Publicité médicale en France : cadre juridique et règles déontologiques.

Par Helene Desplat.

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La publicité médicale en France a évolué depuis 2020, permettant aux médecins de communiquer librement sur leurs compétences tout en respectant des règles déontologiques strictes. Les témoignages, comparaisons et pratiques commerciales restent interdits, garantissant la dignité de la profession et la confiance des patients. Les enjeux numériques compliquent cette réglementation.
Description rédigée par l'IA du Village

La publicité des professionnels de santé cristallise depuis plusieurs décennies une tension fondamentale entre deux impératifs : d’une part, la liberté d’information des patients et la libre prestation de services consacrée par le droit européen ; d’autre part, la protection du public contre la marchandisation de la médecine et les dérives commerciales. Cette problématique, longtemps cantonnée aux annuaires professionnels et plaques de cabinet, a pris une dimension nouvelle avec l’essor d’Internet et des réseaux sociaux.
Jusqu’en 2020, le droit français maintenait une interdiction générale et absolue de toute publicité pour les médecins. Cette position rigoriste a été progressivement remise en cause par la jurisprudence européenne, puis nationale, contraignant le législateur à réviser en profondeur le cadre déontologique applicable. Le décret n°2020-1662 du 22 décembre 2020 marque un tournant majeur en substituant à l’interdiction totale un régime de communication encadrée.
Pour autant, ce changement ne doit pas être interprété comme une libéralisation complète. La médecine demeure soumise au principe cardinal selon lequel elle « ne doit pas être pratiquée comme un commerce ». Les médecins naviguent désormais dans un cadre complexe où coexistent liberté de communication et interdictions strictes, sous le contrôle vigilant des instances ordinales.

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A. L’évolution du cadre juridique français.

1. Le régime d’interdiction antérieur à 2020.

Jusqu’au 22 décembre 2020, l’article R4127-19 alinéa 2 du Code de la santé publique (CSP) disposait : « Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale ». Cette interdiction générale et absolue, corollaire du principe selon lequel « la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce » (article R4127-19 alinéa 1 du CSP), s’appliquait à l’ensemble des supports : presse, signalétique, annuaires, et naturellement Internet.
L’article R4127-13 du CSP complétait ce dispositif en imposant au médecin de ne pas adopter « une attitude publicitaire » dans ses communications publiques. Seule exception notable : l’article R4127-82 du CSP autorisait les médecins, lors de leur installation ou d’une modification de leur exercice, à publier dans la presse « une annonce sans caractère publicitaire », sous réserve d’une communication préalable au conseil départemental de l’Ordre.

2. Le bouleversement induit par la jurisprudence européenne.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a progressivement remis en cause ce régime restrictif. Dans son arrêt du 4 mai 2017 (affaire C-339/15, Vanderborght), la CJUE a jugé que l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), consacrant la libre prestation de services, « s’oppose à une législation nationale qui interdit de manière générale et absolue toute publicité relative à des prestations de soins buccaux et dentaires ».
La Cour a précisé que si les États membres disposent d’une marge d’appréciation pour protéger la santé publique et la dignité des professions médicales, une interdiction générale et absolue excède « ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs poursuivis ». Cette jurisprudence a été confirmée par l’ordonnance du 23 octobre 2018 (affaire C-296/18) visant également les chirurgiens-dentistes.

3. L’adaptation du droit français : le décret du 22 décembre 2020.

Face à cette évolution jurisprudentielle européenne, le Conseil d’État français a été saisi par plusieurs praticiens demandant l’abrogation des dispositions restrictives du CSP. Dans deux arrêts du 6 novembre 2019 (n°416948 pour les médecins et n°420225 pour les chirurgiens-dentistes), la haute juridiction administrative a opéré un revirement de jurisprudence, considérant que l’interdiction générale et absolue de publicité était contraire au droit de l’Union européenne.
Le décret n°2020-1662 du 22 décembre 2020 a tiré les conséquences de cette jurisprudence en supprimant le second alinéa de l’article R4127-19 du CSP et en créant deux nouveaux articles : R4127-19-1 et R4127-19-2.

B. Le nouveau régime de communication professionnelle.

1. Le principe de libre communication encadrée.

L’article R4127-19-1 I du CSP pose désormais le principe selon lequel « le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice ».
Cette liberté n’est toutefois pas absolue. Le même article précise que cette communication doit respecter plusieurs exigences cumulatives :

  • Respecter les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques
  • Être « loyale et honnête »
  • Ne pas faire appel à des témoignages de tiers
  • Ne pas reposer sur des comparaisons avec d’autres médecins ou établissements
  • Ne pas inciter à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins
  • Ne pas porter atteinte à la dignité de la profession
  • Ne pas induire le public en erreur.

2. La communication à des fins éducatives ou sanitaires.

L’article R4127-19-1 II du CSP autorise également le médecin à communiquer « à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique ». Le praticien doit alors formuler ces informations « avec prudence et mesure », en respectant les obligations déontologiques, et se garder « de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées ».

3. L’interdiction persistante de l’exercice commercial.

Le premier alinéa de l’article R4127-19 du CSP, qui énonce que « la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce », demeure en vigueur. Ce principe fondamental continue de constituer le socle de la déontologie médicale et fonde l’interdiction de la publicité à caractère commercial.
L’article R4127-20 du CSP, modifié par le décret de 2020, renforce cette interdiction en disposant que le médecin « ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins commerciales son nom ou son activité professionnelle ».

II. Les règles déontologiques du Conseil de l’Ordre.

A. Les interdictions maintenues.

1. Témoignages de patients et avis en ligne.

L’interdiction de recourir à des témoignages de tiers constitue une règle cardinale du nouveau régime. Les médecins ne peuvent donc ni solliciter, ni mettre en avant les témoignages de leurs patients, même authentiques et favorables. Cette prohibition s’étend naturellement aux avis en ligne et aux évaluations patients publiées sur les sites et plateformes.

2. Publicité comparative.

Toute communication reposant sur une comparaison avec d’autres médecins ou établissements demeure strictement interdite. L’usage de superlatifs ou de formulations suggérant une supériorité (« meilleur », « expert reconnu », « leader ») est proscrit car implicitement comparatif.

3. Promotions tarifaires et incitations à consommer.

Les réductions tarifaires, forfaits attractifs et autres procédés commerciaux incitatifs sont prohibés. Plusieurs décisions disciplinaires récentes ont sanctionné sévèrement des médecins ayant collaboré avec des plateformes de vente groupée proposant des actes médicaux à prix réduits. La Chambre disciplinaire nationale a ainsi prononcé une interdiction d’exercer de deux mois dont un mois et demi avec sursis contre un médecin ayant proposé sur Groupon « une injection de botox pour 169 € au lieu de 350 € » (décision n°11754 du 30 septembre 2014).

4. Titres non reconnus et usurpation.

L’article R4127-79 du CSP, créé par le décret de 2020, interdit « l’usurpation de titres, l’usage de titres non autorisés par le conseil national ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ses titres ». Les médecins ne peuvent faire état que de leurs qualifications officiellement reconnues.

B. Ce qui est autorisé.

1. Le site internet professionnel.

Le médecin peut créer un site internet présentant de manière factuelle :

  • Son identité, ses coordonnées et ses horaires
  • Son parcours de formation et ses titres reconnus
  • Ses compétences et domaines d’exercice
  • Les modalités pratiques de consultation (accès, équipements disponibles, langues parlées)
  • Ses tarifs et conditions de remboursement
    Le référencement naturel (SEO) du site est licite, à condition que le contenu demeure purement informatif et non incitatif.

2. Les annuaires et plateformes de prise de rendez-vous.

L’article R4127-82 du CSP, modifié en 2020, autorise le médecin lors de son installation ou d’une modification de son exercice à « publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre ». Les inscriptions sur les annuaires professionnels et plateformes de prise de rendez-vous (Doctolib, Maiia, etc.) sont donc légales, sous réserve de respecter le caractère informatif et non promotionnel des données publiées.

3. La présence sur les réseaux sociaux.

Les médecins peuvent être présents sur les réseaux sociaux (LinkedIn, X, Facebook, Instagram, etc.) à condition de respecter scrupuleusement le cadre déontologique. La charte publiée par le Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) en janvier 2025, élaborée en partenariat avec YouTube, établit dix principes fondamentaux pour une communication responsable en ligne :

  • S’identifier clairement comme médecin avec ses qualifications
  • Délivrer une information rigoureuse, sourcée et datée
  • Ne pas donner de conseils personnalisés en ligne
  • S’abstenir de promouvoir des pratiques non validées scientifiquement
  • Éviter l’autopromotion
  • Rejeter la publicité commerciale
  • Faire preuve de prudence et de modération.

III. Les zones grises et l’évolution récente.

A. Le digital et les nouveaux enjeux.

1. Le référencement naturel et payant.

Selon David Hauptschein, Directeur d’une agence web spécialisée dans le référencement des pressionnels de santé « Le référencement naturel (SEO) d’un site médical est licite dans la mesure où il ne repose que sur l’optimisation technique du site et la publication de contenus purement informatifs ». En revanche, l’article R4127-80 du CSP, créé par le décret de 2020, interdit expressément « le référencement numérique prioritaire » obtenu par des moyens artificiels.
La publicité payante (Google Ads, publicités sur les réseaux sociaux) reste un sujet sensible. Bien que non explicitement interdite par les textes, elle se heurte au principe d’interdiction de l’exercice commercial de la médecine. Le CNOM considère que les campagnes publicitaires payantes, même informatives, véhiculent nécessairement une dimension commerciale incompatible avec la déontologie.

2. Les avis patients en ligne.

Les avis publiés spontanément par les patients sur Google ou d’autres plateformes échappent au contrôle du médecin et ne constituent pas, en eux-mêmes, une violation déontologique. En revanche, toute sollicitation active d’avis, toute mise en avant sélective d’avis favorables ou tout système de récompense incitant à laisser un avis serait constitutif d’un procédé publicitaire indirect prohibé.
Le médecin peut répondre aux avis, y compris négatifs, en respectant scrupuleusement le secret médical et en adoptant un ton mesuré et professionnel. Ces réponses ne doivent jamais constituer une forme de promotion déguisée.

3. Les médecins influenceurs.

L’émergence de médecins créateurs de contenu sur YouTube, TikTok ou Instagram soulève des questions déontologiques complexes. La charte du CNOM de janvier 2025 tente d’encadrer cette pratique en rappelant que :

  • Le contenu doit avoir une finalité éducative ou de santé publique
  • Aucune promotion de produits ou services médicaux n’est autorisée
  • Les partenariats commerciaux sont prohibés
  • L’autopromotion doit être évitée.

La frontière entre vulgarisation médicale et promotion personnelle demeure ténue. Les instances ordinales scrutent avec attention les contenus produits et n’hésitent pas à sanctionner les dérives.

B. Les sanctions disciplinaires.

1. La gradation des sanctions.

L’article L4124-6 du CSP prévoit une échelle de sanctions pouvant être prononcées par les chambres disciplinaires :

  • L’avertissement
  • Le blâme
  • L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis (maximum 3 ans)
  • La radiation du tableau de l’Ordre.
  • Les sanctions d’interdiction temporaire et de radiation entraînent en outre la privation du droit de faire partie des instances ordinales pendant trois ans ou définitivement.

Conclusion.

Le cadre juridique de la publicité médicale en France résulte d’un équilibre délicat entre, d’une part, les exigences du droit européen imposant la libre communication des professionnels de santé et, d’autre part, la nécessité de préserver les principes déontologiques essentiels que sont la dignité de la profession, la confiance des patients et la protection de la santé publique.
Le décret du 22 décembre 2020 a marqué une évolution significative en substituant à l’interdiction générale et absolue de publicité un régime de communication encadrée. Les médecins disposent désormais d’une réelle liberté pour informer le public sur leurs compétences, leur parcours et les conditions d’exercice. Ils peuvent également contribuer à l’information sanitaire et à la prévention par des communications à vocation éducative.
Toutefois, cette liberté nouvelle ne doit pas être confondue avec une autorisation de faire de la publicité commerciale. Le principe cardinal selon lequel « la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce » demeure le socle du système. Sont ainsi strictement prohibés les témoignages de patients, les comparaisons avec d’autres praticiens, les procédés incitatifs, les promotions tarifaires et toute forme d’autopromotion excessive.
L’essor des réseaux sociaux et des plateformes numériques a créé de nouvelles zones de tension. Les médecins présents sur ces supports doivent faire preuve d’une vigilance constante pour ne pas franchir la ligne, souvent ténue, entre information légitime et publicité interdite. La charte publiée par le CNOM en janvier 2025 constitue un guide précieux pour naviguer dans cet environnement complexe.

Sources et références.

Textes législatifs et réglementaires.
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), article 56
Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative au commerce électronique, article 8
Code de la santé publique : articles R4127-13, R4127-19, R4127-19-1, R4127-19-2, R4127-20, R4127-79, R4127-80, R4127-82
Décret n°2020-1662 du 22 décembre 2020 portant modification du Code de déontologie des médecins et relatif à leur communication professionnelle

Jurisprudence européenne.
CJUE, 4 mai 2017, affaire C-339/15, Vanderborght
CJUE, 23 octobre 2018, ordonnance dans l’affaire C-296/18

Jurisprudence nationale.
Conseil d’État, 6 novembre 2019, n°416948 (médecins)
Conseil d’État, 6 novembre 2019, n°420225 (chirurgiens-dentistes)
Conseil d’État, 4 mai 2016, n°383548 (jurisprudence antérieure)

Doctrine et recommandations.
Conseil national de l’Ordre des médecins, charte éthique des médecins créateurs de contenu en ligne, janvier 2025
Conseil d’État, étude du 3 mai 2018 sur la révision des règles de publicité des professions médicales
Autorité de la concurrence, décision n°19-D-01 du 15 janvier 2019.

Helene Desplat, titulaire d’un Deug de droit à Paris V Descartes

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