Le Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris dans son rapport du 7 juillet 2017 revient sur les dispositions de la directive et sur le champ d’application de la proposition de celle-ci.
Il est précisé que l’objectif n’est pas d’abroger ou de modifier les procédures d’insolvabilité telles qu’elles existent dans chaque État membre, mais de créer un socle juridique commun en matière de prévention des difficultés financières des sociétés.
L’harmonisation des législations nationales pourrait favoriser les sauvetages précoces d’entreprises et protéger les emplois. L’objectif poursuivi est important mais requiert un travail de fond qui sera long dans la mesure où les droits nationaux des États membres demeurent éloignés les uns des autres dans ce domaine.
Ainsi, chaque État membre devra se doter d’une procédure de restructuration préventive qui soit en conformité avec les conditions fixées par la proposition de directive.
La volonté de la Commission est de renforcer la possibilité, pour les entreprises faisant face à difficultés financières, de se restructurer immédiatement, afin d’éviter l’état de faillite et les conséquences sociales qui en découlent. Elle veut permettre aux entrepreneurs d’avoir la possibilité de se rétablir et renforcer la prévention des risques en la matière.
Ainsi, la directive proposée repose sur trois piliers principaux :
une uniformisation des règles applicables dans chacun des États membres en matière de restructuration « précoce » ;
le développement de règles permettant aux entrepreneurs de bénéficier d’une seconde chance dans le cadre d’une économie s’inscrivant dans un marché unique complexe. En effet, il est proposé que les entrepreneurs soient libérés de leurs dettes à l’expiration d’un délai maximal de trois ans ;
la mise en place de mesures ayant pour objectif d’améliorer l’efficience des procédures d’insolvabilité existante au sein des États membres. L’objectif étant de trouver ses solutions avant même l’état de cessation de paiement, afin d’éviter les risques juridiques liés au non recouvrement des créances impayés par exemple, ou à la longueur disproportionnée de certaines procédures.
En droit français, si la directive était adoptée en l’état, sa transposition en France ne provoquerait pas d’impact majeur.
En effet, la procédure de conciliation connue aujourd’hui au niveau national, semble correspondre aux objectifs de la directive dans la mesure ou la conciliation permet à un entrepreneur débiteur d’ouvrir une procédure même en cas de difficultés uniquement prévisibles, et sans être encore en état de cessation de paiement. Cette conciliation pourrait être convertie en sauvegarde financière accélérée instituée par la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, en cas d’accord de conciliation non adopté par l’ensemble des créanciers ; ou en sauvegarde accélérée crée par l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, en cas d’accord de conciliation se heurtant au refus d’un ou plusieurs créanciers.
En cas d’adoption en l’état de la directive, il conviendra d’étudier dans quelle mesure les dispositions de celle-ci peuvent engendrer une modification de notre droit national en la matière.