Il poursuit un double objectif :
- offrir aux entreprises une source de liquidité alternative,
- et renforcer la cohésion économique au sein d’un groupe ou d’une filière.
Mais derrière cette apparente simplicité se dissimulent des conditions d’éligibilité rigoureuses, des obligations de conformité particulièrement sensibles et des risques juridiques qu’il ne faut pas sous-estimer. Comprendre ces exigences est indispensable pour sécuriser le recours à cet instrument et en exploiter tout le potentiel.
I. Avant la loi dite Macron.
Avant l’entrée en vigueur de la loi Macron, le monopole bancaire interdisait aux entreprises non habilitées de réaliser des opérations de crédit à titre habituel. Ce monopole était consacré par l’article L511-5 du Code monétaire et financier, lequel dispose :
« Il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel ».
Quelques dérogations à cette interdiction existaient bien, prévues aux articles L511-6 et L511-7, mais elles ne concernaient que des situations strictement définies. Parmi ces exceptions figurait notamment la possibilité d’octroyer des prêts intragroupes.
La jurisprudence a par ailleurs souvent adopté une interprétation particulièrement restrictive de la notion d’« habituel », considérant que ce critère était rempli dès la seconde opération de crédit. Cette approche rendait de facto très difficile pour les entreprises de consentir des prêts en dehors du secteur bancaire.
II. Depuis la loi Macron.
La loi n°2015-990 du 6 août 2015, dite « loi Macron », relative à la croissance, à l’activité et à l’égalité des chances économiques, a profondément remanié le régime du monopole bancaire. Elle a non seulement modifié l’article L511-5 du Code monétaire et financier, mais a également introduit une nouvelle dérogation au sein de l’article L511-6, 3° bis.
Cette réforme a ouvert la voie à un mécanisme inédit : la possibilité, pour certaines sociétés commerciales, de consentir des prêts à d’autres entreprises avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques établis. L’objectif poursuivi par le législateur était de favoriser la circulation de la trésorerie au sein d’une filière ou d’un écosystème économique, et de permettre à des entreprises solvables de soutenir leurs partenaires sans passer par l’intermédiation bancaire.
Toutefois, cette faculté demeure soumise à des conditions d’éligibilité, de forme et de montant particulièrement rigoureuses, afin de préserver l’équilibre du monopole bancaire et d’éviter tout risque de dérive vers une activité de crédit non régulée.
III. Les conditions d’application de la réglementation du prêt inter-entreprises.
L’article L511-6, 3° bis du Code monétaire et financier prévoit désormais que l’interdiction générale relative aux opérations de crédit ne s’applique pas aux sociétés commerciales qui, à titre accessoire à leur activité principale, consentent des prêts d’une durée inférieure à trois ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises (PME) ou des entreprises de taille intermédiaire (ETI) avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques justifiés.
Les modalités pratiques d’application ont été précisées par le décret n°2016-501 du 22 avril 2016, codifié à l’article R511-2-1-1 du Code monétaire et financier. Ce décret définit trois séries de conditions : relatives à la société prêteuse, au prêt lui-même, et à la société emprunteuse.
1. Conditions relatives à la société prêteuse.
Pour pouvoir consentir un prêt inter-entreprises, la société prêteuse doit :
- être une société commerciale ;
- avoir ses comptes certifiés par un commissaire aux comptes, ou en avoir désigné un volontairement ;
- justifier d’un lien économique réel avec l’entreprise emprunteuse, par exemple une relation commerciale significative ou une activité de sous-traitance ;
- disposer de capitaux propres supérieurs au capital social et d’un excédent brut d’exploitation positif sur les deux derniers exercices clos.
2. Conditions relatives au prêt.
Le prêt doit :
- constituer une activité accessoire par rapport à l’activité principale de la société prêteuse ;
- avoir une durée maximale de trois ans ;
- respecter des plafonds stricts :
Premièrement, le montant total des prêts accordés par la société prêteuse au cours d’un exercice comptable ne peut excéder le plus petit des deux montants suivants :
- 50% de la trésorerie nette ou 10% de 50% de la trésorerie nette consolidée ;
- 10, 50 ou 100 millions d’euros selon que la société est une PME, une ETI ou une grande entreprise.
Deuxièmement, le montant total des prêts consentis à une seule entreprise au cours d’un exercice comptable ne peut dépasser le plus grand des deux montants suivants :
- 5% de 50% de la trésorerie nette ou 5% de 10, 50 ou 100 millions, selon la taille de la société prêteuse ; ou
- 25% du plafond précédent, dans la limite de 10 000 €.
3. Conditions relatives à la société emprunteuse.
L’entreprise bénéficiaire du prêt doit être une microentreprise, une PME ou une ETI.
IV. Régime.
Le commissaire aux comptes (CAC) doit être informé chaque année des contrats de prêts en cours consentis en vertu de cette disposition. Dans une déclaration jointe au rapport de gestion, le CAC atteste, pour chaque contrat, du montant initial, du capital restant dû, ainsi que du respect des dispositions légales et réglementaires qui encadrent ces prêts.
La jurisprudence rappelle que le non-respect du monopole bancaire rend le prêt illicite et peut entraîner des sanctions pénales ou disciplinaires à l’encontre du prêteur. Toutefois, cette illicéité n’exonère pas l’emprunteur de ses obligations contractuelles : le prêt reste valide et doit être remboursé [1].
Par ailleurs, l’article L571-3 du Code monétaire et financier précise que la violation du monopole bancaire est passible de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende, ce qui souligne la sévérité du contrôle exercé sur ces opérations.


