Introduction
Le principe de compétence‑compétence est l’un des fondements essentiels de l’arbitrage moderne. Il exprime l’idée selon laquelle toute juridiction, y compris arbitrale, doit pouvoir déterminer elle-même l’étendue de sa compétence. Comme l’a souligné William Park, ce principe possède une « qualité caméléon », puisqu’il varie selon les traditions juridiques, les systèmes institutionnels et les choix législatifs. Cette diversité explique les différences observées dans sa portée, le moment de son application et le contrôle judiciaire qui lui est associé.
Le droit marocain, à travers l’article 32 de la loi n°95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, s’inscrit dans cette dynamique internationale tout en adoptant une approche spécifique. Celle-ci cherche à concilier l’autonomie de l’arbitrage et le contrôle judiciaire.
I. La structure tripartite du principe de compétence‑compétence.
La compétence‑compétence n’est pas une simple règle isolée ; elle constitue un véritable système de régulation de la juridiction arbitrale.
La doctrine distingue trois dimensions :
- L’identité de l’organe compétent : qui peut statuer sur la compétence ?
- Le moment de l’examen : quand cette compétence doit-elle être vérifiée ?
- La portée de la décision : est-elle définitive ou susceptible de révision ?
Ces trois volets montrent que la compétence‑compétence organise non seulement le pouvoir procédural, mais aussi la hiérarchie et la chronologie des interventions juridictionnelles. Le droit marocain répond clairement à ces questions : le tribunal arbitral tranche en premier, avant tout examen du fond, et sa décision reste encadrée par un contrôle judiciaire ultérieur. Il en résulte un modèle cohérent fondé sur la complémentarité entre arbitres et juges étatiques.
II. Le rôle central du tribunal arbitral.
La compétence‑compétence ne repose pas uniquement sur le consentement des parties ; elle constitue avant tout un mécanisme d’organisation juridictionnelle. Son objectif principal est pragmatique : éviter que l’arbitrage soit paralysé par une contestation judiciaire précoce.
Sans ce principe, une partie pourrait neutraliser l’arbitrage en saisissant immédiatement le juge étatique. Le pouvoir du tribunal arbitral de statuer sur sa propre compétence est donc indispensable à l’effectivité de la procédure.
L’article 32 de la loi 95.17 consacre explicitement ce rôle : préalablement à tout examen au fond, il appartient au Tribunal arbitral de statuer par ordonnance, soit d’office, soit sur la demande de l’une des parties, sur la validité ou les limites de ses compétences et sur la validité de la convention d’arbitrage.
III. Compétence positive et compétence négative.
La doctrine distingue deux aspects complémentaires :
- Compétence positive : le tribunal arbitral décide lui-même de sa compétence.
- Compétence négative : le juge étatique doit laisser l’arbitre statuer en priorité et n’intervient qu’ultérieurement.
Il s’agit d’une priorité temporelle et non d’une interdiction absolue, permettant ainsi à l’arbitrage de se dérouler sans blocage judiciaire immédiat.
Le droit marocain établit un équilibre entre ces deux dimensions : l’arbitre tranche en premier, mais le juge peut exercer un contrôle ultérieur si nécessaire. La compétence‑compétence n’est donc ni un pouvoir absolu de l’arbitre, ni une simple formalité : c’est un mécanisme structuré qui organise le dialogue entre arbitre et juge et garantit le bon déroulement de l’arbitrage.
IV. L’efficacité de l’arbitrage assurée par l’article 32 de la loi 95.17.
L’article 32 de la loi 95.17 institue un mécanisme procédural clair. Il impose au tribunal arbitral de statuer sur sa compétence, sur la validité de la convention d’arbitrage et sur l’étendue de sa mission. Cette ordonnance peut être contestée dans un délai de quinze jours, le président du tribunal compétent statuant alors définitivement.
Ce dispositif protège l’autonomie de l’arbitrage, limite les recours dilatoires, assure la sécurité juridique des parties et réduit le risque de procédures parallèles. Il traduit la volonté du législateur marocain de concilier efficacité procédurale et contrôle judiciaire.
V. Illustration jurisprudentielle : l’arrêt du 17 juin 2019.
L’arrêt rendu par la cour d’appel commerciale de Casablanca le 17 juin 2019 (n°2859) illustre de manière exemplaire le principe de compétence‑compétence.
Dans cette affaire, la société demanderesse contestait la validité d’une clause compromissoire incluse dans une correspondance électronique du 16 mai 2012, qui prévoyait le recours à la : « Cour internationale d’arbitrage selon les règles de la CCI ». La demanderesse soutenait que cette clause était invalide en raison de son caractère imprécis, notamment l’absence de détermination du nombre d’arbitres et de la procédure de leur désignation, comme le prévoit l’article 317 du Code de procédure civile. Elle faisait également valoir le flou concernant l’identité exacte de la chambre d’arbitrage et le lieu de l’arbitrage. Toutefois, la Cour a rappelé que, conformément aux dispositions des articles 319 et 327-9 du Code de procédure civile marocain, la juridiction ordinaire n’est pas compétente pour statuer sur la validité d’un accord d’arbitrage lorsque le différend n’a pas encore été soumis à la juridiction arbitrale : cette compétence appartient exclusivement à la juridiction arbitralement constituée. En conséquence, la cour d’appel a annulé le jugement ayant rejeté la demande de la société et a déclaré le recours irrecevable, confirmant ainsi que la contestation de la validité du compromis d’arbitrage relève de l’instance arbitrale elle-même, conformément au principe de compétence‑compétence.
Conclusion.
Le principe de compétence‑compétence constitue un pilier central de l’arbitrage en droit marocain, garantissant à la fois l’autonomie du tribunal arbitral et la sécurité juridique des parties. À travers l’article 32 de la loi n°95.17, le législateur marocain a instauré un mécanisme clair et équilibré, permettant au tribunal arbitral de statuer en priorité sur sa propre compétence, tout en laissant un contrôle judiciaire ultérieur encadré. Cette organisation procédurale renforce l’efficacité de l’arbitrage, limite les recours dilatoires et assure la stabilité des relations contractuelles.
La jurisprudence, en particulier l’arrêt du 17 juin 2019 de la cour d’appel de commerce de Casablanca, illustre concrètement l’application de ce principe et confirme que la contestation de la validité de la convention d’arbitrage relève d’abord et avant tout du tribunal arbitral. Ainsi, le droit marocain réussit à concilier tradition juridique nationale et standards internationaux, faisant de la compétence‑compétence un instrument essentiel pour la crédibilité et le bon fonctionnement de l’arbitrage.


