La prise d’acte de la rupture du contrat de travail n’est pas incompatible avec l’exécution d’un préavis.
LES FAITS :
En l’espèce, un « directeur commercial responsable de l’exploitation » prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur le 27 février 2006.
Il considère avoir été dépossédé progressivement de ses taches et de ses responsabilités de directeur commercial, de directeur de développement et de responsable de l’exploitation ( action plus couramment nommée « mise au placard » ).
Bref, le manquement de l’employeur consistait en une modification du contrat de travail sans l’accord du salarié.
Néanmoins, ce dernier propose à son employeur d’effectuer ses deux mois de préavis.
L’employeur lui adresse en retour un courrier le 9 mars 2006, dans lequel il exige que le salarié « cesse toute activité commerciale et tout contact avec la clientèle » et qu’il respecte son préavis qui est, non pas de 2 mois mais de 3 mois.
Malgré ce courrier, le salarié confirme sa prise d’acte et cesse son activité le 30 avril 2006.
Le 4 mai 2006, il est convoqué à un entretien préalable et est licencié pour faute lourde le 2 juin 2006. (bien voyons... rien que ça...)
L’employeur conteste la légitimité de la prise d’acte de la salariée non seulement sur le fond mais aussi en s’appuyant sur la décision du salarié d’effectuer volontairement une partie de son préavis.
Selon lui, l’exécution volontaire du préavis devait être analysée comme une reconnaissance du fait que les manquements que le salarié reprochait à son employeur n’étaient pas d’une gravité suffisante pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DÉCISION :
Pour la Cour de cassation, si la prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n’est pas tenu d’exécuter un préavis, la circonstance que l’intéressé a spontanément accompli ou offert d’accomplir celui-ci est sans incidence sur l’appréciation de la gravité des manquements invoqués à l’appui de la prise d’acte.
En outre, la Haute Juridiction précise que l’employeur est bien tenu de verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis correspondant au solde du préavis non exécuté par le salarié lorsque la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. (En l’espèce, le salarié ayant effectué deux mois de préavis sur les trois mois, l’employeur restait redevable d’un mois de salaire)
(Cass. soc., 2 juin 2010, n° 09-40.215, Sté Sermat c/ X)
Par Myriam Laguillon, Avocate spécialiste en droit du travail à Bordeaux.
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Source : Éditions Législatives