Le jury criminel, expression de la souveraineté du peuple.
En 1791, les constituants confiaient le jugement des crimes aux citoyens, mettant ainsi en œuvre une conception déterminée de la souveraineté pénale : la justice criminelle est rendue au nom du peuple français et suppose, à ce titre, son association directe à la délibération.
Depuis 1944, les jurés sont tirés au sort sur les listes électorales. Les conditions exigées sont volontairement minimales : nationalité française, vingt-trois ans révolus, absence d’incapacité légale, savoir lire et écrire. Ce tirage au sort garantit que le corps social, dans sa diversité, puisse être appelé à juger.
L’attachement du législateur à cette souveraineté du jury a même longtemps justifié l’absence de double degré de juridiction en matière criminelle. La loi du 15 juin 2000 a ouvert la voie de l’appel, en confiant le réexamen à une nouvelle cour d’assises, elle aussi composée de jurés. Le principe demeurait : la décision criminelle ne se révise qu’en convoquant à nouveau le peuple.
Une érosion progressive.
Cette architecture s’est affaiblie par dérogations successives, toujours justifiées par des impératifs d’efficacité ou de sécurité.
Les cours d’assises spécialement composées, sans jury, en ont constitué la première brèche. Réservées au terrorisme, au trafic de stupéfiants et à la criminalité organisée, elles répondaient à une préoccupation circonscrite : la vulnérabilité de jurés exposés à des organisations criminelles structurées. La logique dérogatoire a ensuite excédé son champ d’origine avec la loi du 23 mars 2019 qui a institué, à titre expérimental, les cours criminelles départementales, composées de cinq magistrats professionnels et compétentes pour les crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion hors récidive légale. La généralisation de ces juridictions est intervenue le 1er janvier 2023. Les cours criminelles départementales traitent désormais la majorité du contentieux criminel français en l’absence de toute participation citoyenne. La conséquence est connue : le viol, principal crime concerné par leur compétence, n’est plus jugé, dans la plupart des cas, par un jury populaire.
La trajectoire est dépourvue d’ambiguïté : la place du citoyen se réduit, celle du magistrat professionnel s’étend, et le projet de loi SURE prolonge ce mouvement.
La procédure de jugement des crimes reconnus : un dispositif équivoque.
La journée d’action « Justice morte » du 13 avril 2026 a réuni avocats et magistrats dans une convergence rare. Des motions d’opposition ont été adoptées à l’unanimité par de nombreux barreaux français. Le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France ont publié un communiqué commun. La Défenseure des droits a rendu un avis réservé. Une telle unité interprofessionnelle atteste de la portée du texte.
La procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) en constitue la mesure centrale. L’accusé qui reconnaît les faits peut bénéficier d’une peine plafonnée aux deux tiers du maximum encouru, homologuée par une formation de trois magistrats professionnels, hors présence d’un jury, d’un témoin ou d’un expert. Le dispositif suppose un triple consentement : celui de l’accusé, celui du parquet, celui de la victime. Le terrorisme, la criminalité organisée, les crimes contre l’humanité, les crimes commis par des mineurs et les procédures à pluralité d’accusés en sont exclus. Les viols sur mineur de quinze ans et les viols aggravés ont été ajoutés à la liste à la suite des amendements adoptés en commission.
L’exigence d’un consentement de la victime ne peut s’apprécier indépendamment de l’évolution longue de son statut procédural. En effet, si celle-ci a longtemps occupé, dans le procès pénal, une position cantonnée à la seule recherche de la réparation, les réformes successives – particulièrement depuis la loi du 15 juin 2000, puis celle du 5 mars 2007 – ont progressivement reconnu à la partie civile la qualité de partie à part entière, dotée de droits étendus à tous les stades de la procédure, et plus singulièrement durant l’instruction : accès au dossier, faculté de demander des actes, possibilité de contester les ordonnances du juge d’instruction, droit d’être entendue et assistée.
La PJCR s’inscrit dans le prolongement direct de cette évolution. Le texte prévoit en effet que la victime puisse, préalablement à sa décision, solliciter un entretien avec le procureur de la République, et qu’elle dispose d’un délai de réflexion de vingt jours avant d’accepter ou de refuser la procédure proposée. La cohérence avec la trajectoire d’extension des droits de la partie civile est manifeste. Reste qu’elle pose, dans le contexte spécifique du plaider-coupable criminel, une difficulté propre : faire dépendre l’orientation procédurale d’un dossier de l’accord d’une partie dont la position est, par hypothèse, marquée par les faits eux-mêmes, soulève des questions d’opportunité et d’égalité de traitement entre justiciables qui ne se posent pas dans les autres voies de jugement.
L’analyse de la PJCR appelle, au-delà de cette dimension, des observations contrastées.
Plusieurs garanties procédurales atténuent la portée critique du dispositif. La durée de la détention provisoire dans l’attente d’une audience criminelle – six à huit ans dans certaines juridictions – pèse en outre, en elle-même, comme une peine anticipée, ce qui peut rendre rationnel, pour certains accusés, l’arbitrage en faveur d’un jugement plus rapide. Enfin, l’idée selon laquelle une formation strictement professionnelle serait mieux outillée pour traiter certains contentieux techniques – notamment les crimes sexuels sur mineurs, qui mobilisent une analyse probatoire d’une particulière exigence – n’est pas dépourvue de fondement.
Ces éléments ne suffisent toutefois pas à dissiper la difficulté structurelle du dispositif.
Lorsque la peine encourue est lourde et la détention provisoire prolongée, la pression à la reconnaissance peut devenir telle qu’elle altère le caractère réellement libre du consentement. L’histoire judiciaire – l’affaire Patrick Dils en France, les Central Park Five aux États-Unis – documente abondamment l’existence d’aveux obtenus de personnes innocentes, par épuisement, par calcul ou par méconnaissance des conséquences. Toute procédure construite autour de la reconnaissance des faits intègre, par construction, ce risque.
Deux dispositions sous-commentées.
Deux mesures du texte, que la mobilisation professionnelle a moins investies, soulèvent des difficultés au moins aussi sérieuses que la PJCR.
La première tient à la réduction, de six à trois mois, du délai prévu à l’article 173-1 du Code de procédure pénale pour soulever les nullités de l’instruction. Ce délai conditionne la possibilité, pour la défense, de contester la régularité des actes accomplis pendant l’information judiciaire. Sa réduction de moitié impose une vigilance procédurale maximale au stade précis où la défense ne dispose pas nécessairement de l’ensemble des pièces, ni d’une stratégie consolidée. L’effet prévisible est l’apparition de condamnations rendues sur des procédures viciées, faute de contestation possible dans les temps. L’atteinte aux droits de la défense est sérieuse, peu visible et appelée à produire ses effets sur la durée.
La seconde concerne l’autorisation, par le texte, du recours aux bases ADN privées étrangères – 23andMe, Ancestry, MyHeritage – dans le cadre des investigations criminelles. Les enjeux sont d’une triple nature : protection des données personnelles, respect de la vie privée, fiabilité scientifique des correspondances obtenues à partir de profils non soumis aux exigences encadrant les fichiers nationaux. Le débat parlementaire ne leur a pas accordé l’examen qu’ils auraient justifié.
Traiter le flux sans résoudre la crise.
La logique d’ensemble du texte est cohérente avec celle des réformes précédentes : il s’agit, par des moyens procéduraux, d’absorber un stock que les juridictions ne peuvent plus traiter dans des délais raisonnables. La correctionnalisation a longtemps rempli cette fonction, en dégradant la qualification criminelle pour soulager les cours d’assises. La PJCR, l’extension des cours criminelles départementales et la simplification des nullités relèvent de la même logique.
Le caractère récurrent de ces réformes signale précisément que la cause structurelle du dysfonctionnement n’est pas traitée.
Les données disponibles confirment cette analyse. Le stock national de dossiers criminels en attente s’établissait à 5.963 unités en 2025. Les délais moyens atteignent six à huit ans dans les juridictions les plus surchargées. L’étude d’impact gouvernementale elle-même retient une applicabilité de la PJCR limitée à 15% des affaires, pour un gain estimé à 12,6% de la charge actuelle. La proportion entre l’objectif affiché et l’effet attendu interroge.
La disparition progressive du jury populaire produira une justice criminelle sans doute plus rapide et plus prévisible dans la gestion de ses flux. Elle sera également privée d’une dimension dont la valeur est plus difficilement quantifiable : la confrontation de l’accusé à un échantillon de la société, tirée au sort, qui depuis la Révolution incarne l’exigence d’une justice rendue au nom du peuple, par le peuple et avec le peuple.
Le débat ouvert par la le projet de loi SURE n’est, à proprement parler, ni procédural ni technique. Il est budgétaire. La question pendante demeure celle de l’allocation à l’institution judiciaire des moyens humains et matériels nécessaires à son fonctionnement, car aucune réforme de structure ne se substituera aux magistrats, aux greffiers et aux salles d’audience manquants.
Le texte est désormais transmis à l’Assemblée nationale, qui devrait l’examiner avant l’été.

