Les droits à l’image des sportifs constituent un enjeu majeur dans le monde du sport professionnel et amateur, tant sur le plan juridique que fiscal. Ce droit, qui s’inscrit dans le cadre plus large du droit au respect de la vie privée, permet à chaque individu de contrôler l’utilisation de son image, notamment lorsqu’elle acquiert une valeur commerciale significative en raison de la notoriété du sportif.
Fondement juridique du droit à l’image des sportifs
Le droit à l’image est consacré par l’article 9 du Code civil, qui protège le droit au respect de la vie privée. Toute personne, quelle que soit sa notoriété, peut s’opposer à la diffusion de son image sans son consentement. Ce droit présente un double aspect : moral et patrimonial. La diffusion non autorisée de l’image d’une personne peut entraîner un préjudice moral, ouvrant droit à réparation. Lorsque l’image d’un sportif acquiert une valeur commerciale, le préjudice peut également être patrimonial, comme l’a reconnu la jurisprudence dans le cas de personnalités publiques et de sportifs de haut niveau (CA Paris, 10 sept. 1996 ; TGI Paris, 25 févr. 1998). Le consentement à la publication doit être précis quant à sa portée et ne saurait valoir pour une nouvelle divulgation. Il existe toutefois des exceptions, notamment pour les photographies de groupe dans des lieux publics ou la représentation de personnes publiques dans le cadre de leur activité, mais ces exceptions sont strictement encadrées.
Articulation entre droits d’exploitation et droit à l’image
Les droits d’exploitation des manifestations sportives appartiennent à l’organisateur de l’événement, conformément aux articles L. 333-1 à L. 333-3 du Code du sport. Cela implique que l’organisateur peut percevoir des droits auprès des services de télévision pour la diffusion de la manifestation ou de la compétition. Toutefois, cette prérogative ne fait pas disparaître le droit à l’image des sportifs participants. Dans une affaire jugée le 10 mai 2006, le Tribunal de grande instance de Paris a fait prévaloir les droits d’exploitation de l’organisateur sur le droit à l’image des participants, estimant que l’exploitation de l’image des manifestations sportives ne portait pas atteinte au droit à l’image individuel des sportifs dès lors qu’il s’agissait d’événements sportifs réguliers dont les droits d’exploitation appartiennent à l’organisateur.
Par ailleurs, la loi n° 98-146 du 6 mars 1998 a restreint l’accès aux images et la diffusion d’extraits par les services non cessionnaires du droit d’exploitation, tout en garantissant le pluralisme de l’information et l’accès des téléspectateurs aux manifestations sportives.
Valorisation et rémunération du droit à l’image des sportifs
La valorisation du droit à l’image des sportifs s’est structurée au fil des années, notamment avec la loi dite « Lamour » du 15 décembre 2004, qui avait instauré un droit à l’image collective (DIC) au profit du club employeur. Ce dispositif visait à encadrer la rémunération des sportifs pour l’exploitation de leur image collective, en limitant la part de la rémunération versée sous forme de redevances à 30 % du total. Ce système a été abrogé en 2010, faute de résultats tangibles et en raison de l’absence de lien réel entre la rémunération et l’exploitation du DIC.
Depuis la loi du 1er mars 2017 (article 17), les associations et sociétés sportives peuvent conclure un contrat relatif à l’exploitation commerciale de l’image, du nom ou de la voix d’un sportif ou entraîneur professionnel. Ce contrat permet de tirer des ressources de l’audience et de la visibilité médiatique du sportif, notamment via des contrats de parrainage et la commercialisation de produits dérivés. La redevance versée doit être fonction des recettes générées par l’exploitation commerciale de l’image et non du salaire du sportif, afin d’éviter tout maquillage de la rémunération salariale en redevance. Un plafond et une rémunération minimale au titre du contrat de travail sont également prévus pour éviter les abus.
Exploitation du droit à l’image par l’employeur et sociétés spécialisées
L’employeur d’un sportif peut exploiter son image dans le cadre collectif de la pratique sportive, sans autorisation spécifique, cette utilisation découlant directement du contrat de travail. En revanche, pour une exploitation commerciale individuelle, un contrat spécifique doit être conclu, donnant lieu au versement de redevances imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et soumises à la CSG et à la CRDS, échappant aux cotisations sociales sous certaines conditions. L’article L. 222-2-10-1 du Code du sport fixe des conditions strictes pour que les redevances ne soient pas assimilées à des salaires : la présence physique du sportif ne doit pas être requise pour l’exploitation commerciale de son image, et le montant de la redevance doit dépendre des recettes générées par cette exploitation.
Le sportif peut également concéder l’exploitation de son droit à l’image à une société qu’il détient ou à une société spécialisée, moyennant le versement de redevances. Les revenus versés au sportif sont alors imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, tandis que la société est soumise à l’impôt sur les sociétés. Toutefois, ces schémas requièrent une réelle substance de la société, faute de quoi ils sont considérés comme abusifs et exposés à un redressement fiscal.
Fiscalité et contrôle de l’exploitation du droit à l’image
La fiscalité des sommes issues de l’exploitation de l’image des sportifs est complexe. Les revenus tirés de l’exploitation de l’image par l’employeur ou par des sociétés spécialisées sont généralement imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Les sommes perçues directement par les sportifs pour des interviews, participations à des émissions ou ventes de livres sont également imposables, selon leur nature, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ou des droits d’auteur.
Des dispositifs de contrôle existent pour éviter les abus, notamment l’article 155 A du Code général des impôts, qui permet à l’administration fiscale de taxer directement la rémunération de la prestation de service entre les mains du sportif lorsque celui-ci réalise des prestations en France mais fait verser la rémunération à une société étrangère. Le critère principal est la dissociabilité des redevances perçues avec la rémunération des fonctions salariées du joueur en France. La jurisprudence distingue l’exploitation de l’image liée à l’activité au sein du club (indissociable) et l’exploitation de l’image de joueur international (dissociable).
Protection par le droit d’auteur et les droits voisins
Outre le droit à l’image, les retransmissions sportives peuvent être protégées par le droit d’auteur ou les droits voisins, notamment lorsque la captation audiovisuelle présente une originalité suffisante. La jurisprudence a reconnu la protection de certaines retransmissions sportives, de séquences vidéo d’ouverture, d’hymnes, de films préenregistrés ou de graphismes, à condition que l’œuvre porte l’empreinte de la personnalité du créateur. Toutefois, la simple captation audiovisuelle d’une performance sportive, sans mise en scène particulière, est rarement reconnue comme œuvre originale.
Conclusion
Les droits à l’image des sportifs sont au cœur de nombreux enjeux juridiques, économiques et fiscaux. Ils permettent aux sportifs de contrôler l’utilisation de leur image et d’en tirer une rémunération, tout en étant encadrés par des dispositifs légaux visant à éviter les abus et à garantir la transparence. L’articulation entre le droit à l’image individuel et les droits d’exploitation des organisateurs, la valorisation commerciale, la fiscalité et la protection par le droit d’auteur sont autant de questions qui nécessitent une vigilance constante, tant pour les sportifs que pour les clubs et les sociétés exploitant leur image.
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