Pour mieux comprendre la situation des emprunteurs à l’origine de ces actions, il est à noter que ces derniers ne prennent conscience du préjudice financier (subi du fait de l’exposition au risque de change) que lorsque certains événements interviennent en cours de vie du prêt.
Il s’agit parfois d’évènements endogènes comme la mise en vente du bien objet du prêt ou la perte (subie ou non) des revenus en francs suisses ou plus exogènes comme lorsque la banque nationale suisse annonçait sa décision en janvier 2015 d’abandon du taux plancher.
En effet, comme cela a été le cas dans bien des cas, la valorisation d’un bien au moment de sa revente se retrouve décorrélée avec la dette générée par l’emprunt, ce qui peut également être le cas dans l’hypothèse d’allocations chômage.
Ce type de situations cristallise l’existence et le montant du préjudice financier et rend souvent l’action indispensable pour éviter que le préjudice ne devienne définitif.
Nous en profitons ici pour effectuer un état des lieux de la jurisprudence applicable au mois de décembre 2025.
La Cour d’appel de Metz a été particulièrement active par deux arrêts récents (CA Metz, 23 octobre 2025 RG n°2023/02480 ainsi que CA Metz, 24 juillet 2025, RG n° 22/02078) qui rappelle l’exigence de transparence dont est débitrice la banque.
Il existe en effet une obligation d’information ainsi qu’un devoir de mise en garde.
Lesquels ne sont satisfaits qu’en présence d’informations concrètes et personnalisées, comprises réellement par les emprunteurs au moment de l’acceptation de l’offre.
Ces informations relèvent « des conséquences potentiellement significatives d’une dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse sur l’évaluation des intérêts et du capital à rembourser, ou, au contraire, d’une dépréciation du franc suisse par rapport à l’euro ».
Il est imposé aux banques de personnaliser mais encore d’anticiper les conséquences futures pour l’emprunteur.
La banque doit ainsi si elle veut remplir ses obligations être claire et compréhensible en contemplation de l’ensemble des événements susceptibles de révéler le préjudice financier en cours de vie du prêt.
Il ne peut plus simplement s’agir d’informations purement génériques ou de simples simulations en cas de variation de monnaie de l’ordre de 10% ou 20% comme cela a souvent été le cas ...
Les informations fournies doivent rappeler à l’emprunteur que ce risque doit être apprécié sur le long terme en prenant en considération sa situation personnelle, laquelle est susceptible d’évoluer en suggérant des paramètres d’évolution comme la perte de revenus dans la devise du prêt.
Il est en outre permis d’obtenir alternativement une réparation sur le fondement « de la perte de chance de ne pas subir un surcoût dans le remboursement du capital en raison de l’évaluation du capital en franc suisse » si le manquement au devoir d’information sur le risque de change est établi.
Pour autant, la sanction communément appliquée demeure l’annulation du contrat de prêt.
La Cour de cassation (1re chambre civile, 17 septembre 2025, n° 23-23.629, publié au Bulletin) a eu l’occasion de rappeler les conséquences déjà bien connues de l’annulation du prêt et du jeu des compensations réciproques :
- L’emprunteur restitue la contre-valeur en euros, ce qui s’est en général déjà fait pour tout ou partie au cours de l’amortissement du prêt.
Le point d’équilibre permettant de devenir créancier vis-à-vis de la banque se dégage souvent en pratique après 10 à 12 ans de vie du prêt pour un prêt classique sur 300 mois.
- La banque restitue l’ensemble des sommes encaissées et exprimées en euros, en capital et intérêts.
Cette compensation mécanique, qui a vocation à neutraliser le coût du prêt en devise lié à l’évolution du franc suisse pendant l’exécution du contrat, n’est pas exclusive d’une allocation au titre du préjudice moral subi.
On conclura ici à l’enracinement de la jurisprudence et des effets induits, dus à son fondement communautaire ainsi qu’à sa progressive et solide mise en place, laissant entrevoir pour le futur une particulière pérennité, gage de sécurité juridique.



