L’internaute mineur est exposé à divers types de violations qui peuvent porter atteinte à ses libertés et à ses droits. En effet, les atteintes commises sur la toile, comme étant un endroit immatériel et temporel, dissimulé derrière nos outils de communication, permettent d’échapper aux multiples réalités, physiques, juridiques et économiques, ce qui expose la vie privée, la dignité et la personnalité de l’internaute mineur au danger. Les risques proviennent essentiellement des actes irresponsables commis par les malfaiteurs. L’exposition des mineurs aux contenus illicites peut avoir des effets négatifs sur leur personnalité. Les troubles de la personnalité, la fragilité émotionnelle sont les effets traumatisants de la pornographie sur la psychologie du mineur.
La protection spéciale, qui est due au mineur par les diverses conventions internationales, peut disparaitre lorsqu’il dépasse l’âge de 18 ans. Le droit tunisien a défini l’enfant dans l’article 3 du Code de la Protection de l’Enfant (C.P.E) comme étant « toute personne humaine âgée de moins de dix-huit ans et qui n’a pas encore atteint l’âge de la majorité par dispositions spéciales ». La Constitution tunisienne du 27 janvier 2014, s’est intéressée aux mineurs en consacrant des articles qui garantissent leurs droits tels que le droit à l’éducation, le droit à la santé, la protection des handicapés contre toute forme de discrimination. Son article 47 dispose : « Les droits à la dignité, à la santé, aux soins, à l’éducation et à l’enseignement sont garantis à l’enfant vis-à-vis de ses parents et de l’État. L’État doit garantir toute forme de protection à tous les enfants sans discrimination et en fonction de leur intérêt supérieur ».
Le mineur sur internet est défini selon les mêmes termes que le mineur en droit positif. Le droit tunisien a fixé l’âge de majorité à dix-huit ans et ce depuis la loi du 26 juillet 2010. Toute personne qui n’a pas atteint cet âge est considérée comme mineur.
Le législateur tunisien applique une politique qui vise à lutter contre l’exploitation du mineur dans la criminalité organisée et de prévenir toutes formes d’embrigadement idéologique conformément à l’article 19 du C.P.E. Parmi, les autres phénomènes qui peuvent confronter le mineur lors de la navigation, on cite les incitations au terrorisme, qui s’appelle le cyber-terrorisme et les actes de haine qui se traduisent en cyber-racisme. La lutte contre ces deux types d’atteinte est une nécessité absolue qui exige une vigilance de la part des services compétents en la matière.
Il existe dans le cyberspace des multiples atteintes à la dignité du mineur. Elles constituent des menaces pour leur dignité humaine. Ces atteintes apparaissent sous plusieurs formes telles que le trafic des organes du mineur, le trafic des enfants par internet, le cyber-drogue, et le cyber-racisme.
D’abord, le trafic d’organes du mineur sur internet, ce domaine est régi par la loi n° 91-22 du 25 mars 1991 relative au prélèvement et à la greffe d’organes humains. En effet, l’article 1er de cette loi précise que « l’intégrité physique de la personne humaine est garantie le prélèvement et la greffe d’organes humains sont soumis à la loi ». L’article 6 du C.P.E consacre un droit au respect de sa vie privée en exigeant pour tout acte l’accord de son tuteur. D’après une lecture analytique de ces deux articles, on constate que le prélèvement des organes du mineur ne peut avoir lieu qu’avec le consentement exprès du mineur et de son tuteur. Ce don doit être à titre gratuit et non onéreux.
Ensuite, en ce qui concerne le trafic d’enfant par internet, on entend par vente des mineurs « tout acte ou toute transaction en vertu duquel un mineur est remis par toute personne ou de tout groupe de personnes à une personne ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage ». Le droit tunisien a interdit l’exploitation de l’enfant dans les différentes formes de criminalité organisée conformément à l’article 19 du C.P.E. Enfin, la législation tunisienne, comme plusieurs autres législations, a interdit la production de drogue, sa fabrication et sa vente. L’article 2 de la loi du 18 mai 1992 relative aux stupéfiants a précisé que « sont absolument interdits la culture, la consommation, la production, la récolte, la détention, la possession, la propriété, l’achat, le transport, la circulation, la cession, l’offre, la livraison, le trafic, la distribution, le courtage, l’importation, l’exportation, la fabrication, l’extraction ou la contrebande des plantes naturelles narcotiques visées à l’article premier de la présente loi ». L’article 1er « dresse un tableau portant une liste de tous les produits narcotiques ». La convention unique sur les stupéfiants interdit dans l’article 31 toutes exportations par n’importe quelle voie des stupéfiants. La protection du mineur dans le cyberspace ne se limite pas seulement à ces trois phénomènes. Aussi, il existe d’autres phénomènes qui peuvent constituer des menaces sur la dignité du mineur.
L’internet est à l’origine des risques et des dangers dont les enfants sont sûrement les victimes. L’internaute mineur devient la proie des pédophiles, des terroristes, et des mouvements racistes. Cet outil constitue un moyen de recrutement de terroristes. Les groupes terroristes et les recruteurs parcourent les pages facebook et les blogs de chat en affichant des messages à l’affût des personnes réceptives, plus particulièrement des jeunes personnes vulnérables pour les inciter, dans un contexte privé en ligne, à faire partie d’un groupe terroriste. Les militants recrutés par les terroristes à travers la voie électronique sont essentiellement des mineurs et des jeunes. La plupart des terroristes morts dans les zones des conflits ou capturés sont des jeunes. Les jeunes de chaque génération sont idéalistes et croient qu’ils ont le pouvoir de changer le monde. Les terroristes profitent de cette étape normale de leur développement intellectuel et psychologique pour attirer et manipuler insidieusement ces jeunes hommes. Face à la prolifération des atteintes cyber-terroristes menaçant les mineurs sur l’internet, la législation tunisienne a-t-elle réussi à élaborer un corpus de règles juridiques à la fois efficace et optimal susceptible de protéger cet internaute ?
Notre étude va mettre l’accent sur ce dernier phénomène dangereux qui est le cyber-terrorisme qui est considéré comme une menace pour la sécurité des pays et la vie des gens. Il présente un danger indiscutable pour les mineurs. Ce phénomène a continué de se développer sous forme du cyber-terrorisme en s’appuyant sur l’internet, ce qui a rendu impossible de prévoir une attaque terroriste. Il s’avère nécessaire de mettre l’accent, d’abord, sur la notion du terrorisme (A) pour arriver ensuite à analyser son développement du phénomène du cyber-terrorisme (B).
A) Le terrorisme
En l’absence d’une définition universelle, le concept « terrorisme » reste imprécis (a). Plusieurs problèmes se posent au niveau de l’utilisation des mécanismes antiterroristes de lutte contre ce phénomène dangereux (b).
a) La notion de terrorisme : un concept imprécis
En dépit de sa gravité, la notion « terrorisme » reste difficile à cerner. Il existe des tentatives qui visent à déterminer ses contours. La notion de « terrorisme » a été utilisée pour la première fois en novembre 1794 pendant la révolution française. Elle est définie de différentes façons tant qu’elle est utilisée quotidiennement par les médias et les discours politiques. La mise en jeu d’une définition universelle est une nécessité primordiale pour éclaircir ses contours et clarifier les moyens luttant contre ce phénomène illicite.
En Tunisie, le législateur tunisien a défini le « terrorisme » deux fois. La première, est dans l’article 4 de la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent. La deuxième, lorsqu’il a abrogé la loi de 2003 par la loi n° 26-2015 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent. Malgré l’effort législatif de cerner la notion du terrorisme, cette notion reste imprécise et lacunaire car elle ne détermine pas tous les actes terroristes accomplis par les terroristes qui ne cessent de perfectionner et de varier leurs méthodes. La notion du terrorisme se trouve définie comme étant un « ensemble d’actes de violence (attentats, prises d’otage, etc.…) commis par une organisation pour créer un climat d’insécurité pour exercer un chantage sur un gouvernement, pour satisfaire une haine à l’égard d’une communauté, d’un pays, d’un système ».
La notion du terrorisme comporte des différentes significations qui présentent de multiples situations où le crime est qualifié comme un délit commun s’il n’existe pas une définition globale du terrorisme. En effet, il n’existe pas en droit international humanitaire une définition explicite du terrorisme. Certains actes peuvent être qualifiés de terroristes s’ils ont été commis en temps de paix. L’article 33 de la Convention numéro IV de Genève interdit toute mesure terroriste. Les protocoles additionnels ont établi une interdiction formelle des actes ou des menaces de violence dont la finalité est de terroriser la population civile. On constate qu’il y a interdiction des actes terroristes sans préciser le concept du terrorisme.
De même, les codes pénaux ont considéré plusieurs actes comme terroristes sans donner une définition précise du concept terrorisme. Ainsi, les Etats ont établi des conventions sectorielles, sous la direction des Nations Unies, afin d’instaurer une coopération internationale visant la lutte contre le terrorisme . Il faut préciser que la plupart des actes qualifiés de terroristes sont des délits de droit pénal qui vont revêtir la dimension de terroriste selon les événements . Les études faites sur les actes terroristes montrent que leur exécution exige l’existence d’un groupe organisé.
b) La lutte contre le terrorisme : complexité d’applicabilité des instruments antiterroristes
Tous les Etats doivent prendre des mesures pour lutter contre le terrorisme. Ces mesures qui sont énoncées par le cadre juridique international constituent des obligations. La coutume ne présente pas une définition précise de cette notion. Les interprétations par les Etats continuent car ces derniers le souhaitent. Le régime politique a utilisé cette possibilité pour mettre en prison ses ennemis.
En effet, puisque les dispositions générales ne sont pas très claires, les Etats font de mauvaises interprétations et par la suite appliquent des jugements illégaux relatifs à des procès politiques ou d’opinion pour limiter les libertés. La loi du 10 décembre 2003 a été utilisée pour réaliser des intérêts politiques. La loi de 2003 a été critiquée plusieurs fois parce que ses dispositions sont très floues. De même, la loi de 2003 a été critiquée par le comité exécutif de la lutte contre le terrorisme émanant de la décision 1373 du conseil de sécurité qui a visité la Tunisie en mars 2010. Leurs critiques s’intéressent seulement à la loi de 2003 mais aussi au système législatif de la Tunisie en matière de lutte contre le terrorisme. Après la révolution tunisienne, le législateur à promulgué le 7 août 2015 une nouvelle loi pour lutter contre le terrorisme en Tunisie.
En réalité, pour que les mesures nécessaires prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme soient efficaces, les Etats doivent envisager des stratégies qui tendent à lutter contre tous les actes terroristes. Ces stratégies visent à prévenir tous les actes terroristes en poursuivant ou extradant les coupables et à prendre les mesures nécessaires envers les victimes. Le respect des droits de l’homme constitue une nécessité pour l’ONU, même dans le cadre des stratégies luttant contre le terrorisme qui sont adoptées par les pays. Pour que les mesures utilisées par les pays soient licites, elles doivent être en conformité avec les normes nationales. Certains pays peuvent limiter le respect de leurs obligations en matière des droits de l’homme en raison de l’existence des circonstances nationales exceptionnelles. Cette limitation doit être prévue par la loi. Elle doit respecter 3 conditions relatives aux principes : d’égalité, de non-discrimination et de proportionnalité . Avec le développement de l’internet, ce phénomène a présenté une autre dimension puisqu’il se partage sur les réseaux sous l’appellation du cyber-terrorisme.
B) Le cyber-terrorisme
Les infractions cyber-terroristes aux dépens des mineurs peuvent avoir deux formes, soit une présentation d’information terroriste (a) soit un recrutement électronique des mineurs comme militants terroristes (b).
a) La présentation des informations terroristes
Le cyber-terrorisme, étant l’une des menaces qui peut porter atteinte à la dignité de l’internaute mineur, est défini comme étant « tout acte de terrorisme utilisant des systèmes informatiques ou la technologie des ordinateurs comme une arme ou comme une cible ». La loi n° 26-2015 du 7 août 2015 a consacré, dans l’article 88, son application au terrorisme « traditionnel » et au cyber-terrorisme car les infractions terroristes donnent lieu à l’extradition, si elles sont commises en dehors du territoire de la république par un non tunisien contre un étranger, ou des intérêts étrangers, ou par un apatride si leur auteur se trouve sur le territoire tunisien. Comme l’internet constitue un espace libre d’expression et d’échange d’informations, y accéder s’avère très facile surtout en l’absence de règles et de toute forme de contrôle gouvernemental.
Or, malgré tous ces avantages, certains considèrent que l’internet, en tant que milieu ouvert, est une source d’illicéité notamment en cas de mauvaise utilisation ce qui a des impacts terroristes. Elle peut être « un moyen de radicalisation, de recrutement, de formation, de planification, des opérations et de collecte de fonds ». Le terroriste est défini par l’article 5 de la loi du 7 août 2015 comme étant « celui, qui par tous les moyens, a incité ou s’est concerté pour le commettre ou celui qui s’est résolu à le commettre, si cette résolution est accompagnée d’un acte préparatoire quelconque en vue de son exécution ». Il s’agit d’un cyber-activisme : le mot cyber-activisme se compose d’une combinaison des trois termes « hack », « activisme » et « art ». Le cyber-activisme se distingue du terrorisme.
En effet, si le terrorisme provoque des dommages de nature économiques, stratégiques et humains n’est que potentiel, le cyber-activisme consiste à utiliser le réseau pour échanger des données et défendre des thèses extrémistes ou encore il permet de coordonner des actions. Le cyber-activisme se voit à travers des groupes terroristes dont les plus célèbres sont Al-Qaïda et Daich et les groupes qui y sont affiliés, qui illustrent cette tendance. Ces derniers utilisent l’internet pour « faire de la désinformation, pour formuler des menaces qui inspirent des sentiments de peur, d’impuissance et pour diffuser des images atroces d’actes récents, s’inscrivent dans une psychologie délibérée et entendue qui est ouvertement menée dans le cyberspace ». Ces activités constituent indiscutablement un danger sur la psychologie des mineurs. Bien qu’elle soit répandue dans le monde, cette matière est marquée dans le monde arabe par la répression et l’anonymat. La répression se manifeste par la censure utilisée par les autorités et même si les terroristes avaient seulement l’intention de passer de la contestation sur l’internet à l’action de concrétiser le mal, il n’en demeure pas moins que l’ébullition était réelle. Quant à l’anonymat, elle réside dans le fait que l’Occident ne s’intéressait guère à ces mouvements. Le mauvais existe depuis longtemps et s’exprime par la tendance à voir dans le terrorisme islamiste une source de menaces.
En Tunisie, la législation propre au terrorisme prévoit dans l’article 34 que « est coupable d’une infraction terroriste (…) quiconque commet délibérément l’un des actes suivants (…) fournir, par quelque moyen que ce soit, des armes, explosives, munitions ou autres matières ou équipements ou moyens de transport ou équipements ou munitions au profit d’une organisation terroriste ou entente ou personnes en rapport avec des infractions terroristes prévues par la présente loi ». D’après une lecture de cet article, on constate que le cyber-terrorisme peut se manifester en utilisant les sites et les pages facebook pour choquer les internautes mineurs. Les sites web et les pages facebook sont considérés comme « autres matières ou équipements » utilisés par une organisation ou des personnes pour commettre des infractions terroristes dans le cyberspace. Les alinéas 3 et 4 du même article ont considéré que la sanction s’étend à celui qui a mis des compétences ou expertises au service d’une organisation terroriste, entente ou personne en rapport avec des infractions terroristes et qui divulgue ou fournit, directement ou indirectement des informations en vue de les aider à commettre une infraction terroriste ou la cacher ou bénéficier du produit de leurs méfaits ou assurer leur impunité. Il faut signaler que la propagande et la publicité ne sont pas seulement des activités étroitement liées à la guerre psychologique puisqu’il en existe d’autres comme le piratage.
Le piratage informatique constitue une attaque ciblée, effective et automatisée, suffisamment coordonnée et entendue ayant pour but de paralyser les activités informatiques de l’internaute mineur. Le piratage informatique peut porter atteinte à la dignité humaine du mineur à travers l’exploitation illicite de ses photos ou de ses informations. Les groupes de pirates informatiques ont des intérêts lucratifs et se servent d’un savoir-faire technologique. Le pirate infiltre des réseaux et met son talent au service de ses convictions en organisant des attaques informatiques dans le but de piratage et détournement des données personnelles des mineurs. Les pirates sont motivés par l’argent et sont liés à des organisations criminelles et ils sont prêts à vendre leurs services au plus offrant. Parmi les formes de cyber-activisme, on trouve la collecte de fonds, la mobilisation, le maillage, le partage d’informations, la planification, la coordination et surtout le recrutement de terroristes.
b) Le recrutement des mineurs terroristes
L’internet constitue un vecteur de recrutement de terroristes. Il est aussi un espace d’échange pour les activistes. En effet, deux activités sont utilisées dans la saisie des informations et des profils des internautes qui sont le recrutement et la mobilisation. Dans le cadre de la collecte des fonds, les internautes semblent intéressés par la cause d’une organisation ou aptes à servir cette cause. Les groupes terroristes et les recruteurs parcourent les pages facebook et les blogs de chat en affichant des messages à l’affût des personnes réceptives, plus particulièrement des jeunes personnes vulnérables comme les mineurs qu’ils pourraient inciter, dans un contexte privé en ligne, à faire partie d’un groupe terroriste. Les militants recrutés par les terroristes à travers la voie électronique sont essentiellement des mineurs et des jeunes. La plupart des terroristes morts ou capturés sont des jeunes. Les jeunes de chaque génération sont idéalistes et croient qu’ils ont le pouvoir de changer le monde. Les terroristes « profitent de cette étape normale de leur développement intellectuel et psychologique pour attirer et manipuler insidieusement les jeunes hommes ». En réalité, une grande catégorie de mineurs est influencée par les idées djhadistes diffusées sur Internet et s’intègrent dans ce système. La loi n° 2016-61 du 3 août 2016 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes prévoit dans l’article 2-6 que l’exploitation de l’enfant dans des activités criminelles ou dans un conflit armé est une pratique analogue à l’esclavage. L’article 23 de cette loi sanctionne d’une peine est de quinze ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille à cent mille dinars, lorsque l’infraction de traite des personnes est commise contre un enfant ou par son emploi.
Lors du développement des réseaux sociaux, les pairs, les amis et les « imams » exercent une forte influence sur les jeunes mineurs dans le but de chercher leur approbation, plus spécialement s’ils ont l’envie de se rebeller, « ignorant les principes de base de l’islam et se sentent rejetés par leur famille et la société ». Les jeunes internautes sont exaltés par les discours des propagandistes que ce soit dans les pages web, les blogs, les pages facebook religieuses, les comptes twitter, les séquences partagées sur youtube et notamment par l’interprétation des versets coraniques. Dans ce cadre, pour les inciter à se rebeller contre leurs parents et leurs familles et la société, ils leur donnent une interprétation particulière ciblée des versets coraniques choisis.
En conséquence, une grande catégorie des mineurs est influencée par les idées djihadistes diffusées sur internet permettant de s’intégrer dans ce système. Les djihadistes impliqués dans les attentats terroristes récents sont souvent des adolescents, ce qui signifie la participation de mineurs dans les actes subversifs. La loi de 2015 sur le terrorisme s’applique au cas où il y a l’utilisation du territoire tunisien par des terroristes qui veulent recruter par internet de nouveaux militants trouvés en Tunisie. Les terroristes cherchent à entraîner une personne ou un groupe de personnes pour commettre un acte terroriste sur ou hors du territoire. Le recrutement des terroristes est punissable quelque soit le moyen utilisé tel qu’un e-mail d’invitation, des annonces ou instructions sur des pages d’internet ou au moyen des sites consacrées à un tel recrutement.
En effet, l’article 10 de la loi de 3 août 2016 sanctionne le criminel par sept ans d’emprisonnement et d’une amende de quarante mille dinars, qui adhère ou participe, « à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la République, à quelque titre que ce soit, à un groupe criminel organisé ou à une entente dans le but de préparer, arranger ou commettre l’une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi. La peine encourue est de quinze ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars pour les personnes qui ont formé ou dirigé les groupes criminels organisés ou les ententes précités ». Dans le même sens, l’article 12 de la loi du 3 août 2016 sanctionne « de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information dans le but de commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions ».
En général, le recrutement des terroristes via l’internet constitue une infraction. Cette dernière est considérée comme l’une des menaces qui peuvent affecter négativement la vie des mineurs. Parmi les autres menaces qui peuvent porter atteinte aux mineurs sur internet : les actes de haine.