L’avocat en droit routier devra scruter à la loupe le procès-verbal d’infraction à la recherche du précieux « sésame » qui ouvrira la voie de la relaxe.
Pourtant, beaucoup d’appelés et peu d’élus.
Souvent invoqué et rarement retenu.
Dans le cadre d’un excès de vitesse, j’avais déjà eu l’occasion de commenter l’absence d’incidence d’une erreur matérielle sur le lieu de commission de l’infraction au regard de la validité dans le procès-verbal, à partir d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 6 mars 2018 N° 17-83.281.
Dans cette affaire l’agent verbalisateur, après contrôle d’un excès de vitesse par radar mobile, avait mentionné un lieu précis qui n’existait pas « la chaussée D 953 dans la commune de Libercourt » et l’automobiliste relaxé par le tribunal avait vu cette décision clémente cassée par la Cour de cassation au motif que, mis à part cette simple erreur matérielle dans la rédaction du procès-verbal, l’ensemble des éléments du dossier ne laissait aucun doute quant à la matérialité des faits de l’infraction.
En effet, les procès-verbaux tirent toute leur force de l’article 537 du Code de procédure pénale aux termes duquel les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu’à preuve contraire, la preuve contraire ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoins.
En matière d’excès de vitesse, on concèdera bien volontiers que, pour celui qui se défend, produire un écrit ou des témoignages est loin d’être évident.
Dans un arrêt nº 1233 du 24 octobre 2023, Pourvoi nº 23-82.869 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, il est encore question d’une difficulté soulevée par un automobiliste sur le plan de la localisation, mais cette fois-ci ce n’est plus le lieu de l’infraction qui est remis en cause, mais celui de l’implantation du radar.
Ici encore, c’est l’article 537 du Code de procédure pénale, entre les mains de la Cour de cassation, qui viendra mettre un frein aux espoirs du contrevenant.
Un automobiliste avait été relaxé par le tribunal de police et c’est le Parquet, comme cela peut arriver, qui a formé un pourvoi.
Le juge avait retenu que le procès-verbal indiquait bien le lieu de commission de l’infraction, mais ne précisait pas le lieu d’implantation de l’appareil de contrôle, de sorte qu’il n’était pas possible de s’assurer que le véhicule avait été contrôlé dans la zone de portée de l’appareil.
La Cour de cassation a refusé d’admettre une telle motivation au motif que le bon fonctionnement du cinémomètre est suffisamment établi par son homologation et qu’aucun texte n’impose, à peine de nullité du procès-verbal, d’indiquer quelle distance sépare le cinémomètre du véhicule contrôlé.
Dès lors, le tribunal de police avait violé l’article 537 du Code de procédure pénale.
La solution reste logique et m’amène à employer un truisme : sauf à démontrer un dysfonctionnement de l’appareil de contrôle, si le véhicule a été flashé, c’est qu’il était à portée du radar…


