Votre équidé est dans un établissement équestre.
Concernant spécifiquement l’activité équestre régie par le Fédération française d’équitation, l’arrêté du 15 mars 2020 dispose que :
« les établissements sportifs et les établissements de plein air doivent être fermés jusqu’au 15 avril prochain ».
Les établissements équestres, en leur qualité d’établissement recevant du public, sont contraints de fermer leurs portes au public, sauf pour leur personnel salarié tenu de prodiguer les soins indispensables aux chevaux. L’employeur a également l’obligation de veiller à la sécurité sanitaire de ses salariés.
Dès lors l’ensemble des activités proposées par l’établissement sont momentanément suspendues : qu’il s’agisse de l’enseignement de l’équitation, des randonnées, de l’organisation de compétitions, des stages programmés, de l’accueil de groupes, mais aussi de l’accueil des propriétaires de chevaux en pension.
Que vous soyez un professionnel ou un particulier, si la garde de votre équidé est assurée par un établissement équestre, vous ne pouvez justifier un déplacement dérogatoire à l’obligation de confinement pour aller voir votre cheval. Vous devez vous en remettre à l’établissement et à son personnel, (et ce même pour les écuries de propriétaires).
C’est à eux et seulement à eux qu’incombe la charge de soigner les chevaux, de leur assurer la sortie journalière indispensable pour éviter les risques physiques liés à l’enfermement et répondre aux demandes raisonnables des propriétaires [1].
Cette situation est elle-même, génératrice de contentieux puisque certains établissements équestres, sollicitent de leur clientèle une facturation supplémentaire liée à la sortie quotidienne de l’équidé, s’agissant selon eux, d’une prestation qui n’est pas habituellement fournie par le Centre Équestre ou l’écurie de propriétaire.
Pour tenter de remédier aux difficultés, le site du Ministère de l’agriculture précise que dans les écuries comportant un grand nombre de chevaux, pour permettre de gérer, apporter les soins et assurer les sorties d’équidés, lorsqu’un nombre d’employés insuffisant peut menacer gravement le bien-être animal, les centres équestres peuvent avoir recours, pour assurer les besoins physiologiques fondamentaux des animaux, à des personnes non-salariées. Ces personnes devront être sollicitées par écrit par ces structures qui auront la charge et la responsabilité d’organiser ces mobilisations dans le respect des mesures prévues par le décret du 23 mars 2020 (Cf. lien). A priori rien n’interdit aux Centres Equestres de chercher ces bénévoles dans leurs adhérents.
Votre équidé est dans un pré (hors établissement équestre).
En application de l’article 3 du décret du 23 mars 2020, et jusqu’au 31 mars 2020 (une prolongation du confinement étant imminente), tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit sauf dans 8 cas.
Le nouveau modèle d’attestation de déplacement dérogatoire prévoit comme 5ème motif :
« Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie. »
Cette rédaction appelle plusieurs remarques.
En droit français selon le Code rural et de la pêche maritime, le cheval est un animal domestique qualifié d’animal de rente dès lors qu’il est destiné à la consommation humaine. Il n’est donc pas, a priori, un animal de compagnie.
Sur ce dernier point chaque propriétaire peut sortir son animal de la filière bouchère en remplissant la partie du document d’accompagnement du cheval prévue à cet effet. Nous soulignons que cette mesure permet aussi, en cas de vol de votre équidé, que celui-ci ne puisse être abattu pour la consommation humaine. Sur les modalités précises, vous pouvez vous rapprocher de l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) (voir liens à la fin de l’article).
Nonobstant cette qualification juridique, pour la plupart des particuliers propriétaires d’équidé, qui en sont les gardiens, celui-ci se rapproche plus d’un animal de compagnie défini comme un animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément.
Dès lors le propriétaire d’un équidé devrait valablement invoquer le 5ème motif de dérogation pour répondre aux besoins essentiels de son animal dont il a personnellement la garde. Il est recommandé lors de cette sortie journalière et pour justifier que l’on est bien le gardien du cheval, de se munir de la déclaration de détention faite auprès de l’IFCE. Nous rappelons que la déclaration de détention est une obligation légale outre l’obligation d’identification de son équidé conformément aux articles L212-9 et suivants du Code rural et de la pêche maritime.
La nouvelle attestation applicable émise en application du décret du 23 mars 2020 est venue restreindre les conditions de déplacement pour répondre aux besoins de son animal de compagnie. En effet, le temps de sortie est limité à 1h et dans le périmètre d’1km. Or pour beaucoup, la distance entre le domicile et le pré est souvent plus grande qu’1km et le temps nécessaire pour tout vérifier que tout va bien peut être à lui seul d’une heure minimum (état de santé, eau, clôture etc).
Dans ces circonstances et dans l’attente d’aménagement du texte, les options envisageables sont de demander au propriétaire du pré ou une connaissance de confiance, de prendre soin de votre équidé.
Attention, le texte n’autorise pas à monter son cheval, ce qui ne relève pas des besoins de l’animal mais seulement de l‘agrément du propriétaire. Un équidé dans un pré est déjà dans un espace suffisant de liberté pour répondre à ses besoins. Dans les circonstances du confinement, il n’y pas nécessité d’activité sportive plus soutenue.
Dans une note de service du 1er avril 2020, la DGAL est venue confirmer notre interprétation du texte en précisant que le particulier est bien dans le motif 5 de l’attestation dérogatoire [2] : les particuliers sont autorisés à se déplacer, « s’ils ne peuvent faire autrement, pour entretenir (nourrissage, abreuvement, soins médicaux ou autres besoins physiologiques strictement nécessaires) voire déplacer les animaux dont ils ont exclusivement la charge (par exemple équidés, petits ruminants et ruchers) si aucune autre solution n’est possible. »
Comme nous l’avions également conseillé, la DGAL précise que « Tout autre solution permettant de limiter le déplacement (recours aux voisins) devra être privilégiée » puisqu’en principe ces déplacements doivent en effet être effectués dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile.
Dans le cas cité en introduction, la jeune femme se trouvait à 500 mètres de chez elle. Elle pouvait donc, assurer les besoins essentiels de ses chevaux, en leur apportant eau, nourriture et soins nécessaires.
Rappelons que le cheval a besoin d’une surveillance journalière. En imaginant qu’il dispose d’un bac d’eau suffisant pour ses besoins pour plusieurs jours, il est préconisé de surveiller s’il ne s’est pas accidenté ou sauvé et s’il se porte bien ce qui là encore parait autorisé au vu de la note de service de la DGAL qui vise les besoins physiologiques de l’animal.
L’abandon est un délit sanctionné par une peine d’emprisonnement de 2 ans maximum et 30.000 Euros d’amende. Ces condamnations peuvent être assorties d’une peine complémentaire d’interdiction de détenir un animal et/ou d’exercer une activité professionnelle en lien avec les animaux.
Le fait de ne pas nourrir et abreuver ses animaux peut suffire à caractériser l’abandon.
Textes de références :
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
L.212-9 et suivant du Code rural et de la pêche maritime sur l’obligation d’identification,
L.214-6 du Code rural et de la pêche maritime sur la définition d’animal de compagnie,
D212-47 et suivant du Code rural et de la pêche maritime sur l’obligation de déclaration de détention.
Note de service DGAL/SDPA/2020-218 01/04/2020.
Liens :
IFCE : Exclusion consommation & abattage
IFCE : Réglementation relative à l’identification des équidés et à l’enregistrement de la propriété
IDE : Sur les mesures relatives à la lutte contre COVID 19 la propagation des activités équestres et hippiques
Articles Ouest-France : https://www.ouest-france.fr/pays-de... / https://www.ouest-france.fr/pays-de....
https://agriculture.gouv.fr/covid-1...
Discussions en cours :
Bonjour .
Quand est il pour le droit d emmener ses juments à l insémination ? C est le chiffre d affaire 2021 qui se joue. Et l approvisionnement de la filière .merci pour vos conseils
Monsieur,
Merci pour votre message.
Je vous invite à regarder sur notre page fb
La DGAL vient de communiquer la liste des soins vétérinaires pouvant ou pas être maintenus.
N Hesitez pas a revenir vers moi si cela ne répond pas a votre problématique précisément.
Bien à vous
Marie-Benedicte Desvallon