Introduction
La loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 organise, outre la protection judiciaire (titre III), la protection sociale (titre II), la protection pénale (titre IV), et une protection générale dans des dispositions générales (Titre I).
Le titre V de la loi est consacré aux dispositions transitoires, abrogatoires et finales.
Les dispositions générales de cette loi portent, d’une part, sur l’objet, les définitions et les principes généraux de protection de l’enfant, et d’autre part, sur l’objet de la loi de protection de l’enfant. L’objet de cette loi, précisé à son article 1er, est de déterminer les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la promotion des droits de l’enfant en République Démocratique du Congo. Pour sa validité juridique, la loi du 10 janvier 2009 est conforme aux articles 122, point 6, 123, point 16 et 149, alinéa 5 de la Constitution.
Dispositions générales.
Les définitions légales.
La loi définit, à son article 2, les expressions suivantes utilisées dans la loi :
1. Enfant : toute personne âgée de moins de dix-huit ans.
2. Enfant déplacé : l’enfant non accompagné de ses parents ou tuteurs, qui a été contraint de quitter son milieu de vie par suite de la guerre, de catastrophes naturelles ou d’autres événements graves et s’est installé dans un autre endroit à l’intérieur du pays où il réside ;
3. Enfant réfugié : l’enfant qui a été contraint de fuir son pays en franchissant une frontière internationale et qui demande le statut de réfugié ou toute autre forme de protection internationale
4. Enfant en situation difficile : l’enfant qui ne jouit pas de ses droits fondamentaux et n’a pas accès aux services sociaux de base tels que la santé, l’alimentation et l’éducation ;
5. Enfant en situation exceptionnelle : l’enfant en situation de conflits armés, de tensions ou de troubles civils, de catastrophes naturelles et de dégradation sensible et prolongée des conditions socio-économiques ;
6. Enfant avec handicap physique ou mental : l’enfant se trouvant dans une situation qui peut constituer un obstacle ou une difficulté à l’expression normale de toutes ses facultés physiques ou mentales, notamment les fonctions intellectuelles et cognitives, le langage, la motricité et les performances sociales ;
7. Enfant séparé : l’enfant séparé de ses père et mère ou de la personne qui exerçait sur lui l’autorité parentale ;
8. Assistant social : un agent de l’État ou d’un organisme agréé, spécialisé dans la résolution des problèmes liés aux relations humaines afin d’améliorer le bien-être général. Il œuvre à la promotion de bonnes mœurs ;
9. Enfant en conflit avec la loi : l’enfant âgé de quatorze à moins de dix-huit ans, qui commet un manquement qualifié d’infraction à la loi pénale ;
10. Discrimination : toute exclusion (toute discrimination) arbitraire dans la jouissance des droits garantis par la présente loi, fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions de l’enfant, de ses parents et représentants légaux, l’origine nationale, ethnique, tribale ou sociale, la fortune, la santé, le handicap physique, l’incapacité, l’âge, l’appartenance à une minorité nationale, la naissance, la situation familiale ou toute autre situation.
Les principes généraux de protection de l’enfant.
Les principes généraux de protection de l’enfant sont les suivants :
Principe de la territorialité de la protection de l’enfant :
Consacré à l’article 3, ce principe étend la protection de l’enfant conformément aux dispositions de la loi de 2009 à tout enfant vivant sur le territoire national, dans la discrimination, telle que définie à l’article 2. 10 ci-dessus.
Principe d’égalité des enfants :
Consacré à l’article 4, ce principe dispose que tous les enfants sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection.
Principe de non-discrimination :
Consacré à l’article 5, il interdit tout acte discriminatoire à l’égard des enfants. En d’autres termes, il interdit d’exclure arbitrairement tout enfant quelconque dans la jouissance des droits garantis dans la loi de 2009 à cause de sa race, de sa couleur, de son sexe, de sa langue, de sa religion, de ses opinions politiques ou de ses toutes autres opinions, de celles ses parents et représentants légaux, de son origine nationale, ethnique, tribale ou sociale, de sa fortune, de sa santé, de son handicap physique (ou mental), de son incapacité, de son âge, de son appartenance à une minorité nationale, de sa naissance, de sa situation familiale ou de toute autre situation.
Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant :
En vertu de ce principe posé à l’article 6 de la loi, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une préoccupation primordiale dans toutes les décisions et mesures prises à son égard. Par intérêt supérieur de l’enfant, on entend le souci de sauvegarder et de privilégier à tout prix ses droits. Sont pris en considération, avec les besoins moraux, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, son état de santé, son milieu familial et les différents aspects relatifs à sa situation.
Le principe du respect de l’opinion de l’enfant capable de discernement :
Posé à l’article 7, ce principe voudrait que tout enfant capable de discernement ait le droit d’exprimer son opinion sur toute question l’intéressant et que ses opinions soient dûment prises en considération, eu égard à son âge et à son degré de maturité.
Le principe de la diversification des mesures de protection de l’enfant accusé des faits infractionnels :
Aux termes de l’article 8 de la loi, outre la procédure judiciaire, il est prévu le recours à l’accompagnement psychosocial et à la médiation en tant que mécanismes de résolution à l’amiable des questions concernant l’enfant accusé d’être en conflit avec la loi. Il y a lieu de noter que l’accompagnement psychosocial concerne plutôt les enfants âgés de moins de 14 ans, qui ne rentrent pas dans la définition de l’enfant en conflit avec la loi donnée à l’article 2.9. On pourrait donc corriger cette disposition de l’article 8 en l’élargissant à tout enfant accusé d’avoir commis un manquement qualifié d’infraction à la loi pénale. Dans ce cas, on inclura aussi les enfants âgés de 14 ans (en conflit avec la loi) que ceux qui n’ont pas cet âge, et qui bénéficient de la présomption irréfragable d’absence de discernement.
Le Principe de l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de la peine capitale et de l’internement à vie d’un enfant :
Le principe de l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de la peine capitale et de l’internement à vie d’un enfant est posé à l’article 9 de la loi qui dispose qu’ « aucun enfant ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » et que la peine capitale et l’internement à vie sans possibilité de libération ne peuvent être prononcés pour les infractions commises par un enfant.
Et la loi de 2009 incrimine les actes de torture infligés à un enfant à son article 151 repris ci-dessous : « Le fait de soumettre un enfant à la torture est puni d’un à cinq ans de servitude pénale principale et d’une amende de cinq cent mille à un million de francs congolais ». La peine encourue, dispose l’article 152, « est portée à la servitude pénale à perpétuité lorsque les tortures ou les actes de brutalité, de cruauté, d’odieuses souffrances, de privation ou de séquestration susceptibles de porter atteinte à sa santé physique ou mentale ainsi qu’à son équilibre affectif et psychologique ont entraîné la mort ».
La loi de 2009 définit la torture comme suit (article 151) :
Il faut entendre par torture, tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment de :
1. Obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux ;
2. la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis ;
3. l’intimider ou faire pression sur elle, d’intimider, de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.
Quant à l’application de la peine de mort à l’enfant, il convient de préciser que l’alinéa 2 de l’article 9 reprend textuellement les dispositions de l’article 37 litera a) de la Convention relative aux droits de l’enfant, reprises ci-dessous :
« Les États parties veillent à ce que :
Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans ».
Cela ne devrait pas laisser entendre qu’en République Démocratique du Congo, la peine de mort peut être prononcée contre un enfant. En effet, la Convention relative aux droits de l’enfant, ainsi reproduite en droit interne, constitue un standard minimum de protection de l’enfant. Elle laisse aux Etats parties la possibilité dans leurs législations nationales d’adopter des mesures plus favorables au bénéfice des enfants. Contrairement aux Etats qui admettent la responsabilité pénale des personnes âgées de moins de dix-huit ans parce qu’ils retiendraient un âge plus bas pour définir un enfant (de 14 à 17 ans, par exemple), en République Démocratique du Congo, nous avons fait l’option depuis le décret du 6 décembre 1950 sur l’enfance délinquante, d’adopter la présomption irréfragable d’irresponsabilité pénale au bénéfice des personnes âgées de moins de 18 ans. En vertu de cette présomption, aucune peine ne peut être prononcée à l’encontre d’un enfant.
C’est pourquoi, le législateur de 2009 n’aurait pas dû copier aveuglement cette disposition de la Convention. Il aurait dû simplement exclure la peine de mort tout comme il avait remplacé « l’emprisonnement à vie » par « l’internement à vie ».
Le principe de l’interdiction de la privation de la liberté de l’enfant de façon illégale et arbitraire :
Le principe interdisant de priver la liberté de l’enfant de façon illégale et arbitraire est posé à l’article 10 de la loi, qui dispose qu’« aucun enfant ne peut être privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou l’internement d’un enfant ne peuvent être décidés qu’en conformité avec la loi. Ils ne peuvent être prononcés qu’en dernier ressort pour une durée aussi brève que possible ».
Cet article reprend les dispositions de l’article 37 litera b) de la Convention relative aux droits de l’enfant, selon lequel :
« Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible ».
Le commentaire fait ci-dessus au sujet de la peine de mort vaut également ici concernant l’arrestation arbitraire et la détention illégale d’un enfant. En effet, en République Démocratique du Congo, l’arrestation arbitraire d’un enfant ne peut relever que d’un abus. C’est pourquoi, la loi l’incrimine à l’article 161. Un enfant peut, cependant, être arrêté par toute personne conformément aux dispositions sur la flagrance (article 6 du Code de procédure pénale) ou par un agent des forces de l’ordre (policiers, gendarmes, militaires en service de l’ordre) à charge de le conduire auprès d’un officier de police judiciaire ou du ministère public sans que cette arrestation soit arbitraire.
Tandis qu’en ce qui concerne la détention ou l’internement d’un enfant, les dispositions légales peuvent concerner la garde d’un enfant avant de le présenter devant le juge des enfants ou lorsqu’il est l’objet d’une mesure de placement provisoire ou définitif en milieu fermé. Et à ce sujet, la loi de 2009 incrimine, à l’article 161, le fait de « détenir ou de faire détenir un enfant par violence, ruses ou menaces ».
Le principe d’humanité et de proportionnalité en faveur de l’enfant privé de liberté :
Le principe d’humanité et de proportionnalité est posé à l’article 11 de la loi de 2009 qui dispose que « tout enfant privé de liberté est traité avec humanité et en tenant compte des besoins des personnes de son âge. Il est séparé des adultes, à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans son meilleur intérêt. Il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles ».
Cet article 11 de la loi reproduit l’article 37 litera c) de la Convention relative aux droits de l’enfant qui stipule comme suit :
« Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d’une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles ».
Ces dispositions concernent le cas d’une arrestation ou d’une détention durant la phase pré-juridictionnelle opérée en conformité avec la loi. En République Démocratique du Congo, cependant, cette disposition devrait s’appliquer également en cas placement provisoire ou définitif d’enfant accusé d’être en conflit avec la loi dans un établissement fermé.
Le principe du droit de l’enfant privé de liberté d’accès à l’assistance gratuite et de contester la légalité de sa détention :
Le principe du droit de l’enfant privé de liberté d’accès à l’assistance gratuite et de contester la légalité de sa détention est posé à l’article 12 de la loi. Il reproduit l’article 37 litera d) de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui stipule : « Les enfants privés de liberté aient le droit d’avoir rapidement accès à l’assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu’une décision rapide soit prise en la matière ».
Cette disposition, tout comme celle qui précède, consacre en fait des garanties procédurales de l’enfant arrêté pour des faits infractionnels durant la phase pré juridictionnelle, qui correspond à la détention préventive pour les adultes dans les pays qui admettent la responsabilité pénale des personnes âgées de moins de 18 ans. En République Démocratique du Congo, cependant, un enfant ne pouvant être placé en détention préventive en raison de la présomption irréfragable d’irresponsabilité pénale, le fait de placer une personne âgée de moins de 18 ans sous mandat d’arrêt provisoire ou sous une ordonnance de détention préventive serait constitutif d’une détention illégale ou à l’aide de violences prévue et punie à l’article 161 de la loi de 2009.
C’est pourquoi, le législateur de 2009 n’aurait pas dû reproduire à l’article 12 de la loi le litera d) de l’article 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant ; car la détention préventive d’un enfant ne se conçoit pas en droit congolais.
Les innovations et les défis d’application de la loi du 10 janvier 2009
La loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant a abrogé le décret du 06 décembre 1950 sur l’enfance délinquante. Elle a introduit plusieurs innovations et d’énormes défis qui doivent être relevés pour sa mise en application effective.
Quelques innovations apportées par la loi de 2009.
La nouvelle loi a apporté beaucoup d’innovations, notamment :
1. La protection sociale de l’enfant est organisée en plus de la protection judiciaire (titre II de la loi) ;
2. La mendicité et le vagabondage sont passés des faits de délinquance juvénile ou infantile à des situations difficiles dans lesquelles se trouvent les enfants et qui nécessitent des mesures spéciales de protection de la part de l’État de type social et non plus judiciaire (article 62) ;
3. Le placement social de l’enfant est institué et organisé dans sa famille élargie, dans la famille d’accueil ou dans un foyer autonome (articles 63, 64, 65 et 66) ;
4. L’institution d’une assistance par l’État aux parents incapables d’assurer la survie de leur enfant (article 69) ;
5. L’institution du devoir de l’État de subvenir aux besoins sanitaires et alimentaires de l’enfant vivant avec son ou ses parents emprisonnés (article 70) ;
6. La création du corps des assistants sociaux parmi les organes de la protection sociale de l’enfant en tant structure technique du ministère des Affaires sociales (articles 74 et 76) ;
7. La création d’une brigade spéciale de protection de l’enfant parmi les organes de protection sociale de l’enfant (article 74) ;
8. La fixation de la majorité pénale à 18 ans contrairement au décret du 06 décembre 1950 sur l’enfance délinquante qui la prévoyait, après sa modification par l’ordonnance du 4 juillet 1978, à 16 ans (article 2) ;
9. La création dans chaque territoire et dans chaque ville d’au moins un tribunal pour enfants qui, en tant que juridiction spécialisée, ne traitera que les affaires des enfants contrairement aux tribunaux de paix, qui étaient des juridictions ordinaires (articles 84 et 200) ;
10. L’institution de la présomption irréfragable d’absence de discernement de l’enfant à 14 ans (article 95) ;
11. L’institution des procédures extrajudiciaires en l’occurrence, la médiation pour des faits bénins afin d’éviter à l’enfant les inconvénients d’une procédure judiciaire (articles 132 à 142) ;
12. L’interdiction et l’incrimination de l’enrôlement et de l’utilisation des enfants dans les groupes et forces armés ainsi que dans la police (articles 71 et 187) ;
13. L’incrimination de l’abstention de porter des soins à une femme en instance d’accouchement (article 146) ;
14. L’interdiction et l’incrimination de la torture sur un enfant (article 151) ;
15. L’interdiction et l’incrimination de la mutilation sexuelle sur un enfant (article 154) ;
16. L’incrimination de l’accusation de sorcellerie contre un enfant (article 160) ;
17. L’incrimination de la contamination délibérée d’une infection sexuellement transmissible à un enfant (article 177) ;
18. L’incrimination du délaissement d’enfants (article 190) ;
19. L’incrimination de la non-dénonciation des violences faites à l’enfant (article 192) ;
20. L’incrimination de l’abstention de porter secours à l’enfant en danger (articles 191 et 193) ;
21. L’incrimination du refus de donner des soins préventifs à l’enfant (article 195) ;
22. L’incrimination du fait d’exiger des frais scolaires autres que ceux prévus par les textes légaux et réglementaires (article 197).
Les défis à relever pour la mise en application effective de la loi de 2009.
La loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant semble être programmatique et exprime la politique de l’État congolais dans le domaine de la protection de l’enfant. Les structures prévues ainsi que les textes règlementaires d’application sont à mettre en place ou à élaborer. Il y a donc d’énormes défis à relever pour la mise en œuvre effective de la loi portant protection de l’enfant sur le plan pratique et sur le plan des textes règlementaire.
Conclusion.
Dans ce sens, la loi portant protection de l’enfant organise la protection générale de trois manières :
1. Elle détermine les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la promotion des droits de l’enfant. Ce faisant, elle assure la protection générale de l’enfant (articles 3 à 45) ;
2. Elle organise la protection sociale ordinaire (en famille et au travail) (article 46 à 61) ;
3. Elle organise la protection pénale de l’enfant avant et après sa naissance (articles 143 à 198) qui est une protection juridique à caractère pénal.
La loi aurait dû parler de la protection générale et citer toutes ces modalités de la protection générale. Le plan de la loi est un plan mal conçu. La diversité des mesures et des domaines concernés par la protection de l’enfant montre ainsi que c’est une matière extrêmement vaste. Aussi a-t-on tendance à réduire le contenu de cette matière à la seule protection spéciale ci-dessous, alors que celle-ci suppose la protection générale. Il est donc nécessaire qu’à l’occasion des travaux de recherche se rapportant à la protection de l’enfant, tous les différents aspects de la protection générale de l’enfant soient abordés et valorisés, de manière à présenter la protection spéciale comme des mesures exceptionnelles.
La loi n° 09/ 001 du 10 janvier 2009 semble avoir comblé cette lacune en organisant une protection générale par l’affirmation des droits de l’enfant. En effet, il peut arriver qu’en dépit des diverses mesures de protection de l’enfant ou suite à leur non-application, certains enfants se retrouvent dans des situations particulièrement difficiles justifiant la prise des mesures spéciales à leur égard. En outre, la loi de 2009 parle de la protection ordinaire comme s’il y avait une protection extraordinaire sans spécifier ce qui est extraordinaire. Elle parle de la protection ordinaire dans le cadre de la protection sociale, or la protection sociale fait partie de la protection générale.
Bibliographie
- La loi n°09/ 001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant ;
- Convention relative aux droits de l’enfant (ONU) ;
- Décret du 06 décembre 1950 sur l’enfance délinquante ;
- Ordonnance du 4 juillet 1978.