de la victime examinée. Elle annule toute clause dans la mission de l’expert qui exclurait de façon automatique la présence de l’avocat lors de l’examen clinique.
Sur ce point, cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence. Ainsi par exemple, le Tribunal de grande instance de Paris dans une ordonnance de référé du 6 novembre 2017, n°17/58065 jugeait « s’agissant de la présence de l’avocat lors de l’examen clinique, qui peut ne pas être souhaitée aux fins de préserver l’intimité et la dignité de la victime, rien ne s’oppose à ce qu’elle puisse être acceptée dès lors que la victime souhaite la présence son conseil à cet examen, et qu’elle est libre d’écarter une mesure qui n’a que pour seul objectif de préserver son intimité et qui est édictée dans son intérêt ».
Toutefois, dans un arrêt du 30 avril 2025 (Cass. 2e civ., 30 avril 2025, n°22-15.215), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation effectue un revirement de jurisprudence : elle limite la présence de l’avocat en excluant la possibilité pour la victime d’être assistée lors de l’examen clinique.
En l’espèce, une victime d’un attentat a saisi le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices. Ce dernier lui a versé des indemnités provisionnelles et demandé une expertise médicale amiable.
Une ordonnance de référé du 17 juin 2021 donnait mission à l’expert d’examiner la victime en l’absence de son avocat.
La Cour de cassation affirme dans sa décision que la victime peut être assistée lors de l’expertise médicale, en particulier pour l’accueil, l’anamnèse (revue des antécédents médicaux de la victime), la discussion médico-légale ainsi que la restitution contradictoire mais elle approuve l’arrêt attaqué en ce qu’il a retenu que ne pouvait être accueillie la demande d’assistance de la victime par son avocat lors de l’examen clinique.
La Cour de cassation estime que : « l’examen clinique, destiné à donner lieu à des constations d’ordre strictement médical, dont l’expert rend compte ensuite de manière contradictoire, ne peut être le lieu par l’assistance de l’ensemble des conseils des parties, d’une discussion ayant trait en réalité à la responsabilité ou encore à des questions de nature juridique ».
Cette jurisprudence a été confirmée par une décision récente (Cass. 2e civ., 6 novembre 2025, n°23-20.409, publiée au bulletin) dans laquelle la Cour rappelle que le secret médical est compromis par la présence de l’avocat lors de l’examen clinique, la victime ne disposant pas de la possibilité de renoncer d’elle-même au secret médical liant l’expert.
La Cour de cassation établit désormais une interdiction claire de la présence de l’avocat lors de l’examen clinique, sans considération de la volonté des victimes.



