I- La nécessité de contester l’avis du jury académique.
Il ressort, tant des textes que de la jurisprudence, que le recteur d’académie se trouve en situation de compétence liée par rapport à l’avis émis par le jury académique [1]. Concrètement, celui-ci est tenu de prononcer le licenciement du professeur des écoles stagiaire lorsque le jury académique a émis un avis défavorable à sa titularisation. A contrario, lorsque le jury émet un avis favorable à celle-ci, le recteur d’académie se doit de prononcer la titularisation du professeur des écoles stagiaire.
En conséquence, lors de la contestation de son licenciement, le professeur des écoles stagiaire doit attaquer l’avis émis par le jury académique.
Le principal enjeu est alors de démontrer que cet avis est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ou fondé sur des faits matériellement inexacts. Autrement dit, il s’agit de prouver que le jury académique s’est trompé sur la manière de servir du professeur des écoles stagiaire.
Bien que cette preuve ne soit pas toujours aisée à rapporter, le juge, une fois convaincu de l’erreur d’appréciation, enjoint au recteur d’académie de prononcer la titularisation du professeur des écoles stagiaire [2].
L’une des difficultés consiste également bien souvent dans l’absence de communication de l’avis du jury académique, concomitamment à la décision de licenciement.
Si cet avis peut faire l’objet d’une demande de communication de la part du fonctionnaire stagiaire licencié, cette procédure se concilie difficilement avec l’urgence de la situation, l’administration disposant d’un délai d’un mois pour communiquer un document administratif, à compter de la date de réception de la demande [3].
De ce fait, il s’agit de contester « à l’aveugle » l’avis émis par le jury académique ; autrement dit d’invoquer des arguments dont on ignore la pertinence, faute d’avoir connaissance de l’avis litigieux.
Et pour cause, les recours à l’encontre de la décision de licenciement, et donc de l’avis du jury académique, sont enfermés dans des délais qu’il convient de respecter.
II- Les voies de recours à l’encontre de la décision de licenciement.
La décision de licenciement est normalement accompagnée des voies et délais de recours. Autrement dit, le courrier informant le professeur des écoles stagiaire de son licenciement lui indique que cette décision peut être contestée au moyen d’un recours gracieux devant le recteur d’académie, d’un recours hiérarchique devant le Ministre de l’Education Nationale ou au moyen d’un recours contentieux devant le tribunal administratif. Il est également précisé à cette occasion que le recours, qu’il soit gracieux, hiérarchique ou contentieux, doit être formé dans un délai de deux mois [4] suivant la réception du courrier annonçant au professeur des écoles stagiaire son licenciement. Si ces voies et délais de recours sont indiqués, il n’est plus possible de former un recours, quel qu’il soit, passé ce délai de deux mois [5].
Il convient par ailleurs d’ajouter que le silence gardé pendant deux mois sur le recours gracieux ou hiérarchique vaut décision implicite de rejet. Dans ce cas, un nouveau délai de deux mois s’offre au professeur des écoles stagiaire pour former un recours contentieux devant le tribunal administratif. Il est donc évidemment nécessaire d’envoyer le recours gracieux ou hiérarchique par lettre recommandée avec accusé de réception.
Enfin, il est possible au professeur des écoles stagiaire de saisir directement le tribunal administratif afin de contester la décision de licenciement, éventuellement en référé, afin que le juge suspende les effets de cette décision dans l’attente du jugement au fond, à condition qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’avis émis par le jury académique [6].
En effet, un référé-suspension permet d’obtenir rapidement une décision de Justice, en raison de l’urgence de la situation.
Tel est le cas s’agissant du licenciement du professeur des écoles stagiaire, le Conseil d’État considérant que le licenciement des fonctionnaires stagiaires, en ce qu’il les prive de leur emploi, « est de nature à bouleverser leurs conditions d’existence » [7], caractérisant ainsi une situation d’urgence.
En effet, il n’y a, dans ce cas, pas à démontrer que le licenciement a pour conséquence une perte de revenus telle que l’agent licencié ne peut plus faire face aux dépenses de la vie courante, le seul bouleversement dans les conditions d’existence suffisant à caractériser l’urgence de la situation [8].
La décision de licenciement prise à l’encontre d’un professeur des écoles stagiaire est donc bel et bien susceptible de faire l’objet d’un référé-suspension devant le Président du Tribunal administratif, agissant en tant que juge des référés.
Néanmoins, il faut garder à l’esprit que le juge des référés est le juge de l’évidence, ce qui rend limitées les chances de succès d’un tel recours. Un avocat exerçant en droit public saura vous conseiller au mieux sur la ou les voies de recours les plus appropriées à votre situation.