Dans une réfutation publiée ailleurs [1], nous avions démenti les propos tenus par certains concernant la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) .
Ces propos étaient très exactement les suivants : « (…) la deuxième possibilité que vous avez lorsqu’une loi méconnaît des règles qui lui sont supérieures, notamment la Constitution et les conventions internationales, c’est de saisir le Conseil constitutionnel à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (…) ».
Or, comme nous l’avions indiqué, le Conseil constitutionnel est juge de la constitutionnalité des lois, et non de leur conventionnalité.
Cela signifie que le Conseil constitutionnel examine la conformité d’une loi à la Constitution, mais refuse absolument et systématiquement de vérifier si elle respecte tel ou tel traité international.
C’est une position dont il n’a jamais varié depuis sa Décision n° 74-54 du 15/1/1975 relative à l’IVG.
En effet, pour le Conseil constitutionnel, une loi peut parfaitement bafouer une convention internationale sans pour autant être inconstitutionnelle.
Pour les mêmes raisons, une QPC fondée sur l’assertion selon laquelle une loi violerait un traité international, n’irait pas jusqu’au Conseil constitutionnel, tout bonnement parce que les plus hautes juridictions ne la lui transmettraient pas.
Cela a été rappelé très nettement par la Cour de cassation [2].
Le Conseil de prud’hommes de Montpellier avait initié une QPC en posant la question suivante :
« Le législateur en instaurant dans la loi n° 1040 du 5 août 2021 une obligation vaccinale sur la base de vaccins encore à un stade expérimental, pour des catégories de salariés et de professionnels visés à l’article 12 de ladite loi, et en assortissant le refus de vaccination d’une suspension d’emploi et de salaire pour une durée indéterminée (...) permet-il à ces travailleurs et professionnels de donner un consentement libre et éclairé exempt de tout vice et respecte-t-il à ce titre ses engagements supranationaux au regard du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ? »
La Cour de cassation répond :
« le grief tiré du défaut de compatibilité d’une disposition législative avec les engagements internationaux de la France ne constitue pas un grief d’inconstitutionnalité (…) Il s’ensuit que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ».
La Chambre sociale de la Cour de cassation ne fait ici que répéter ce qu’elle avait déjà spécifié dans sa décision n° 21-40.021 du 15/12/2021.
Et le Conseil d’Etat dirait la même chose à toute personne qui lui demanderait de relayer une QPC au motif qu’une convention internationale serait bafouée.