Quel contrôle des conditions de travail des détenus par l'inspection du travail ? Par Patrick Lingibé, Avocat.

Extrait de : Jurisguyane

Quel contrôle des conditions de travail des détenus par l’inspection du travail ?

Par Patrick Lingibé, Avocat.

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Explorer : # inspection du travail # conditions de travail # détention # surpopulation carcérale

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Un décret du 3 janvier 2025 précise les règles de santé et de sécurité au travail pour les détenus. Il renforce le contrôle des conditions de travail par l'inspection du travail et oblige les chefs d’établissement à garantir la sécurité des employés en détention. Les situations indignes demeurent préoccupantes.
Description rédigée par l'IA du Village

Cet article présente le décret n°2025-7 du 3 janvier 2025 relatif à la santé et à la sécurité dans les activités de travail et à l’inspection du travail en détention.

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Un décret n° 2025-7 du 3 janvier 2025, publié au Journal Officiel du dimanche 5 janvier 2025, est venu préciser les modalités d’intervention relatives à la santé et à la sécurité dans les activités de travail et à l’inspection du travail en détention.

Il convient de rappeler les dispositions de l’article 13 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues qui a remplacé la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du Code pénitentiaire « hygiène et sécurité au travail » par une section 5 ainsi rédigée intitulé « Section 5 « Protection de la santé et de la sécurité au travail » comportant les deux sous-sections suivantes :

« Sous-section 1 Santé et sécurité dans les activités de travail.
Art. L412-20-1.- Sont applicables aux travaux effectués par les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, sur leur domaine ou à leurs abords immédiats, les mesures d’hygiène et de sécurité prévues par les livres Iᵉʳ à V et VII de la quatrième partie du Code du travail et les décrets pris pour son application.
Art. L412-20-2.- Le chef d’établissement pénitentiaire et le donneur d’ordre contribuent, chacun selon leurs obligations respectives définies à l’article L412-20-3 à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des personnes détenues qui travaillent sous contrat emploi pénitentiaire, conformément aux dispositions des articles L4121-1 à L4121-5 du Code du travail.
Ils évaluent les risques pour la santé et la sécurité au travail des personnes détenues qu’ils font travailler et élaborent chacun un document unique d’évaluation des risques professionnels afférents aux travaux réalisés en détention. Les résultats de l’évaluation des risques réalisée par le donneur d’ordre sont intégrés dans le document unique d’évaluation des risques professionnels de l’établissement pénitentiaire.
Art. L412-20-3.- Le chef d’établissement pénitentiaire et le donneur d’ordre mettent en œuvre les mesures propres à prévenir les risques liés au travail des personnes détenues qu’ils emploient conformément aux dispositions prévues par les livres Iᵉʳ à V et VII de la quatrième partie du Code du travail et les décrets pris pour leur application selon les modalités suivantes :
« 1° Le donneur d’ordre met en œuvre les dispositions de la quatrième partie du Code du travail relatives à :
a) La formation et l’information prévues par les dispositions du titre IV du livre Iᵉʳ ;
b) Certaines catégories de travailleurs définies au titre V du livre Ier ;
c) L’aménagement des postes de travail dans les conditions définies par le chapitre V du titre II du livre II ;
d) L’utilisation des équipements de travail et moyens de protection dans les conditions définies par le titre II du livre III ;
« e) La prévention des risques d’exposition visés au livre IV ainsi qu’au chapitre IV du titre III et au titre IV du livre V ;
2° Le chef d’établissement pénitentiaire garantit la sécurité, l’hygiène et la salubrité des lieux de travail, conformément aux dispositions du titre II du livre II de la quatrième partie du Code du travail à l’exception du chapitre V. Pour l’exécution des travaux réalisés par les personnes détenues travaillant pour le chef d’établissement pénitentiaire dans le cadre d’un CEP, celui-ci met en œuvre les obligations définies au I du présent article ;
3° Les conditions de mise en œuvre de ces obligations et notamment leur articulation sont définies par les conventions prévues par l’article L412-11 ;
4° Lorsque les matériels et les équipements ont été fournis par le chef d’établissement, celui assume les obligations du donneur d’ordre qui s’y attachent.

« Sous-section 2 Inspection du travail en détention.
Art. L412-20-4.- Les attributions prévues par l’article L8112-3 du Code du travail sont exercées par les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L8112-1 du Code du travail dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section.
Art. L412-20-5.- Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L8112-1 du Code du travail ont un droit d’entrée dans les établissements pénitentiaires où sont exercées les activités de travail des personnes détenues, au service général et en production, afin d’y assurer les missions prévues par l’article L8112-3 du même code.
Art. L412-20-6.- Pour l’exercice des missions prévues par l’article L8112-3 du Code du travail, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L8112-1 du même code peuvent se faire présenter les documents rendus obligatoires ainsi que tout document ou tout élément d’information prévu par la règlementation relative à la santé et à la sécurité pour les activités de travail en détention.

Ils peuvent également, vis-à-vis des donneurs d’ordre mentionnés au 2° de l’article L412-3, prendre les mesures suivantes :
1° Constater les infractions à la règlementation relative à la santé et à la sécurité au travail en détention par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire, dans les conditions prévues par les articles L8113-7 à L8113-8 du Code du travail ;
2° Procéder, aux fins d’analyse, à tout prélèvement portant sur les matières mises en œuvre et les produits distribués ou utilisés dans les conditions prévues par l’article L8113-3 du Code du travail ;
3° Leur demander, le cas échéant en leur adressant une mise en demeure, de faire procéder à des contrôles techniques et vérifications dans les conditions prévues par les articles L4721-4 à L4722-2 du Code du travail ;
4° Prendre les mesures et procédures d’urgence prévues par les articles L4731-1 à L4732-4 du Code du travail ;
5° Mettre en œuvre une procédure de transaction dans les conditions prévues par les articles L8114-4 à L8114-8 du Code du travail.

Art. L412-20-7.- S’il entend contester la mise en demeure prévue au 3° de l’article L412-49, le donneur d’ordre dispose d’un droit de recours selon les modalités prévues par l’article L4723-1 du Code du travail.
Art. L412-20-8.- Le donneur d’ordre, lorsqu’il est une personne morale de droit privé, est passible des sanctions prévues à l’encontre des employeurs aux articles L4741-1 et L4741-3-1 du Code du travail.
Art. L412-20-9.- L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L8112-1 du Code du travail informe le chef de l’établissement pénitentiaire des manquements et infractions constatés à l’encontre du donneur d’ordre mentionné au 2° de l’article L412-3.
Art. L412-20-10.- Pour l’application des règles de santé et de sécurité aux travaux effectués par les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, sur leur domaine ou à leurs abords immédiats, le chef de l’établissement pénitentiaire peut solliciter l’intervention de l’agent de contrôle de l’inspection du travail dans des conditions déterminées par décret.
Art. L412-20-11.- Les personnes détenues peuvent correspondre avec les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L8112-1 du Code du travail dans des conditions définies par décret
 ».

Ce décret vient donc préciser les dispositions législatives précitées.

En premier lieu, s’agissant de l’organisation de la partie règlementaire du code pénitentiaire, il modifie son chapitre IV du titre III du livre Ier qui est complété par une section 4 intitulée « Contrôle par l’inspection du travail » et par une section 5 intitulée « Protection de la santé et de la sécurité au travail », celle-ci comportant les sous-sections 1 et 2 respectivement dénommées « Sous-section 1 Santé et sécurité dans les activités de travail » et « Sous-section 2 Inspection du travail en détention ».

En deuxième lieu, il prévoit un droit d’entrée des agents de contrôle de l’inspection du travail dans les établissements pénitentiaires.

Ainsi le nouvel article D134-6 du Code pénitentiaire dispose que les agents de contrôle de l’inspection du travail ont un droit d’entrée dans les établissements pénitentiaires afin d’y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés.

En troisième lieu, il précise les modalités de correspondance des personnes détenues avec ces agents.

S’agissant de l’intervention de ces agents, le nouvel article D412-72 du Code pénitentiaire prévoit que l’intervention donne lieu à un rapport, adressé au chef de l’établissement pénitentiaire, qui indique, s’il y a lieu, les manquements en matière d’hygiène et de sécurité et recommande les mesures de nature à remédier à la situation. Le chef de l’établissement pénitentiaire doit dans ce cas adresser au service de l’inspection du travail, dans les deux mois suivant la réception du rapport, une réponse motivée précisant les mesures qui lui ont fait suite ainsi que celles qui seront prises, accompagnées d’un calendrier de réalisation.

Par ailleurs, lorsque la situation du travail présente un risque grave et imminent pour la santé ou la sécurité des personnes détenues au travail, ce délai est ramené à 15 jours.

En quatrième lieu, il précise les règles applicables en matière de santé et de sécurité dans les activités de travail ainsi que les modalités d’intervention en détention des agents de contrôle de l’inspection du travail sur sollicitation du chef de l’établissement pénitentiaire.

Le II du nouvel article D412-71 du Code pénitentiaire dispose ainsi que le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des personnes détenues.
Il doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Il doit évaluer les risques pour la santé et la sécurité des personnes détenues et élabore un document unique d’évaluation des risques professionnels.

Les lieux de travail doivent être aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des personnes détenues, le chef d’établissement pénitentiaire devant maintenir sur ce point l’ensemble des installations en bon état de fonctionnement.

Le contrôle par l’inspection du travail des conditions de travail des détenus était une nécessité que le décret du 3 janvier 2025.

Cependant, il convient de rappeler l’état désastreux des prisons françaises qui portent de manière gravissime atteinte à la Dignité humaine et n’est pas digne d’un État de droit.

La surpopulation carcérale atteint aujourd’hui des chiffres records en France. Selon les dernières données du ministère de la Justice publiées, 80 792 personnes étaient détenues au 1ᵉʳ décembre 2024, pour une capacité d’accueil de 62 404 places.

La densité carcérale globale s’élève donc ainsi à 129,5 %.

Il convient de rappeler qu’à l’initiative de ses présidents Bruno Blanquer (2023) Jean-Raphaël Fernandez (2024), la Conférence des bâtonniers de France a organisé depuis le début de l’année 2023, quatre opérations nationales de visites des lieux de privation de liberté par les bâtonniers et leurs délégués :

  • le mercredi 20 novembre 2024 cette opération visait les détenus mineurs
  • le mardi 2 avril 2024 cette opération visait les geôles et les dépôts des tribunaux
  • du lundi 13 au vendredi 17 novembre 2023 cette opération visait les lieux de garde à vue, les locaux de retenue douanière et les lieux de rétention administrative
  • le mercredi 15 mars 2023 cette opération visait les maisons d’arrêts et les quartiers maisons d’arrêts des centres pénitentiaires

Ces actions nationales sur des périodes précises, déployées par chaque bâtonnier au niveau de son territoire, ont permis ainsi aux bâtonniers et à leurs délégués de constater les conditions de vie trop souvent préoccupantes des personnes privées de liberté, manque d’hygiène, vétusté des bâtiments, surpopulation, manque de personnel, insalubrité ou encore difficultés d’accès au droit.

Les rapports établis par les bâtonniers sont accessibles sur le site de la Conférence des bâtonniers de France [1].

Ces actions ont permis ainsi d’entamer des actions en justice en vue d’obliger l’Etat à effectuer les travaux nécessaires au respect de la dignité des personnes détenues.

C’est ainsi qu’à la suite de sa visite effectuée le 6 novembre 2024 à la maison d’arrêt de Limoges, qui a duré plus de 7 heures, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats auprès du barreau de Limoges a constaté que les conditions de détention y étaient indignes : notamment surpopulation carcérale, absence de cloisonnement des sanitaires dans les cellules et exposition totale des sanitaires en isolement, chauffage, prolifération des punaises de lit, absence d’hygiène des détenus, absence d’entretien des cellules et des parties communes, il a donc saisi avec la Section française de l’Observatoire international des prisons le juge des référés liberté du tribunal administratif de Limoges.

Par une ordonnance du 16 décembre 2024, il a jugé que les conditions de détention à la maison d’arrêt de Limoges sont contraires à la dignité humaine et imposent d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la Justice un ensemble de mesures afin d’améliorer les conditions de détention des détenus.

Ces précisions sont données pour rappeler que les personnes détenues vivent dans des conditions totalement indignes et l’entrée de l’inspection du travail dans les établissements pénitentiaires permettra d’assurer le respect des conditions de travail des détenus qui sont déjà, dans les circonstances de l’espèce, dans un état de faiblesse eu égard à leurs conditions de vie quotidienne.

Les dispositions du décret du 3 janvier 2025 entrent en vigueur à compter de ce lundi 6 janvier 2025.

Patrick Lingibé
Membre du Conseil National des barreaux
Ancien vice-président de la Conférence des bâtonniers de France
Avocat associé Cabinet Jurisguyane
Spécialiste en droit public
Diplômé en droit routier
Médiateur Professionnel
Membre de l’Association des Juristes en Droit des Outre-Mer (AJDOM)
www.jurisguyane.com

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