En effet, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a dû trancher dans une affaire dans laquelle une femme avait fait du droit de propriété son cheval de bataille afin de contester la prestation compensatoire à laquelle elle avait été condamnée à verser à son ex-époux.
Les faits d’espèce sont simples : Madame a été condamnée à payer à Monsieur, son ex-époux, une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50 000 euros, capital fixé par la Cour d’appel.
Invoquant l’article 1er, § 1 du premier protocole additionnel à la Convention Européenne des Droits de l’Homme, qui garantit à toute personne le droit au respect de ses biens, Madame arguait notamment du fait que, puisque toute personne a droit au respect de ses biens, les restrictions de propriété doivent être prévues par la loi, poursuivre un but légitime et ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu.
Ainsi, il était mis en avant le fait qu’en fixant une prestation compensatoire qui contraint, de facto, l’une des parties à se défaire d’une partie de son patrimoine pour l’honorer, il était porté atteinte au droit de chacun au respect de ses biens.
L’argumentation de la demanderesse n’a pas convaincu les juges de la Haute Juridiction qui ont retenu :
« qu’en visant à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée avec la disparition du devoir de secours, dans les conditions de vie respectives des époux et en prévoyant le versement d’une prestation compensatoire sous la forme d’un capital, ce texte poursuit le but légitime à la fois de protection du conjoint dont la situation économique est la moins favorable au moment du divorce et de célérité dans le traitement des conséquences de celui-ci » [1].
Ce faisant, la Cour de Cassation donne toute sa force au principe de la prestation compensatoire : certes, l’un des ex époux doit se défaire d’une somme pour la régler, mais cela est dans un but légitime : protéger son ex-conjoint dont la situation économique est moins favorable.
Les articles 270 et 271 du Code civil, qui énumèrent les critères objectifs, appréciés souverainement par le juge, pour fixer le montant d’une prestation compensatoire, sont donc plus d’actualité que jamais.
Il sera utilement noté que cette décision a été publiée au bulletin - publication réservée aux arrêts les plus importants-, ce qui montre la volonté de la Haute Juridiction d’en faire une décision de principe.
A bon entendeur…