Le principe de la séparation des patrimoines personnels et professionnels de l’entrepreneur individuel.

Par Alexandre Marchand, Avocat.

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La loi n°2022-172 du 14 février 2022, applicable au 15 mai 2022 est venue réformer un point important s’agissant « du patrimoine de l’entrepreneur en nom personnel », qui peut à présent bénéficier du principe de la création « d’un patrimoine professionnel » à côté de celui de « son patrimoine personnel » et ce sera le sens de cette note.

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Toute personne physique dispose de la personnalité juridique, ce qui correspond à sa capacité à être titulaire de droits et d’obligations.

Toute personne physique disposant par principe de la personnalité juridique est titulaire d’un patrimoine, qui correspond à une enveloppe juridique qui permet « d’avoir » et « de devoir ».

Toute personne physique disposant par principe de la personnalité juridique et donc titulaire d’un patrimoine, expose la totalité de son patrimoine au gage de ses créanciers [1].

En vertu des dispositions des article 2284 et article 2285 du Code Civil, toute personne physique qui contracte une dette expose la totalité des biens qui se situent dans son patrimoine aux créanciers qui peuvent appréhender tous les éléments d’actifs s’y trouvant, et ce, sans qu’il soit fait de distinction entre les dettes personnelles et les dettes professionnelles.

Or, le Code de Commerce réformé par la loi n°2022-172 du 14 février 2022, applicable au 15 mai 2022 permet à présent pour tout entrepreneur individuel la création automatique et de plein droit « d’un patrimoine professionnel » à côté de celui de « son patrimoine personnel » et qui sera le gage général uniquement de ses créanciers professionnels, qui ne pourront plus appréhender les biens se situant dans le patrimoine personnel.

Le statut de l’entrepreneur individuel est défini par les articles L526-22 à L526-26 du Code de Commerce et les articles R526-26 à D526-32 du Code de Commerce [2].

Cette note sera articulée autour des conditions de création du patrimoine professionnel et sa composition, suivie des exceptions à la règle selon laquelle les créanciers professionnels ne peuvent plus appréhender tout ou partie du patrimoine privé de l’entrepreneur.

I. Conditions de création du patrimoine professionnel et sa composition.

A) Statut de l’entrepreneur individuel.

Définition de l’entrepreneur individuel [3] : l’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. L’entrepreneur individuel est défini par celui qui exerce « une activité indépendante » et ce, quelle que soit l’activité, commerçant, artisan, profession libérale ou relevant du secteur de la pêche et de l’agriculture, et ce, à condition qu’il soit régulièrement immatriculé au Registre National des Entreprises ou du Registre du Commerce et des Sociétés. Le statut d’entrepreneur individuel qui définit la création d’un patrimoine professionnel à côté de son patrimoine privé implique l’immatriculation de l’entrepreneur individuel.

Régime d’exclusion du statut de l’entrepreneur individuel pour les étrangers sans titre de séjour les autorisant à exercer une activité indépendante [4] : le statut d’entrepreneur individuel n’est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas d’un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut.

Création automatique et de plein droit d’un patrimoine professionnel pour l’entrepreneur individuel à côté de son patrimoine personnel [5] : les biens, droits, obligations et sûretés dont est titulaire l’entrepreneur individuel et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.
Le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ne peut être scindé, même si cet entrepreneur exerce plusieurs activités indépendantes.
Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.

Nota [6] : le principe de la séparation des patrimoines personnels et professionnels de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal. Un créancier ne peut donc pas contourner le principe de la séparation des patrimoines professionnels et personnels par le biais d’un contrat de cautionnement.

B) Fonctionnement du patrimoine professionnel pour l’entrepreneur individuel à côté de son patrimoine personnel au regard des créanciers [7].

Principe général selon lequel les dettes professionnelles de l’entrepreneur individuel ne peuvent être recouvrées que sur son patrimoine professionnel : par dérogation aux articles 2284 et 2285 du Code civil qui indiquent que le patrimoine personnel du débiteur constitue le droit de gage général des créanciers, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf s’il y a renoncé en vertu d’une procédure de renonciation.

Dettes sociales de l’entrepreneur individuel qui sont par principe rattachées au patrimoine professionnel : les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel.

Principe général selon lequel les dettes privées de l’entrepreneur individuel ne peuvent être recouvrées que sur son patrimoine personnel, mais également professionnel si le patrimoine professionnel ne suffit pas : seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos.

Effet non rétroactif de la création d’un patrimoine professionnel sur les sûretés : en outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.

Réunification du patrimoine professionnel et personnel en cas de cessation d’activité de l’entrepreneur individuel : dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel.

Attention : si l’entrepreneur individuel cesse son activité, il doit s’assurer que toutes les dettes inhérentes à son activité professionnelle aient été soldées, à défaut, les créanciers professionnels qui n’auraient pas été désintéressés pourraient recouvrer leurs créances sur la totalité du patrimoine de l’entrepreneur.

Nota : si l’entrepreneur individuel doit faire face à un passif professionnel tiré de son activité professionnelle, il a intérêt à solliciter l’ouverture d’une procédure collective qui n’appréhendera que son patrimoine professionnel. S’il cesse son activité professionnelle sans solliciter l’ouverture d’une procédure collective, il s’expose à des poursuites sur la totalité de son patrimoine, s’il s’avère qu’il reste à payer une ou plusieurs dettes tirées de sa précédente activité professionnelle. En cas de décès de l’entrepreneur individuel, et face à un passif professionnel résiduel important, les héritiers de l’entrepreneur pourront demander l’ouverture d’une procédure collective qui ne touchera que le patrimoine professionnel du de cujus.

Entrée en vigueur de la création du patrimoine professionnel et de la protection du patrimoine privé au regard des dettes professionnelles [8] : la protection du patrimoine privé au regard des dettes professionnelles de l’entrepreneur individuel ne s’applique qu’aux créances nées à compter de l’immatriculation au registre dont relève l’entrepreneur individuel pour son activité, lorsque celle-ci est prévue. Lorsqu’il relève de plusieurs registres, la dérogation prend effet à compter de la date d’immatriculation la plus ancienne.

Cas d’un début d’activité avant l’immatriculation au registre : lorsque la date d’immatriculation est postérieure à la date déclarée du début d’activité, la dérogation prend effet à compter de la date déclarée du début d’activité.

Nota : il est fait état d’une Jurisprudence de la Cour de Cassation qui rappelle que le principe de la séparation des patrimoines professionnels et privés ne s’applique que pour les créances nées postérieurement à l’immatriculation de l’entrepreneur individuel et que l’ouverture d’une procédure collective sous l’égide de la nouvelle loi n°2022-172 du 14 février 2022, applicable au 15 mai 2022 ne protège pas l’entrepreneur individuel des dettes contractées avant l’entrée en vigueur de la loi [9].

Cas d’un entrepreneur individuel qui serait dispensé de s’immatriculer : à défaut d’obligation d’immatriculation, la dérogation court à compter du premier acte qu’il exerce en qualité d’entrepreneur individuel, cette qualité devant apparaître sur les documents et les correspondances à usage professionnel. Les cas où l’entrepreneur individuel n’a pas besoin de s’immatriculer sur un registre sont très rares et ne concernent que quelques professions libérales et agriculteurs.

Obligation de l’entrepreneur individuel en terme d’affichage et de publicité [10] : pour l’exercice de son activité professionnelle, l’entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom ou nom d’usage précédé ou suivi immédiatement des mots : “entrepreneur individuel” ou des initiales : “EI”.
La dénomination figure sur les documents et correspondances à usage professionnel de l’intéressé.
Chaque compte bancaire dédié à son activité professionnelle ouvert par l’entrepreneur individuel doit contenir la dénomination dans son intitulé.
Pour les entrepreneurs qui seraient dispensés de l’obligation d’immatriculation, la première utilisation de la dénomination vaut date déclarée de début d’activité pour identifier le premier acte exercé en qualité d’entrepreneur individuel.

C) Composition du patrimoine professionnel.

Preuve du patrimoine professionnel et personnel [11] : la charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier.

Abus de saisie de la part des créanciers professionnels sur le patrimoine personnel : la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu’il a procédé à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d’actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.

Définition de la composition du patrimoine professionnel [12] : le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel est composé de ses biens, droits, obligations et sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, utiles à l’activité professionnelle et s’entendent de ceux qui, par nature, par destination ou en fonction de leur objet, servent à cette activité, tels que :

  • Le fonds de commerce, le fonds artisanal, le fonds agricole, tous les biens corporels ou incorporels qui les constituent et les droits y afférents et le droit de présentation de la clientèle d’un professionnel libéral ;
  • Les biens meubles comme la marchandise, le matériel et l’outillage, le matériel agricole, ainsi que les moyens de mobilité pour les activités itinérantes telles que la vente et les prestations à domicile, les activités de transport ou de livraison ;
  • Les biens immeubles servant à l’activité, y compris la partie de la résidence principale de l’entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel ; lorsque ces immeubles sont détenus par une société dont l’entrepreneur individuel est actionnaire ou associé et qui a pour activité principale leur mise à disposition au profit de l’entrepreneur individuel, les actions ou parts d’une telle société ;
  • Les biens incorporels comme les données relatives aux clients, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles, et plus généralement les droits de propriété intellectuelle, le nom commercial et l’enseigne ;
  • Les fonds de caisse, toute somme en numéraire conservée sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, les sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés à cette activité, notamment au titre des articles L613-10 du Code de la sécurité sociale (cela concerne les médecins) et L123-24 du Code de Commerce (cela concerne les commerçants et les artisans par assimilation), ainsi que les sommes destinées à pourvoir aux dépenses courantes relatives à cette même activité.

Définition des biens professionnels en comptabilité : lorsque l’entrepreneur individuel est tenu à des obligations comptables légales ou réglementaires, son patrimoine professionnel est présumé comprendre au moins l’ensemble des éléments enregistrés au titre des documents comptables, sous réserve qu’ils soient réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise. Sous la même réserve, les documents comptables sont présumés identifier la rémunération tirée de l’activité professionnelle indépendante, qui est comprise dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel.

II. Exceptions à la règle selon laquelle les créanciers professionnels ne peuvent plus appréhender tout ou partie du patrimoine privé de l’entrepreneur.

Il existe deux exceptions à la règle selon laquelle les créanciers professionnels peuvent appréhender tout ou partie du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel, soit :

  • Lorsque l’entrepreneur individuel renonce à la distinction entre son patrimoine professionnel et personnel sur demande d’un créancier particulier (souvent les banques)
  • Lorsque l’entrepreneur individuel ne respecte pas ses obligations sociales et fiscales et à titre de sanction, les organismes de sécurité sociale et l’administration des impôts peuvent appréhender le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel

A) Lorsque l’entrepreneur individuel renonce à la distinction entre son patrimoine professionnel et personnel sur demande d’un créancier.

Principe de la renonciation par l’entrepreneur individuel [13] : l’entrepreneur individuel peut, sur demande écrite d’un créancier, renoncer à la séparation des patrimoines professionnels et personnels, pour un engagement spécifique dont il doit rappeler le terme et le montant, qui doit être déterminé ou déterminable. Cette renonciation doit respecter, à peine de nullité, des formes prescrites par décret.

Délai de réflexion avant de renoncer : cette renonciation ne peut intervenir avant l’échéance d’un délai de réflexion de sept jours francs à compter de la réception de la demande de renonciation.
Exception au délai de 7 jours : si l’entrepreneur individuel fait précéder sa signature de la mention manuscrite énoncée par décret et uniquement de celle-ci, le délai de réflexion est réduit à trois jours francs.

Acte de renonciation de l’entrepreneur individuel à la distinction entre patrimoine privé et professionnel [14] : à peine de nullité, l’acte de renonciation de l’entrepreneur individuel contient les informations suivantes concernant l’entrepreneur individuel renonçant à la protection de son patrimoine personnel et le bénéficiaire de la renonciation.

En ce qui concerne l’entrepreneur individuel renonçant à la protection de son patrimoine personnel :

  • Les noms de naissance, nom d’usage, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et domicile de l’entrepreneur individuel ;
  • L’activité ou les activités professionnelles et, s’il en est utilisé, le nom commercial et l’enseigne ainsi que les numéros et codes caractérisant l’activité ou les activités visés ;
  • L’adresse de l’établissement principal où est exercée l’activité professionnelle, ou, à défaut d’établissement, l’adresse du local d’habitation où l’entreprise est fixée ;
  • Le numéro unique d’identification de l’entreprise, si l’entrepreneur est déjà immatriculé, ou, lorsqu’elle est antérieure à la date d’immatriculation, la date déclarée du début d’activité.

En ce qui concerne le bénéficiaire de la renonciation :

Si le bénéficiaire de la renonciation est une personne physique :

  • Les noms de naissance, nom d’usage, prénoms, date, lieu de naissance et domicile du bénéficiaire de la renonciation ;
  • Le cas échéant, l’activité ou les activités professionnelles exercées, l’adresse de l’établissement principal où est exercée l’activité professionnelle, ou, à défaut d’établissement, l’adresse du local d’habitation où l’entreprise est fixée et, s’il en est utilisé, le nom commercial et l’enseigne ainsi que les numéros et codes caractérisant l’activité ou les activités visés et le numéro unique d’identification de l’entreprise.

Si le bénéficiaire de la renonciation est une personne morale :

  • la raison sociale ou la dénomination sociale, suivie, le cas échéant, du sigle et de la forme ;
  • l’adresse du siège social ou de l’établissement, ou, à défaut, l’adresse du local d’habitation où l’entreprise est fixée ;
  • le numéro unique d’identification de l’entreprise ;
  • l’indication que le bénéficiaire de la renonciation est un établissement de crédit ou une société de financement.

Mentions particulières de l’acte de renoncement : sous peine de nullité, l’acte de renonciation contient les informations suivantes concernant l’engagement au titre duquel la renonciation est sollicitée :

  • La date de l’engagement ;
  • L’objet de l’engagement ;
  • La date d’échéance de l’engagement, c’est-à-dire la date contractuelle prévue pour le remboursement total des sommes dues au titre de l’engagement, étant précisé que celle-ci peut être prorogée soit par un accord des parties soit par une décision judiciaire ;
  • Le montant de l’engagement ou les éléments permettant de le déterminer ; ces éléments, une fois spécifiés dans l’acte de renonciation fixent définitivement le plafond pour lequel une même renonciation vaut ;
  • La date de demande de la renonciation.

Obligation d’information du créancier envers l’entrepreneur individuel : le bénéficiaire de la renonciation informe l’entrepreneur individuel des conséquences de celle-ci sur ses patrimoines.

Nota : le non respect de l’obligation d’information du bénéficiaire de la renonciation n’emporte pas la nullité de l’action de renonciation, le Code de Commerce ne le prévoit en effet pas expressément.

Procédure en cas de demande de réduction du délai de réflexion de l’entrepreneur individuel : lorsque l’entrepreneur individuel et le bénéficiaire de la renonciation entendent réduire le délai de réflexion au terme duquel la renonciation intervient, l’acte de renonciation porte, de la main de l’entrepreneur individuel, la mention manuscrite suivante : “Je déclare par la présente renoncer au bénéfice du délai de réflexion de sept jours francs, fixé conformément aux dispositions de l’article L526-25 du Code de commerce. En conséquence, ledit délai est réduit à trois jours francs.”

Signature de l’acte de renonciation : à peine de nullité, l’entrepreneur individuel et le bénéficiaire de la renonciation apposent leur signature sur l’acte, ainsi que la date et le lieu. Il peut être fait usage d’une signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

Modèle type d’acte de renonciation : un modèle type d’acte de renonciation est approuvé par arrêté du ministre chargé de l’économie [15].

Si le bénéficiaire de la renonciation est un établissement de crédit ou une société de financement au sens de l’article L511-1 du Code monétaire et financier, il remet gratuitement un exemplaire du modèle type à l’entrepreneur individuel qui en fait la demande.

B) Lorsque l’entrepreneur individuel ne respecte pas ses obligations sociales et fiscales et à titre de sanction, les Organismes de Sécurité Sociales et l’Administration des Impôts peuvent appréhender le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel.

Cas de la fraude ou du manquement répété aux obligations de l’entrepreneur individuel [16] : le droit de gage de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale porte sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales [17], ou d’inobservation grave et répétée dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales [18].

Cas de l’impôt sur le revenu de l’entrepreneur individuel : le droit de gage de l’administration fiscale porte également sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel pour l’impôt sur le revenu.

Cas des cotisations sociales de l’entrepreneur individuel : le droit de gage des organismes de recouvrement de sécurité sociale porte également sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel pour les impositions (CSG) et contributions sociales personnelles de l’entrepreneur individuel.

Conclusion.

L’entrepreneur individuel depuis la loi n°2022-172 du 14 février 2022, applicable au 15 mai 2022 dispose d’un « d’un patrimoine professionnel » qui constitue le gage uniquement de ses créanciers professionnels, sauf s’il y renonce sur demande d’un créancier particulier, comme les banques ou s’il ne respecte pas ses obligations fiscales et sociales, ce qui constitue une avancée majeure pour l’entrepreneur individuel dont le patrimoine privé est protégé et qui n’a plus besoin de créer une société dite « de capitaux à risque limité » afin de protéger ses biens personnels.

L’habitation principale de l’entrepreneur individuel est également protégée contre les créanciers professionnels [19].

Alexandre Marchand, Avocat au barreau de Metz

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Notes de l'article:

[1Article 2284 du Code Civil qui rappelle que quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir et l’article 2285 du Code Civil qui rappelle que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

[2Articles L526-22 à L526-26 du Code de Commerce et articles R526-26 à D526-32 du Code de Commerce qui définissent le statut de l’entrepreneur individuel.

[3Article L526-22 alinéa 1 du Code de Commerce portant définition de l’entrepreneur individuel.

[4Article L526-22 alinéa 2 du Code de Commerce portant régime d’exclusion du statut de l’entrepreneur individuel pour les étrangers ne disposant pas d’un titre de séjour leur permettant d’exercer une activité indépendante.

[5Article L526-22 alinéa 3 du Code de Commerce portant création d’un patrimoine professionnel pour l’entrepreneur individuel.

[6Article L526-22 alinéa 4 du Code de Commerce portant interdiction pour l’entrepreneur individuel de se porter caution sur son patrimoine personnel en garantie de ses dettes professionnelles et inversement afin d’échapper à la séparation entre le patrimoine professionnel et personnel.

[7Article L526-22 alinéa 5 à 7 du Code de Commerce qui définit le fonctionnement du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel au regard des créanciers.

[8Article L526-23 du Code de Commerce qui définit l’entrée en vigueur de la création du patrimoine professionnel et de la protection du patrimoine privé au regard des dettes professionnelles.

[9Cass. Com., 04 février 2026, n°24-22/869, « Il s’ensuit qu’une procédure de liquidation judiciaire ouverte sur le fondement de l’article L681-2, II, du Code de commerce, qui ne porte que sur le seul patrimoine professionnel, n’a pas pour effet d’interdire au créancier dont la créance est née avant cette date d’exercer son droit de poursuite individuelle sur le patrimoine personnel de son débiteur. En revanche, une procédure de liquidation judiciaire ouverte sur le fondement du III du même article, dès lors qu’elle porte sur les patrimoines professionnel et personnel, si elle n’a pas pour effet de priver le créancier professionnel dont la créance est née avant le 15 mai 2022 d’obtenir le paiement de sa créance sur les deux patrimoines, ne prive pas pour autant celui-ci de son droit de poursuite individuelle sur le patrimoine personnel de son débiteur ».

[10Article R526-27 du Code de Commerce qui définit les obligations de l’entrepreneur individuel en terme d’affichage et de publicité.

[11Article L526-22 alinéa 8 du Code de Commerce qui traite de la preuve du patrimoine personnel et professionnel.

[12Article R526-26 du Code de Commerce qui définit la composition du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.

[13Article L526-25 du Code de Commerce qui définit le principe de la procédure de renonciation de l’entrepreneur individuel à la distinction entre patrimoine personnel et professionnel.

[14Article D526-28 du Code de Commerce qui définit la procédure de renonciation de l’entrepreneur individuel à la distinction entre patrimoine personnel et professionnel.

[15Article D526-29 du Code de Commerce qui définit un modèle type d’acte de renonciation de l’entrepreneur individuel à la distinction entre patrimoine personnel et professionnel.

[16Article L526-24 du Code de Commerce qui définit le droit de gage de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale qui peut porter porte sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.

[17I et II de l’article L273 B du livre des procédures fiscales qui définit la fraude ou les manquements de l’entrepreneur individuel qui permettent à l’administration des impôts d’appréhender le patrimoine privé afin de recouvrer des dettes professionnelles.

[18Article L133-4-7 du Code de la sécurité sociale qui permet aux organismes de sécurité sociale d’appréhender le patrimoine privé de l’entrepreneur pour des dettes professionnelles en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales.

[19Article L526-1 du Code de Commerce qui protège la résidence principale de l’entrepreneur individuel.

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