Il résulte de l’article L631-9 du Code de commerce que l’ouverture d’une procédure collective a pour effet immédiat le dessaisissement du débiteur ainsi que la fin des poursuites contre la société liquidée.
La volonté de permettre au débiteur de « rebondir », fonde l’interdiction de reprise des poursuites contre ce dernier.
Les poursuites sont autorisées dans certains cas très limités et notamment en cas de fraude du débiteur, ou pour défaut de déclaration d’une créance du créancier.
L’article L643-11, encadre strictement ces cas de reprise en contraignant le créancier poursuivant à obtenir l’autorisation du tribunal avant de poursuivre le débiteur.
Cette règle est cependant appliquée différemment dans les sociétés dont les associés sont responsables sur leur patrimoine personnel, des dettes sociales telles que les SCI et les SNC.
Pour la SCI, la responsabilité des associés sur leur patrimoine est limitée par le nombre de parts de leur engagement dans le capital, alors que la SNC a pour conséquence la responsabilité de chaque associé sur son entier patrimoine pour l’ensemble des dettes.
Dans tous les cas, les créanciers doivent poursuivre en premier lieu la société.
En pratique, le créancier poursuivant doit mettre en demeure la société au sens de l’article 1858 du Code civil avant de se retourner contre les associés.
« Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
C’est le principe de subsidiarité.
Quid toutefois des droits de poursuite des créanciers lorsque la société civile ou la société en nom collectif fait l’objet d’une liquidation judiciaire ?
La société dit-elle faire l’objet d’une vaine poursuite alors même qu’elle fait l’objet d’une liquidation ?
La suspension du recouvrement contre la société vaut-elle suspension des actions contre les associés ?
La suspension des poursuites qui est acquise pour les sociétés commerciales est appréciée différemment s’agissant des SNC et SCI et notamment quant au point de départ du droit de poursuite et par conséquent du point de départ de la prescription de l’action en poursuite.
I) Point de départ du droit de poursuite.
Comme nous l’avons annoncé et selon les dispositions de l’article 1858 du Code civil, les associés d’une SCI ou d’une SNC, responsables sur leurs biens personnels des dettes de la société, ne peuvent être poursuivis qu’après que la société elle-même ait été préalablement et vainement poursuivie.
La vaine poursuite s’entend normalement d’une mesure d’exécution préalable infructueuse et pas seulement d’une mise en demeure restée vaine ou d’un avis de mise en recouvrement sans réponse.
De même, la tentative de signification selon l’article 659 du Code de Procédure civile d’une décision de justice ou d’une exécution ne remplit pas la condition posée.
« …Mais attendu qu’ayant, à bon droit, retenu que les procès-verbaux de recherches infructueuses, établis lors de la signification des jugements des 20 février et 27 avril 2004, établissaient que la débitrice principale n’avait pas d’adresse connue mais ne démontraient pas son insolvabilité, et constaté que la société Jean Rossi n’avait pas fait d’autres démarches, la cour d’appel en a exactement déduit que cette société, qui n’établissait pas l’existence de vaines poursuites préalables, devait être déboutée de sa demande contre les associés » [1].
Enfin, la jurisprudence a admis que, pour une société radiée ou dissoute, une assignation en paiement sous 659 pouvait valoir vaine poursuite.
« Attendu qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X... avait fait délivrer à la SCI, le 24 décembre 1997, une assignation en référé transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la cour d’appel, qui a retenu que le créancier n’établissait pas l’existence de vaines poursuites contre la SCI préalables à l’action en paiement exercée les 22 mai et 4 juin 1998 contre les associés de celle-ci, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations » [2].
Dès lors, le créancier peut, aux termes de l’article 1858 du Code Civil, poursuivre les associés de la SCI ou de la SNC.
La question se pose différemment s’agissant d’une SCI ou d’une SNC en liquidation judiciaire.
Si l’on admet que l’ouverture de la procédure suspend les poursuites contre la société jusqu’à la clôture de la liquidation, qu’en est-il des poursuites contre les associés pour les dettes sociales ?
La jurisprudence ancienne avait imposé aux créanciers la démonstration de l’insuffisance patrimoniale de la société.
« Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que la société Alain Chevalier Conseil n’avait pas, avant l’ouverture de la procédure collective, exercé de véritable mesure d’exécution dont pouvait s’induire l’insuffisance patrimoniale de la SCI, la cour d’appel a retenu, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que l’article 1858 du Code civil imposant au créancier d’avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale avant de former sa demande en paiement à l’encontre des associés, si l’engagement des poursuites contre les associés n’était pas subordonné à la clôture de la procédure collective, il appartenait au créancier d’établir que le patrimoine social était insuffisant pour le désintéresser, ce qui n’était pas le cas » [3].
Cette solution a depuis été abandonnée et notamment selon un arrêt de la Cour de cassation en Chambre Mixte du 18 mai 2007.
« Mais attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1858 du Code civil que les créanciers d’une société civile de droit commun ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale et que dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser ; que l’action peut être régularisée si la créance a été régulièrement déclarée à la procédure » [4].
La question qui s’est alors posée de manière récurrente à la Haute Cour était de savoir si on pouvait considérer que l’état de cessation des paiements de la SCI équivalait un constat de vaine poursuite.
La réponse de la Haute Cour est sans équivoque.
Plus encore, même si le créancier a été débouté précédemment d’une action contre les associés, dès l’ouverture de la liquidation judiciaire, ce dernier peut poursuivre les associés.
Ainsi, « 9. Pour déclarer les demandes irrecevables, l’arrêt rappelle que les jugements du 17 décembre 2018 avaient écarté les demandes de la banque à l’encontre des associés, au motif qu’elle ne justifiait pas avoir préalablement et vainement poursuivi les personnes morales et que leur insolvabilité n’était pas démontrée, et retient que c’est à la suite de ces jugements qu’elle a pris l’initiative de saisir le tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard des SCI, démarche qu’elle aurait dû accomplir avant les assignations en paiement délivrées aux associés en février 2016.
10. En statuant ainsi, alors que la liquidation judiciaire des SCI constituait un événement nouveau, sans qu’il soit établi qu’elle aurait pu être prononcée avant les jugements rendus le 17 décembre 2018, et que la banque aurait pu satisfaire aux conditions de l’article 1858 du Code civil avant cette date, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
En conséquence de cette affirmation, l’ouverture de la liquidation judiciaire dispense le créancier de la démonstration de la défaillance du débiteur.
Le créancier a donc satisfait aux dispositions de l’article 1858 du Code civil dès lors qu’il déclare sa créance au passif de la société, cette déclaration valant certificat de non-paiement.
Or, est-il besoin de rappeler que le défaut de paiement d’une dette exigible est une des composantes de l’état de cessation des paiements.
Force est de constater que la déclaration de créance établit sans équivoque le défaut de paiement de la société
La déclaration des créances doit être établie dans les deux mois de la publication au BODDAC de l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Au-delà de ce délai, une déclaration de créance ne peut été acceptée qu’après avoir obtenu un relevé de sa forclusion.
La déclaration des créances s’établit par courrier recommandé et s’accompagne normalement de pièces justificatives.
Elle peut être contestée par le débiteur.
Elle établit cependant de manière formelle la dette du créancier et partant, la condition de vaine poursuite demandée par l’article 1858 du Code civil.
Dès lors, la déclaration de créances est considérée comme le point de départ de l’action contre les associés.
Compte tenu de la responsabilité indéfini est solidaire de la SNC, les mêmes règles s’appliquent à la SNC comme à la SCI.
La Cour de cassation siégeant en chambre mixte a procédé à un revirement de jurisprudence dans le cadre de la vaine poursuite de l’article 1858 puisqu’il résulte de l’attendu de la chambre qu’au contraire des décisions précédentes qui demandaient à ce que la SCI soit poursuivie, considère remplie la condition de vaine poursuite établie quand :
« … la société étant soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de créances dispense aux créanciers d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser… ».
C’est donc dorénavant à partir de la déclaration de créance que l’action contre les associés est possible.
II) Prescription de l’action des créanciers.
Il résulte de l’article 1859 du Code civil, que les actions contre les associés se prescrivent par 5 ans à compter de la publication de la dissolution de la société.
La question qu’a dû se poser la jurisprudence à ce propos était de savoir s’agissant du point de départ de cette prescription quel était le moment choisi et notamment est-ce qu’il convenait de considérer la publication du jugement de liquidation judiciaire comme la dissolution de la société.
La chambre commerciale a sur ce point confirmé à différentes reprises en s’appuyant sur la combinaison des articles 1859 et 1844 -7 (VII) du Code civil que le jugement prononçant la liquidation judiciaire emportait dissolution de la société.
Il en est ainsi de la décision rendue par la troisième chambre civile le 7 octobre 2009 08-16.746 qui casse une décision de la CA de Versailles en rappelant que : « … la publication du jugement de liquidation judiciaire au BODDAC fait courir la prescription quinquennale prévue à l’article 1859 du Code civil… ».
Plus encore, dans un arrêt du 20 mars 2019 17-18.924, la Cour de cassation a établi que l’admission de la créance au passif ayant autorité de la chose jugée, la prescription établie par l’article 1859 du Code civil a pour point de départ la décision d’admission de créances.
Elle établit en outre que conformément à ce qui est rappelé plus tôt, la déclaration, de créance au passif dispense le créancier d’établir l’insuffisance du patrimoine social et par conséquent ouvre l’action contre les associés.
Il convient de rappeler toutefois que l’article 1844-7 a été modifié en 2014 par l’Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 qui, dans sa rédaction précédente, faisait coïncider le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire avec la dissolution de la société.
De fait, la prescription de l’action contre les associés, dans ce cas commence dès l’ouverture des opérations de liquidation et à partir de la déclaration de créance.
Ainsi, afin d’entamer des poursuites contre les associés pour leurs dettes sociales et au sens de l’article 1858, les créanciers devaient impérativement initier l’action contre les associés dans le délai de 5 ans à partir de la déclaration de créances.
Depuis l’ordonnance de 2014, la nouvelle rédaction de l’article 1844-7 établit que la dissolution de la société n’est plus lors du jugement d’ouverture mais de clôture des opérations de liquidation.
« … 7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif… »
En conséquence, la prescription trouve son point de départ à la publication du jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
Dans ces circonstances, pour les liquidations judiciaires prononcées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2014, la prescription quinquennale commence à partir de la publication du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire et pour les liquidations postérieures à 2014, la prescription commencera à partir de la publication au BODACC du jugement de clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif.
Cette solution est reprise par l’administration des impôts dans le bulletin officiel des impôts du 1ᵉʳ juin 2022 qui indique que l’action contre les associés est de 5 ans à compter de la publication de la dissolution faisant référence à l’article 1844-7 dans sa nouvelle rédaction.
A priori, étant donné la longueur quelques fois excessives des procédures de liquidation, les créanciers sont susceptibles de poursuivre les associés des SNC ou des SCI plusieurs années après l’ouverture des opérations de liquidation.
Le risque est donc encore existant pour l’associé indéfiniment responsable d’être poursuivi personnellement alors même que la société n’a plus d’activité depuis plus de dix ans.
En conclusion, le créancier qui veut agir contre les associés des SNC ou SCI pour les dettes sociales ne peut plus le faire à la suite de la déclaration de créances dans les 5 ans de cette déclaration depuis l’ordonnance de 2014 qui a modifié la date à laquelle la société en liquidation judiciaire est dissoute en prenant comme fondement la publication du jugement de clôture au BODACC plutôt que le jugement d’ouverture.
Le débiteur associé d’une SNC ou SCI devra considérer les actions en paiement contre lui à l’aune de ce délai de prescription dont le départ est retardé par l’accomplissement des opérations de liquidation jusqu’à la clôture.
Au cas présent, il est donc possible, pour l’associé de la SCI ou de la SNC de se voir demander le paiement des dettes bien longtemps après la disparition de la société créant de fait une certaine insécurité juridique.
Sources.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 4 juin 2009, 08-12.805, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 25 septembre 2007, 06-11.088
Cour de cassation, Chambre civile 3, du 6 janvier 1999, 97-10.645, Publié au bulletin
Cour de cassation, Chambre mixte, 18 mai 2007, 05-10.413, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 octobre 2009, 08-16.746, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 mars 2019, 17-18.924, Publié au bulletin
Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives.


