L’IA et les auteurs est un thème maintes fois présenté et pourtant éminemment complexe. Il se caractérise avant tout par la rapidité avec laquelle l’IA s’insinue dans tous les domaines professionnels et les usages personnels, en exploitant le patrimoine mondial de la connaissance et des œuvres. Marche du progrès, enjeux de puissance économique, humanité bientôt réduite en simple exécutante de ces machines, les superlatifs et les dystopies s’alternent selon les humeurs et annonces du jour.
I. La reconnaissance des professions déjà impactées par l’IA.
Pour les auteurs des œuvres et les entreprises en charge des patrimoines, témoins de ce pillage mondial des savoirs par les entreprises de l’IA et les plates-formes qui les exploitent, c’est de leur survie dont il est question. Aux professionnels directement menacés, les interprètes et traducteurs, les journalistes et les graphistes, dont une part significative des activités est automatisée par IA, s’ajoutent les craintes d’une perte d’autonomie créative, les salariés travaillant « sous les ordres de machines » [2]. Mais l’enjeu de la propriété intellectuelle est différent selon les secteurs, à l’inverse du débat actuel où la propriété intellectuelle constitue l’étendard contre l’emprise de l’IA, le Conseil National des Barreaux par sa résolution du 12 décembre, l’abandonne, privilégiant la protection du monopole du droit dont bénéficient les professions réglementées [3].
II. Une proposition de loi qui s’inscrit dans l’escalade de moyens clairement annoncés pour contraindre les entreprises de l’IA.
Cette proposition de loi du 12 décembre 2025 constitue la mise en œuvre du rapport d’information du 9 juillet 2025 de la Commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport au Sénat par la mission d’information sur l’intelligence artificielle (IA) et la création de Mesdames les sénatrices Agnès Evren, Laure Darcos et de Monsieur le sénateur Pierre Ouzoulias.
Ce rapport concluait à 9 recommandations, dont les deux premières « Réaffirmer et garantir le droit à rémunération des ayants droit culturels pour l’utilisation de leurs contenus par les fournisseurs d’IA », et « Garantir la transparence complète des données utilisées par les fournisseurs d’IA » motivent cette proposition de loi.
Toutefois, ces deux premières recommandations du rapport devaient être mises en œuvre par les instruments européens, le règlement sur l’intelligence artificielle (RAI) et des codes de bonne pratique ou des actes exécutoires de la Commission.
Les motifs de cette proposition de loi traduisent les échecs des négociations du cadre européen « L’élaboration de ces textes d’application a donné lieu à d’âpres négociations et à d’intenses actions d’influence, sur fond de guerre commerciale entre les États-Unis et l’Union européenne. Leur publication a d’ailleurs été reportée à plusieurs reprises. Leur version finale, entrée en vigueur le 2 août 2025, traduit le choix d’une voie moins-disante en matière de protection du droit d’auteur et des droits voisins, qui s’éloigne de l’esprit et de la lettre du RAI. Le degré de transparence exigé des fournisseurs d’IA ne permettra en effet pas aux titulaires de droits de recouvrer l’effectivité de ces derniers » et de la tentative française, « la concertation lancée début juin 2025 par le ministère de la Culture et le ministère de l’Économie entre les titulaires de droits et les fournisseurs d’IA ».
Cet échec était déjà envisagé à la seconde étape du rapport de juillet 2025 ; « le dépôt d’une proposition de loi d’initiative sénatoriale visant à mettre en œuvre une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA », promesse tenue donc.
La 3ᵉ étape est déjà prévue : « la mise en place d’une taxation du chiffre d’affaires réalisé en France par les fournisseurs d’IA, afin de compenser les pertes du secteur culturel ». Son assiette, celle du territoire national, vise tous les intervenants de la chaine de valeur de l’IA « un prélèvement global sur le chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national par les différents acteurs de l’IA, fournisseurs comme déployeurs ». Son taux et son montant ne sont pas indiqués au rapport ; s’agit-il d’un fonds dédié à l’indemnisation des professions directement touchées ou de contributions aux secteurs impactés ou encore d’un levier dans une perspective de souveraineté numérique ? Ce prélèvement est annoncé (page 89 du rapport), mais dissuasif pour qui, les entreprises de l’IA ou les utilisateurs, et envers quels comportements, l’entraînement des modèles fondamentaux d’IA ou les résultats obtenus par les utilisateurs ?
Quoi qu’il en soit, les entreprises de l’IA sont prévenues.
III. La convergence d’intérêts pour la présomption d’utilisation.
Le recours à la présomption d’utilisation se trouve aussi au rapport du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique
(CSPLA) [4].
Il y aurait donc en France une convergence d’intérêts pour une telle solution.
La présomption d’utilisation se trouve également au rapport du 27 juin 2025 de Monsieur le député Axel Voss, qui avait piloté la directive européenne sur le droit d’auteur 2019/790, son rapport précise que l’article 4 n’a pas été rédigé ni conçu pour réguler les pratiques spécifiques de l’entraînement de l’IA, et propose un droit d’auteur simple et forfaitaire de 5 à 7% du chiffre d’affaires mondial pour compenser la valeur ajoutée générée par ces entreprises en utilisant les données des créateurs européens dans l’attente des réformes envisagées.
La synthèse en date du 8 décembre 2025 de la Présidence danoise du Conseil de l’Union européenne sur son enquête lancée en juin 2025 montre des divergences nationales majeures et dresse également un état critique du cadre européen face à l’IA. Il n’y a pas de dispositif spécifique pour assurer la protection des artistes interprètes. S’agissant des droits voisins des éditeurs de presse, des accords existent mais pour un peu plus de la moitié des Etats aucun accord n’est connu ! Parmi les mécanismes envisagés, puisqu’une solution unique ne conviendrait pas à tous les secteurs concernés, la présomption réfragable d’usage de contenu protégé est proposée.
Rappelé à ses motifs également, le caractère précurseur en Europe de cette proposition de loi, « susciter un élan » auprès des partenaires européens « pour rééquilibrer le rapport de force entre titulaires de droits et fournisseurs d’IA ».
IV. Cette proposition de loi du 12 décembre trouve un appui avec la décision du Tribunal de Munich du 11 novembre 2025.
La proposition de loi identifie la cause de l’échec des négociations de la première étape : « le partage de la valeur ne se fait pas spontanément. Il apparaît notamment que l’interprétation extensive de l’exception « TDM » bloque les démarches de contractualisation ».
Le jugement du Tribunal de Munich du 11 novembre 2025 constitue un appel d’air à cette proposition de loi [5]. Deux éléments essentiels à cette décision particulièrement détaillée sur 65 pages. Le refus des exceptions TDM : la décision allemande s’applique à l’entreprise emblématique s’il en est du secteur, Open AI, qui avait opposé sans succès les deux exceptions des articles 3 et 4 de la directive 2019/790.
La mémorisation : pour la juridiction allemande, la mémorisation de l’œuvre sans sa reproduction dans les paramètres du modèle constitue néanmoins une fixation au sens de l’article 2 de la directive 2001/29/CE, de simples requêtes permettant de l’établir.
S’ajoutent à ces deux principes qui constitueront en eux-mêmes un véritable tournant s’ils étaient confirmés en appel, des condamnations importantes : 400 000 € de dommages-intérêts, et des interdictions de reproduire, totalement ou partiellement, les 9 textes des chansons sans consentement de GEMA sous astreinte à hauteur de 250 000 €, malgré les explications de l’entreprise de l’IA qu’un délai de plusieurs mois était nécessaire pour les supprimer du modèle de langage.
V. La proposition de loi du 12 décembre tient en un seul nouvel article : L331-4-1.
« Sauf preuve contraire, l’objet protégé par un droit d’auteur ou par un droit voisin, au sens du présent code, est présumé avoir été exploité par le système d’intelligence artificielle, dès lors qu’un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui-ci rend vraisemblable cette exploitation. »
Aux motifs de la proposition de loi, cette présomption est présentée comme une règle procédurale qui « se réclame tant du droit national que du droit européen, auquel elle est conforme », les quelques lignes qui suivent se limiteront à en comprendre les éléments qui permettent d’établir « l’utilisation des contenus protégés par les fournisseurs d’IA ».
Deux objectifs assignés à cette présomption d’utilisation, restaurer l’effectivité des droits en allégeant la charge de la preuve, et dissuader « les comportements par l’effet prophylactique de la règle ».
Des indices d’utilisation de l’œuvre sont proposés. Ces indices pourraient se situer à n’importe quel emplacement de l’architecture du modèle de langage et pourraient intégrer le modèle à n’importe quel moment. Cette proposition ne précise pas si cette présomption d’usage s’applique également quand l’utilisateur soumet le texte de l’œuvre pour en obtenir une analyse ou un résumé.
Si la proposition de loi n’explique pas comment la présence de cet indice pourrait être établie lors du développement ou du déploiement de ce système, un moment particulier est proposé pour la présence de l’indice : l’examen du résultat généré par l’IA.
Cette présomption d’utilisation serait établie par l’examen du résultat généré qui, selon cette proposition de loi, indiquerait « un contenu à la manière de » ou « la reprise du style de tel ou tel auteur » ou encore « des extraits ou des éléments de l’œuvre » ou même lorsqu’« elle en développe une analyse ».
Or, la protection du style n’est pas prévue aux directives de 2001 et de 2019. Pour la jurisprudence, le style n’est pas protégé en tant que tel par le droit d’auteur, le droit d’auteur protège les expressions concrètes et originales et non les idées ou concepts. Autre rappel nécessaire, l’analyse de l’œuvre constitue une exception au droit d’auteur de L122-5 du CPI qui prévoit que l’auteur ne peut pas interdire « Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ».
Resteraient les extraits ou les éléments de l’œuvre, sans aucune précision quant à leur importance au regard de l’œuvre elle-même et des différentes exceptions du droit d’auteur dont ils pourraient bénéficier.
Cette proposition de loi, bien que présentée comme une loi de procédure, entendrait-elle exclure les entreprises de l’IA des limitations et exceptions du droit d’auteur et des droits voisins ? En effet, l’avantage issu de ces indices n’est pas manifeste quand l’entreprise de l’IA invoque le bénéfice du TDM, ce qui est le cas lors de la 1ʳᵉ étape des discussions.
L’action étayée par ces utilisations de l’œuvre risque de ne pas permettre l’action en contrefaçon et de cantonner l’action de leur titulaire ou de leurs ayants-droits à l’établissement d’un usage de l’œuvre préjudiciable à la rémunération que l’auteur attendait de son œuvre.
C’est exactement la motivation principale de cette proposition de loi, non pour l’auteur pris individuellement, mais collectivement : « Or il est légitime que leurs auteurs revendiquent une part de la richesse générée, car, sans leurs créations, les modèles d’IA ne pourraient exister. Non autorisés ni rémunérés comme données entrantes, les contenus culturels protégés sont en outre directement concurrencés par les données sortantes des modèles d’IA. Ces « sosies d’œuvres », produits en très grande quantité et à moindre coût que les créations humaines, font peser un risque de substitution des œuvres de l’esprit par des contenus synthétiques. Cette déstabilisation du secteur de la culture est inédite par sa nature et sa portée. »
Aux États-Unis, dans l’affaire qui oppose initialement les auteurs Andrea Bartz, Charles Graeber, Kirk Wallace Johnson à Anthropic, 1 500 $ sont attribués à chaque auteur dont l’œuvre a été utilisée pour l’entrainement de l’IA depuis une bibliothèque d’œuvres piratées, mais le fair use ayant été retenu, la haute transformation de l’œuvre ne semble pas porter atteinte aux sorties de l’IA.
À la décision du 11 novembre du tribunal de Munich, c’est l’importance des extraits des chansons ou même de leur totalité qui établit la contrefaçon, l’examen technique du juge permettant d’écarter l’argument de l’entreprise d’IA pour laquelle, en l’absence de reproduction totale et permanente de l’œuvre lors du processus d’entraînement de la machine, il ne pouvait pas y avoir de contrefaçon.
L’objectif nouveau de cette proposition de loi n’est donc pas la rémunération individuelle de chaque auteur au sens du droit d’auteur, mais une contribution au financement de la création humaine par les entreprises de l’IA sans quoi leur propre modèle perdrait de son intérêt.
C’est le sens d’ailleurs des accords entre les IA et les groupes de presse, pour l’IA un accès de qualité à l’information vérifiée et pour le groupe de presse la conquête de nouveaux lecteurs par le référencement puisque l’IA se substitue aux moteurs de recherche classiques sur internet et aux réseaux sociaux.
Or ce souci collectif est absent de la rédaction de la proposition de loi, elle vise indistinctement les entreprises de l’IA et les utilisateurs, et les y soumet même s’ils entendaient se placer dans les exceptions et limitations du droit d’auteur. Une clarification est espérée, sauf à prévoir que les utilisateurs français seront directement assujettis à la taxe de la 3ᵉ étape !
Ne serait-il pas souhaitable également, pour rechercher un accord collectif avec les entreprises de l’IA, que le bénéfice de cette présomption ne soit accordé qu’aux sociétés de gestion de droit ?


