Prêts en francs suisses à des frontaliers : où est le risque ? Par Paul Lutz, Avocat.

Prêts en francs suisses à des frontaliers : où est le risque ?

Par Paul Lutz, Avocat.

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Explorer : # prêt en devises # clause abusive # transparence # risque de change

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La Cour de cassation, dans ses arrêts du 9 juillet 2025, a élargi l'analyse du risque de change dans les prêts en devises, insistant sur la transparence des informations fournies aux emprunteurs sur ces risques pendant toute la durée du contrat, en révisant la jurisprudence antérieure.
Description rédigée par l'IA du Village

Par des arrêts du 9 juillet 2025 (pourvoi n°24-19.647 et pourvoi n°24-18.018), la Cour de cassation rappelle que, pour les prêts en devises étrangères, le prêteur doit informer l’emprunteur de tous les risques encourus, y compris ceux pouvant se révéler en cours de prêt. Mais lorsque l’emprunteur dispose de revenus en la devise du prêt, le risque de change doit-il être apprécié par rapport à la devise des revenus ou par rapport à celle en laquelle est libellé l’investissement financé, et ces deux risques sont-ils à placer sur le même plan ?

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1. Par un arrêt du 1er mars 2023 [1], la 1ère chambre civile de la Cour de cassation avait décidé, concernant des prêts en francs suisses accordés à un couple de frontaliers, que « … les emprunteurs percevant leurs revenus en francs suisses au temps de la conclusion des contrats …, il n’existait aucun risque de change … ». Elle a en conséquence rejeté le pourvoi formé par les emprunteurs contre un arrêt de la Cour de Chambéry ayant rejeté leur action fondée sur les clauses abusives.

2. Par deux arrêts du 9 juillet 2025 [2], la même chambre de la Cour de cassation estime, en des termes identiques dans les deux arrêts [3], devoir « amender » la jurisprudence précitée « en ce qu’elle appréciait le caractère clair et compréhensible de la clause contestée au regard d’un risque de change évalué uniquement au jour de la conclusion du prêt, sans prendre en compte celui auquel l’emprunteur s’exposait pendant toute la durée du contrat ».

3. A première lecture, la Cour de cassation ne fait ainsi que prendre acte de la jurisprudence de la CJUE, qui décide depuis plusieurs années que l’exigence d’une information « claire et compréhensible », donc d’une « transparence  » suffisante selon la terminologie communautaire actuelle, doit porter sur les risques du prêt non seulement à la date de conclusion, mais « pendant toute la durée du contrat » [4].

4. Les arrêts du 9 juillet 2025 étonnent néanmoins :

  • concernant les quatre prêts accordés par une Caisse d’Epargne, la Cour d’appel de Colmar avait rejeté la demande fondée sur les clauses abusives en l’absence de risque de change, « du seul fait que l’emprunteuse … avait toujours bénéficié de revenus versés en francs suisses … », y compris, après sa « mise à la préretraite », par la perception d’une pension en francs suisses [5] ; à cet arrêt, reposant sur le constat d’une absence de risque de change lors de la conclusion des prêts et même en cours de prêts, la Cour de cassation reproche de n’avoir pas vérifié si l’emprunteuse avait bénéficié d’une information sur les risques pouvant survenir en cours de prêt, « notamment (en cas de) dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’Etat où le bien financé est situé et/ou dans lequel l’emprunteur est domicilié … » [6]. La Cour de Colmar avait statué sur les critères de l’abus, estimant qu’en l’absence de risque de change, les prêts ne pouvaient être déclarés abusifs ; sa décision est cassée pour défaut de vérification de la transparence ;
  • concernant le prêt accordé en 2014 par une Caisse de Crédit Agricole, également à un frontalier, le moyen soutenu par l’emprunteur faisait valoir une information insuffisante sur les risques pendant toute la durée du contrat ; la Cour de cassation, là encore, vérifie la seule condition de transparence pour estimer qu’en l’espèce elle était suffisante et rejeter le pourvoi formé par l’emprunteur.

Dans les deux arrêts, la Cour de cassation se prononce uniquement sur la transparence.

5. L’extension de l’exigence de transparence aux risques pouvant survenir en cours de contrat n’appelle pas de commentaire en tant que telle : il a déjà été dit que la Cour de cassation s’aligne sur l’extension, sans limite semble-t-il, de l’obligation d’information préalable dictée par la jurisprudence de la CJUE. Pourtant, la fonction donnée par les arrêts commentés à la transparence intrigue : si celle-ci est jugée suffisante, l’action de l’emprunteur est rejetée, ce qui se comprend, les clauses contestées, qui relèvent toutes de l’objet principal du contrat, étant alors insusceptibles d’être vérifiées quant à leur caractère éventuellement abusif ; mais si la transparence est jugée insuffisante, l’action de l’emprunteur paraît devoir être reçue indépendamment des critères de fond de la clause abusive, à savoir l’absence de bonne foi du prêteur et le déséquilibre significatif subi par l’emprunteur.

Ce qui intrigue également, ce sont les risques identifiés par la Cour de cassation, à savoir le risque de change entre la devise du prêt et celle ayant cours au domicile de l’emprunteur ou dans laquelle l’investissement financé est réalisé, dès lors que ces risques ne conduisent pas nécessairement à la remise en cause de l’équilibre entre la devise du prêt et celle des revenus.

L’inflexion jurisprudentielle du 9 juillet 2025 appelle des commentaires quant à la condition de transparence (I) et quant aux risques encourus (II).

I. Concernant la condition de transparence.

6. Il est acquis de longue date en jurisprudence, communautaire et nationale, que les clauses tenant à la devise du prêt et au risque de change relèvent de « l’objet principal » du contrat [7], donc qu’en application de l’article 4.2 de la directive n° 93/13 CEE du 5 avril 1993 (ci-après la directive), elles échappent à la vérification de leur caractère éventuellement abusif, sauf si elles ne sont « ni claires ni compréhensibles » ou, selon le vocabulaire actuel de la CJUE, si elles manquent de « transparence ».

7. La CJUE a défini l’exigence de transparence dans les termes suivants, à présent régulièrement repris par la jurisprudence interne : « … l’exigence de transparence … est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat » [8].

Cette définition de la transparence a été adoptée par la Cour de cassation dès 2022 en matière de clauses abusives [9], puis pour les actions en responsabilité pour défaut de mise en garde, le grief étant le même [10] ; cette même définition pourrait également être mise en œuvre pour caractériser la « bonne foi » du professionnel, qui paraît indissociable de la transparence, mais l’on sait que le critère de la bonne foi de l’article 3.1. de la directive n’a pas été transposé dans le Code de la consommation. Par les arrêts commentés, la Cour de cassation s’aligne donc sur la jurisprudence de la CJUE en décidant que l’information préalable doit porter sur tous les aspects potentiellement négatifs du contrat, en tenant compte de « toutes les circonstances qui entourent sa conclusion … », selon les termes de l’article 4.1. de la directive, mais aussi de « leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu’à son terme » (arrêts commentés, point 13).

8. La CJUE a placé très haut la barre de la transparence, au point que cette exigence pouvait paraître inatteignable. Pourtant, dans l’arrêt concernant le Crédit Agricole, la Cour de cassation considère que la condition d’information suffisante a été atteinte, l’offre de prêt comportant « deux notices d’informations relatives aux prêts en devises … émargées, incluant le document d’information établi en application de la recommandation de l’Autorité de contrôle prudentiel des banques du 6 avril 2012 … » [11] et rejette en conséquence le pourvoi formé par l’emprunteur contre l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry.

En fait, pour les prêts postérieurs à 2012, les prêteurs pouvaient se référer à l’évolution de la législation [12] et aux recommandations de l’ACP (notamment celle du 6 avril 2012, qui pourtant ne traitait pas spécialement du cas des prêts en devises accordés à des emprunteurs ayant des revenus en cette devise). Pour les prêts accordés antérieurement, les prêteurs ne bénéficiaient pas des mêmes supports, sans qu’il puisse en être induit une quelconque « mauvaise foi ».

9. S’agissant de clauses relevant de « l’objet principal » du contrat, le défaut de transparence n’est que la porte d’entrée pour la vérification d’un abus éventuel.

L’analyse doit être effectuée en deux étapes, ce que commande le texte même de la directive. Selon l’article 4.2., « l’objet principal  » du contrat est exclu du contrôle de l’abus sauf défaut de transparence. Cette limitation du champ d’application de la directive est certes d’ « interprétation stricte » [13] ; il n’en reste pas moins que la directive ne vise en principe que les clauses périphériques du contrat. L’article 5 de la directive traite également de la transparence, mais pour commander l’interprétation la plus favorable au consommateur, comme le droit interne. Les critères de fond de l’abus sont énoncés par l’article 3.1., à savoir l’absence de « bonne foi » du prêteur et le « déséquilibre significatif » au détriment de l’emprunteur. Si l’on se réfère à l’arrêt très pédagogique de la CJUE du 10 juin 2021, régulièrement cité par la Cour de cassation, le défaut de transparence peut constituer « l’un des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation du caractère abusif d’une clause » [14]. Encore le juge doit-il, s’agissant du cœur du contrat, d’abord caractériser le défaut de transparence avant de vérifier le caractère abusif d’une clause, en son critère subjectif (la « bonne foi » du prêteur) et en son caractère objectif (le « déséquilibre significatif » au détriment de l’emprunteur).

10. L’arrêt du 9 juillet 2025 concernant les quatre prêts accordés à une salariée d’une entreprise de Bâle prononce la cassation pour défaut d’information suffisante, alors que la Cour de Colmar avait estimé que les prêts, accordés dans les circonstances de l’espèce, ne présentaient pas de risque de change et que dès lors il n’y avait pas même lieu de s’interroger sur la transparence. Mal lui en a pris. La cassation intervient sur le terrain de la transparence, mais pour un motif de fond tenant aux critères de l’abus.

II. Concernant le risque de change.

11. L’arrêt du 1ᵉʳ mars 2023 avait décidé qu’il n’y a pas de risque de change lorsque les emprunteurs empruntent dans la devise de leurs revenus. Les arrêts du 9 juillet 2025 paraissent s’excuser de cette analyse étriquée qui serait imputable à une simple reprise de « l’analyse d’une cour d’appel … » et décident que dorénavant le risque de change ne doit pas être « évalué uniquement au jour de la conclusion du prêt, (mais) prendre en compte celui auquel l’emprunteur s’exposait pendant toute la durée du contrat » (cf. arrêts, point 12) : sont « notamment  », mais spécialement désignés le risque de perte des revenus en francs suisses et le risque de dévalorisation de l’investissement réalisé en France, libellé en euros, en particulier en cas de vente anticipée de ce bien.

Que penser de cette multiplication des risques de change, que la Cour de cassation justifie par l’obligation de prendre en compte toutes les « circonstances  » pouvant survenir en cours de prêt ?

12. Toute situation transfrontalière, et notamment celle d’emprunteurs ayant des revenus en francs suisses et empruntant en francs suisses pour l’acquisition d’un bien libellé en euros, est susceptible d’être affectée par la variation du change :

  • soit l’emprunteur emprunte dans la devise de ses revenus, et il n’existe aucun risque existentiel du fait de l’équilibre des revenus et des charges, libellés en la même devise ; mais si l’euro se déprécie, la valeur de l’actif financé est susceptible de ne plus constituer une garantie suffisante pour l’emprunteur et surtout pour le prêteur.
  • soit à l’inverse, l’emprunteur ayant des revenus en francs suisses emprunte en euros, et il s’expose alors à un risque majeur d’avoir à rembourser un prêt sans relation avec ses revenus.

Par ses arrêts du 9 juillet 2025, la Cour de cassation paraît considérer que la relation pertinente pour apprécier le risque n’est pas seulement la relation entre la devise du prêt et celle des revenus, mais également celle entre la devise du prêt et la devise du bien financé.

13. Cette extension du champ des risques ne convainc pas :

  • le risque pouvant conduire à un déséquilibre significatif est celui inhérent au « mécanisme du prêt », susceptible d’écraser le consommateur en lui imposant des remboursements disproportionnés par rapport à la somme qu’il a reçue et à ses moyens [15]. Or, telle n’est pas la situation de l’emprunteur qui emprunte dans la devise de ses revenus : dans ce cas, par construction, aucune disproportion ne peut apparaître dès lors que la hausse « illimitée » du franc suisse par rapport à l’euro affectera de manière identique les revenus et les charges du prêt. Sauf à supposer que le contrat de prêt stipule expressément qu’il sera remboursé avec les seuls loyers ou produits de l’investissement financé, indépendamment des revenus, l’identité de la devise de l’emprunt et des revenus garantit l’emprunteur contre tout risque majeur.
  • quant au risque de perte des revenus en devises en cours de prêt, on ne peut que relever qu’il est assurément plus facile de retrouver un emploi en Suisse qu’en France, tant la pénurie de main-d’œuvre y est chronique et aigüe. On ne voit pas pourquoi le risque de perte d’emploi serait a priori traité différemment selon qu’il se situe en Suisse ou en France. Et le frontalier mis à la retraite, comme dans l’affaire jugée par la Cour de Colmar, bénéficie d’une pension en francs suisses, dont le montant dépend certes du régime souscrit.

14. Le choix de la relation pertinente (prêt dans la devise des revenus ou prêt dans la devise du bien financé) a été tranché par l’article 23 de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 d’harmonisation du crédit immobilier [16], transposé dans le Code de la consommation à l’article L313-64, dont il convient de rappeler les termes : « Les emprunteurs ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise autre que l’euro, remboursables en euros ou dans la devise concernée, que s’ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt … ».

Ce faisant, le droit communautaire définit la situation permettant d’éviter un risque disproportionné : un prêt en devises ne peut être accordé qu’à un emprunteur disposant de revenus (« plus de la moitié ») ou d’un avoir préexistant (« au moins égal à 20% de l’emprunt considéré ») [17] en cette même devise. La relation entre la devise du prêt et celle de l’investissement ne peut donc être mise sur le même plan que la relation fondamentale entre la devise du prêt et celle des revenus, imposée par la loi et relevant de l’exigence d’un crédit responsable. Il en va de la cohérence du droit communautaire : dès lors que les dispositions de la directive d’harmonisation du crédit immobilier sont respectées, peut-il subsister un « déséquilibre significatif » susceptible de provoquer l’anéantissement du contrat de prêt ? Il est regrettable que la Cour de cassation n’ait pas donné suite à la demande de question préjudicielle présentée par le demandeur au pourvoi dans l’arrêt concernant le Crédit Agricole.

15. L’extension du nombre de risques susceptibles de caractériser l’abus conduit à vérifier la réalité des préjudices allégués.

La Cour de cassation a rappelé, par de précédents arrêts, qu’il ne peut y avoir de clause abusive en l’absence de préjudice significatif caractérisé [18]. Or, la hausse du franc suisse pour un frontalier résidant et investissant en France est d’abord une aubaine, ses revenus ayant doublé en 20 ans par le seul effet du change. Il a déjà été dit qu’en empruntant en francs suisses, ce frontalier n’a été exposé à aucun risque existentiel dès lors que les charges de l’emprunt ont connu la même « hausse illimitée » que les revenus. Certes, si ce frontalier avait emprunté en euros, il aurait bénéficié d’une double aubaine : celle de revenus en forte hausse et celle de charges d’emprunt exprimées dans la devise de l’investissement. Mais la perte d’une aubaine est-elle le « risque disproportionné » visé par la jurisprudence de la CJUE pour admettre qu’une clause soit abusive ? Il appartient à la cour de renvoi de poursuivre l’analyse en distinguant selon la nature du risque, selon qu’il est potentiel ou réalisé, ou encore qu’il dépend d’une décision de l’emprunteur, ou qu’il est certain qu’il ne se réalisera pas, ou que le préjudice allégué ne consiste qu’en une chance perdue …

16. Aussi bien, l’article L313-64 du Code de la consommation fait-il la distinction entre les conditions d’octroi d’un prêt en devises, destinées justement à éviter le risque disproportionné (aliéna premier), et l’exigence d’une information de l’emprunteur sur « les risques inhérents à un tel contrat de prêt … » (2ᵉ alinéa), ce qui devrait conduire à distinguer entre les risques : un prêt en devises est équilibré, y compris au sens de la directive sur les clauses abusives, lorsque l’emprunteur dispose de revenus ou d’une épargne préexistante en cette même devise ; et cet équilibre, parce qu’il est imposé par la loi, ne devrait pas être remis en cause par des circonstances ultérieures, lesquelles ne pourraient donner lieu qu’à une action en responsabilité pour information insuffisante.

17. Enfin, il convient de ne pas oublier l’exigence de bonne foi du prêteur, critère de fond de la clause abusive selon l’article 3.1. de la directive, certes non transposée dans le Code de la consommation. En effet, même sur les questions préjudicielles posées par des juridictions françaises [19], la Cour de justice prend soin de vérifier le critère de la bonne foi, comme si celle-ci était inhérente à la vérification du caractère abusif d’une clause. La bonne foi du prêteur doit être vérifiée au regard de son « expertise » présumée supérieure à celle du consommateur et des « circonstances » à l’époque de l’octroi du prêt : l’évolution ultérieure du change était-elle alors « raisonnablement prévisible » ? Au moins jusqu’en 2007, avant que ne se profilent les crises financières majeures et notamment celle des dettes souveraines, les professionnels de la finance et autres experts ne voyaient aucun risque particulier à emprunter en francs suisses, même en l’absence de revenus en cette devise, le risque de change paraissant équilibré par l’avantage de taux inhérent à toute devise forte, avantage qui s’est vérifié dans les faits. La bonne foi exigée par l’article 3.1. de la directive comporte, en plus de la transparence, un élément moral : la loyauté contractuelle du prêteur, qui ne propose pas un prêt que lui-même ne souscrirait pas [20].

18. Les arrêts du 9 juillet 2025 vont générer à court terme, vu le démarchage d’ores et déjà organisé par les cabinets spécialisés, un important contentieux supplémentaire. Les frontaliers qui ont financé leurs maisons d’habitation ou leurs investissements locatifs par des prêts en francs suisses, par prudence ou parce qu’ils ont suivi les conseils de leur banque, apprendront avec étonnement qu’ils auraient droit au remboursement de la variation de change entre la date d’octroi du prêt et celle de son remboursement. Ils n’en demandaient pas tant. On ne peut qu’espérer que les juridictions nationales approfondiront rapidement l’analyse au-delà du seul constat d’un défaut de transparence.

Paul Lutz
Avocat au Barreau de Strasbourg
Cabinet Asa Avocats Associés AARPI

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Notes de l'article:

[1Cass. 1ère civ. 1er mars 2023, n° 21-20.260, Contrats - Concurrence - Consommation 2023, n°5, p.41 et s., note S. Bernheim-Desvaux.

[2Pourvoi n°24-19.647 contre un arrêt de la cour d’appel de Colmar concernant quatre prêts accordés en 2005, 2006, 2007 et 2010 par une Caisse d’Epargne à une emprunteuse salariée à haut revenu de l’industrie pharmaceutique bâloise ; pourvoi n°24-18.018 contre un arrêt de la Cour d’appel de Chambéry concernant un prêt accordé en 2014 par une Caisse de Crédit Agricole également à un frontalier.

[3Cf. points 6 à 14.

[4CJUE 10 juin 2021, aff. jointes C 776/19 à C 782/19, notamment point 72.

[5Cf. arrêt n° 24-19.647, points 5 et 21.

[6Cf. arrêt point 14.

[7CJUE 10 juin 2021 préc. points 49 à 60.

[8CJUE 10 juin 2021 préc. point 78.

[9Cass. 1ère civ. 20 avril 2022, n° 19-11.599 ; Cass. 1ère civ. 20 avril 2022, n° 20-16.316.

[10Cass. 1ère civ., 07.09.2022, n° 20-20.826, n° 20-20.827, n° 21-15.199, Contrats - Concurrence - Consommation, nov. 2022, p. 45 et s., note S. Bernheim-Desvaux.

[11Cf. arrêt n° 24-18.018, point 17.

[12Ainsi, l’article L312-3-1 du Code de la consommation issu de la loi du 26.07.2013, traitant pour la première fois des prêts en devises.

[13CJUE 10 juin 2021 préc. points 50 et 51.

[14CJUE 10 juin 2021 préc. point 94

[15CJUE, 10.06.2021 préc., notamment points 100 et 101.

[16Directive 2014/17/EU du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014, art. 23 et considérant 30.

[17Article R313-31 Code de la consommation.

[18Not. Cass. 1ère civ., 09.02.2020, n°19-14.934 ; Cass. 1ère civ., 02.02.2022, n°20-10.036.

[19CJUE, 10 juin 2021 préc. points 96, 97.

[20Directive 93/13/CEE, considérant 16.

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