Le prêt inter-entreprises : simplicité ou complexité ? Par Joella Obone, Juriste.

Le prêt inter-entreprises : simplicité ou complexité ?

Par Joella Obone, Juriste.

1140 lectures 1re Parution: Modifié: 4.75  /5

Explorer : # prêt inter-entreprises # monopole bancaire # loi macron # jurisprudence

Ce que vous allez lire ici :

Avant la loi Macron, les entreprises étaient contraintes de passer par le secteur bancaire pour accorder des crédits. La loi de 2015 permet désormais aux sociétés commerciales de prêter à d'autres entreprises, sous certaines conditions strictes, afin de faciliter la trésorerie au sein des écosystèmes économiques.
Description rédigée par l'IA du Village

Le prêt inter-entreprises, longtemps resté en marge des pratiques financières traditionnelles, s’impose désormais comme un levier juridique et économique incontournable. Institué en France par la loi n°2015-990 du 6 août 2015, dite « loi Macron », ce mécanisme autorise une société à financer directement une autre, en dehors du cadre bancaire.
Bien que présenté comme un outil souple et innovant, le dispositif demeure strictement encadré par le Code Monétaire et Financier.

-

Il poursuit un double objectif :

  • offrir aux entreprises une source de liquidité alternative,
  • et renforcer la cohésion économique au sein d’un groupe ou d’une filière.

Mais derrière cette apparente simplicité se dissimulent des conditions d’éligibilité rigoureuses, des obligations de conformité particulièrement sensibles et des risques juridiques qu’il ne faut pas sous-estimer. Comprendre ces exigences est indispensable pour sécuriser le recours à cet instrument et en exploiter tout le potentiel.

I. Avant la loi dite Macron.

Avant l’entrée en vigueur de la loi Macron, le monopole bancaire interdisait aux entreprises non habilitées de réaliser des opérations de crédit à titre habituel. Ce monopole était consacré par l’article L511-5 du Code monétaire et financier, lequel dispose :

« Il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel ».

Quelques dérogations à cette interdiction existaient bien, prévues aux articles L511-6 et L511-7, mais elles ne concernaient que des situations strictement définies. Parmi ces exceptions figurait notamment la possibilité d’octroyer des prêts intragroupes.

La jurisprudence a par ailleurs souvent adopté une interprétation particulièrement restrictive de la notion d’« habituel », considérant que ce critère était rempli dès la seconde opération de crédit. Cette approche rendait de facto très difficile pour les entreprises de consentir des prêts en dehors du secteur bancaire.

II. Depuis la loi Macron.

La loi n°2015-990 du 6 août 2015, dite « loi Macron », relative à la croissance, à l’activité et à l’égalité des chances économiques, a profondément remanié le régime du monopole bancaire. Elle a non seulement modifié l’article L511-5 du Code monétaire et financier, mais a également introduit une nouvelle dérogation au sein de l’article L511-6, 3° bis.

Cette réforme a ouvert la voie à un mécanisme inédit : la possibilité, pour certaines sociétés commerciales, de consentir des prêts à d’autres entreprises avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques établis. L’objectif poursuivi par le législateur était de favoriser la circulation de la trésorerie au sein d’une filière ou d’un écosystème économique, et de permettre à des entreprises solvables de soutenir leurs partenaires sans passer par l’intermédiation bancaire.

Toutefois, cette faculté demeure soumise à des conditions d’éligibilité, de forme et de montant particulièrement rigoureuses, afin de préserver l’équilibre du monopole bancaire et d’éviter tout risque de dérive vers une activité de crédit non régulée.

III. Les conditions d’application de la réglementation du prêt inter-entreprises.

L’article L511-6, 3° bis du Code monétaire et financier prévoit désormais que l’interdiction générale relative aux opérations de crédit ne s’applique pas aux sociétés commerciales qui, à titre accessoire à leur activité principale, consentent des prêts d’une durée inférieure à trois ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises (PME) ou des entreprises de taille intermédiaire (ETI) avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques justifiés.

Les modalités pratiques d’application ont été précisées par le décret n°2016-501 du 22 avril 2016, codifié à l’article R511-2-1-1 du Code monétaire et financier. Ce décret définit trois séries de conditions : relatives à la société prêteuse, au prêt lui-même, et à la société emprunteuse.

1. Conditions relatives à la société prêteuse.

Pour pouvoir consentir un prêt inter-entreprises, la société prêteuse doit :

  • être une société commerciale ;
  • avoir ses comptes certifiés par un commissaire aux comptes, ou en avoir désigné un volontairement ;
  • justifier d’un lien économique réel avec l’entreprise emprunteuse, par exemple une relation commerciale significative ou une activité de sous-traitance ;
  • disposer de capitaux propres supérieurs au capital social et d’un excédent brut d’exploitation positif sur les deux derniers exercices clos.

2. Conditions relatives au prêt.

Le prêt doit :

  • constituer une activité accessoire par rapport à l’activité principale de la société prêteuse ;
  • avoir une durée maximale de trois ans ;
  • respecter des plafonds stricts :

Premièrement, le montant total des prêts accordés par la société prêteuse au cours d’un exercice comptable ne peut excéder le plus petit des deux montants suivants :

  • 50% de la trésorerie nette ou 10% de 50% de la trésorerie nette consolidée ;
  • 10, 50 ou 100 millions d’euros selon que la société est une PME, une ETI ou une grande entreprise.

Deuxièmement, le montant total des prêts consentis à une seule entreprise au cours d’un exercice comptable ne peut dépasser le plus grand des deux montants suivants :

  • 5% de 50% de la trésorerie nette ou 5% de 10, 50 ou 100 millions, selon la taille de la société prêteuse ; ou
  • 25% du plafond précédent, dans la limite de 10 000 €.

3. Conditions relatives à la société emprunteuse.

L’entreprise bénéficiaire du prêt doit être une microentreprise, une PME ou une ETI.

IV. Régime.

Le commissaire aux comptes (CAC) doit être informé chaque année des contrats de prêts en cours consentis en vertu de cette disposition. Dans une déclaration jointe au rapport de gestion, le CAC atteste, pour chaque contrat, du montant initial, du capital restant dû, ainsi que du respect des dispositions légales et réglementaires qui encadrent ces prêts.

La jurisprudence rappelle que le non-respect du monopole bancaire rend le prêt illicite et peut entraîner des sanctions pénales ou disciplinaires à l’encontre du prêteur. Toutefois, cette illicéité n’exonère pas l’emprunteur de ses obligations contractuelles : le prêt reste valide et doit être remboursé [1].

Par ailleurs, l’article L571-3 du Code monétaire et financier précise que la violation du monopole bancaire est passible de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende, ce qui souligne la sévérité du contrôle exercé sur ces opérations.

Joella Obone
Juriste en droit des sociétés

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

16 votes

L'auteur déclare avoir en partie utilisé l'IA générative pour la rédaction de cet article (recherche d'idées, d'informations) mais avec relecture et validation finale humaine.

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

Notes de l'article:

[1CA Riom, 15 janvier 2025, n°24/00111 ; Cass. com., 15 juin 2022, n°20-22.160.

"Ce que vous allez lire ici". La présentation de cet article et seulement celle-ci a été générée automatiquement par l'intelligence artificielle du Village de la Justice. Elle n'engage pas l'auteur et n'a vocation qu'à présenter les grandes lignes de l'article pour une meilleure appréhension de l'article par les lecteurs. Elle ne dispense pas d'une lecture complète.

A lire aussi :

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 157 400 membres, 29546 articles, 127 358 messages sur les forums, 2 100 annonces d'emploi et stage... et 1 400 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Sondage Express du Village de la Justice : VOUS et l’IA...

• Les sites d'annonces d'emploi incontournables pour les juristes.





LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs