Recel d’œuvres d’art : à partir de quand un acheteur n’est-il plus de bonne foi ?

Par Célia Chauffray, Avocate.

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Explorer : # recel # marché de l'art # bonne foi # responsabilité pénale

Cet article fait le point, en droit français, sur la définition du délit de recel, ses spécificités dans le marché de l’art et les critères qui permettent aux juges de considérer qu’un acheteur n’est plus de bonne foi.

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Le recel est au cœur des contentieux pénaux liés au marché de l’art.

Un collectionneur ou un marchand peut se retrouver poursuivi pour recel d’œuvres d’art, alors même qu’il n’a pris aucune part au vol ou à l’escroquerie d’origine. Cette infraction permet d’élargir le spectre de la répression liée à l’infraction d’origine, en poursuivant également les protagonistes de second rang, c’est-à-dire ceux qui n’ont pas pris part à l’infraction d’origine mais qui en tirent tout de même un profit.

Par son spectre large, le recel est susceptible de concerner un nombre important de personnes qui ont l’œuvre litigieuse entre leurs mains, la question de la bonne foi est alors centrale pour départager le bon grain de l’ivraie.

La frontière entre l’acheteur de bonne foi et le receleur tient en somme à une question centrale : « pouviez-vous savoir ? ».

Cet article fait le point, en droit français, sur la définition du délit de recel, ses spécificités dans le marché de l’art et les critères qui permettent aux juges de considérer qu’un acheteur n’est plus de bonne foi.

I. La définition légale du délit de recel et les spécificités de son application au marché de l’art.

A. L’incrimination du délit de recel en droit français.

1. La définition légale du recel.

Le recel est incriminé par l’article 321-1 du Code pénal qui dispose que :

« Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit. Le recel est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. »

Le recel est ce qu’on appelle une infraction de conséquence, en ce qu’elle découle d’une autre infraction qui la précède.

Pour être caractérisé, le délit de recel suppose ainsi la réunion de :

  • Une infraction préalable : cette infraction peut être tout crime ou délit, tels que le vol, l’escroquerie, l’abus de confiance ou le faux, qui sont les cas les plus fréquents. L’infraction d’origine doit avoir été commise par un autre que le receleur, on ne peut être voleur et receleur d’un même objet.
  • Un élément matériel : classiquement, cet élément matériel est caractérisé par la détention de la chose, par sa dissimulation, par sa transmission ou par le fait de faire office d’intermédiaire pour la transmission de cette chose.
    Le texte incrimine également l’hypothèse du recel par profit tiré de l’infraction originaire. Cette situation n’implique pas nécessairement la détention matérielle de l’objet recelé, et recouvre des situations très variées.
  • Un élément intentionnel : cet élément consiste en une mauvaise foi sans laquelle il n’y a pas de recel. Cette mauvaise foi consiste en une double connaissance.

Il faut tout d’abord connaître l’acte matériel de recel car il n’y a évidemment pas de recel si l’on détient une chose sans le savoir (ainsi par exemple d’un tableau stocké chez quelqu’un à son insu).

Il faut également savoir que l’objet provient d’un crime ou d’un délit. C’est évidemment cette connaissance de l’origine frauduleuse de la chose qui suscite le plus souvent débat devant les tribunaux, comme nous le verrons.

2. Les peines encourues.

Le recel simple est puni de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende (article 321-1 du Code pénal).

Les peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende lorsque le recel est commis de façon habituelle, en utilisant les facilités d’une activité professionnelle ou en bande organisée. L’amende peut en outre être portée jusqu’à la moitié de la valeur des biens recelés (articles 321-2 et 321-3 du Code pénal).

L’article 321-12 du Code pénal prévoit que les personnes morales (telles que les galeries ou maisons de vente) peuvent aussi être pénalement responsables, avec des amendes multipliées et des peines complémentaires qui peuvent être très lourdes (interdictions professionnelles, confiscation, fermeture d’établissement, etc.).

B. Les particularités du délit de recel dans le marché de l’art.

1. Un risque structurel dans un secteur identité comme « à risque ».

Les autorités françaises et européennes identifient le marché de l’art comme un secteur à risque avéré en matière de blanchiment et de financement du terrorisme, en raison notamment de la mobilité des œuvres, de la difficulté à établir leur provenance et de la valeur parfois très élevée de certains biens.

Dans ce contexte, la qualification de recel est fréquemment mobilisée dans les dossiers mêlant marché de l’art et droit pénal, aux côtés des infractions principales typiques de ce secteur telles que :

  • Le vol (par exemple, d’un tableau en collection privée ou en institution, le vol des bijoux du Louvre étant un exemple récent typique) ;
  • Le faux et la contrefaçon ;
  • L’escroquerie (par exemple, la fabrication d’un faux et sa présentation comme un original avec certificat d’authenticité établi par un expert complice constituent une escroquerie) ;
  • un abus de confiance (par exemple, le détournement d’œuvres confiées en dépôt) ;
  • ou encore le trafic de biens culturels, particulièrement pour les biens archéologiques ou les objets issus de zones de conflit.

En sa qualité d’infraction de conséquence, le recel permet en effet d’élargir considérablement le spectre de la répression en dépassant le premier cercle des individus ayant pris part à l’infraction originaire, qu’il s’agisse par exemple de voleurs ou de faussaires.

Le recel va ainsi permettre de poursuivre un second cercle de personnes, qui ont permis la circulation d’œuvres volées ou contrefaites et ont été intéressées par le fait de tirer un profit de cette infraction d’origine.

2. Collectionneur, galeriste, maison de vente : quelles responsabilités ?

a.Le collectionneur privé.

Le recel est une infraction de droit commun : il peut donc concerner tout acquéreur, même non professionnel.

Le collectionneur encourt :

  • les peines du recel simple ou aggravé, selon les circonstances ;
  • la confiscation de l’œuvre recelée ;
  • et, sur le plan civil, la nullité de la vente et la restitution de l’œuvre à son véritable propriétaire ou à ses ayants droit.

Même de bonne foi, l’acheteur peut perdre l’œuvre et ne disposer que de recours à visée indemnitaire contre son vendeur.

b. Les professionnels du marché de l’art.

Pour les galeries, maisons de vente, antiquaires :

  • le recel peut être aggravé s’il est commis “en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle”, ce qui est typiquement le cas d’un marchand d’art utilisant sa structure pour écouler des œuvres d’origine illicite ;
  • la personne morale (société) peut être condamnée à des amendes majorées, à des interdictions professionnelles, à la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement, etc.
  • s’ajoutent les risques administratifs et financiers liés au non-respect des obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT).

II. « Pouvait-il savoir ? » : l’appréciation par les juges de la mauvaise foi du receleur.

En matière de recel, le point qui suscite le plus souvent débat est la question de la mauvaise foi de celui qui détient une œuvre frauduleuse.

A. Les présomptions de fait.

En pratique, il est très rare que l’acquéreur d’une œuvre suspecte reconnaisse qu’il savait que l’œuvre était issue d’une infraction originaire.

Les juridictions procèdent donc en ayant recours à des présomptions de fait, c’est-à-dire en déduisant la connaissance de l’origine délictueuse de circonstances factuelles précises et concordantes.

Concernant le marché de l’art, sont fréquemment utilisés comme indices de cette mauvaise foi :

  • L’acquisition à un prix manifestement dérisoire au regard de la valeur de marché ;
  • l’absence totale de facture ou de document de provenance ;
  • l’achat auprès d’un vendeur non identifié, non professionnel ou utilisant une fausse identité ;
  • des effacements de numéros d’inventaire, traces de musées ou de collections ;
  • des conditions de vente atypiques (urgence, paiement exclusivement en espèces, refus de passer par un intermédiaire habituel, etc.) ;
  • la répétition d’opérations similaires, révélant un comportement habituel.

Si plusieurs de ces éléments sont réunis, les juges peuvent considérer que l’acheteur ne pouvait ignorer l’origine frauduleuse du bien au vu de ces circonstances.

B. Les circonstances permettant de caractériser la mauvaise foi du receleur en matière d’œuvre d’art : illustration.

Une affaire assez ancienne fournit une bonne illustration de la façon dont les tribunaux apprécient la mauvaise foi du receleur, en se fondant sur des circonstances factuelles très précises [1].

Dans cette affaire, plusieurs tableaux (dont des œuvres de Prud’hon et de Boucher) avaient été soustraits frauduleusement par une femme à son époux, puis vendus par celle-ci à deux professionnels, les frères X.

Ces derniers avaient été renvoyés devant le Tribunal correctionnel du chef de recel aux motifs suivants :

- Tout d’abord, les juges ont estimé que les professionnels auraient dû, compte-tenu du contexte de la vente, se renseigner sur les conditions dans lesquelles la venderesse était entrée en possession des tableaux.

Les juges ont noté qu’il appartenait aux frères X, « qui savaient que les tableaux acquis provenaient de la collection Marcille, de se renseigner pour savoir comment des œuvres prestigieuses provenant d’une collection mondialement connue étaient parvenues en la possession d’une femme qui leur avait paru vivre dans la gêne dans une demeure en très mauvais état d’entretien, et pour savoir si, compte tenu d’une situation juridique qu’ils connaissaient, l’intéressée était ou non autorisée dans le cadre d’une gestion d’affaires à disposer de ces œuvres ».

- Ensuite, les juges ont estimé que le prix payé par les frères X était très peu élevé en se fondant non pas uniquement sur leur prix d’acquisition, mais également sur une expertise réalisée en procédure qui avait évalué le prix des œuvres au regard des prix du marché.

Ils ont souligné à cet égard que « mêmes majorés du coefficient d’inflation entre la date d’acquisition et la date d’expertise, les prix d’acquisition par les frères X apparaissent très insuffisants ».

- Enfin, les juges ont relevé des réticences de la part des frères X à inscrire ces tableaux dans leur livre de police.

Il a ainsi été particulièrement noté les réticences faites par les frères X « en ce qui concerne les dates d’acquisition qui apparaissent n’être pas celles portées sur le livre de police pour certaines œuvres, telles le portrait de Talleyrand, de Prud’hon, et Vénus et Amour, de Boucher ».

Comme cette affaire permet de le constater, les tribunaux s’attachent de manière particulièrement précise et circonstanciée aux conditions factuelles et précises de la vente.ÀA cet égard, sont particulièrement scrutés les conditions d’acquisition de la vente, le prix d’acquisition et enfin les conditions dans lesquelles l’œuvre est détenue puis revendue.

Dans l’hypothèse d’une œuvre acquise à vil prix, détenue de manière confidentielle, voire occulte, et revendue de manière précipitée, ces différentes circonstances permettront aux tribunaux de caractériser la mauvaise foi du receleur et ainsi, d’entrer en voie de condamnation à son égard.

C. Impact des obligations spécifiques au marché de l’art en matière de provenance et de traçabilité.

Les professionnels (galeries, maisons de vente, antiquaires), sont tenus à un niveau d’exigence élevé concernant la traçabilité des œuvres :

  • Les lignes directrices TRACFIN/ DGDDI pour les marchands d’art insistent sur l’obligation de connaître le client, d’identifier le bénéficiaire effectif de toute transaction et de comprendre l’origine des fonds ou des biens confiés [2]).
  • Au surplus, les marchands d’art sont tenus à des obligations exigeantes concernant la tenue d’un livre de police, autrement désigné registre des objets mobiliers (ROM). Ce document doit recenser les biens achetés, vendus ou reçus en dépôt, permettant ainsi d’en tracer la provenance.

Cette obligation de tenue d’un livre de police est prévue par l’article 321-7 du Code pénal et s’applique aux professionnels qui vendent de manière habituelle des œuvres dites du « second marché » (par opposition aux œuvres dites du « premier marché », obtenues directement des artistes qui en sont les créateurs).

L’absence de tenue du livre de police est pénalement sanctionnée.

Ces obligations contraignent les professionnels à des obligations formalistes précises et strictes, mais, lorsqu’elles sont correctement respectées, elles constituent également une protection pour les professionnels en cas de poursuite du chef de recel.

Dans l’exemple jurisprudentiel précédemment évoqué, nous avons vu que l’absence d’inscription correcte des œuvres litigieuses dans le livre de police avait été pris en compte par les juges pour caractériser la mauvaise foi des marchands.

Il faut ajouter qu’un professionnel qui négligerait systématiquement ses obligations de traçabilité et aurait acquis plusieurs œuvres à des prix très inférieurs au marché sans provenance crédible, s’exposerait beaucoup plus facilement à une requalification en recel aggravé (recel commis de manière habituelle ou en utilisant les facilités de la profession, articles 321-2 et 321-3 du Code pénal).

En conclusion : les bonnes pratiques pour réduire le risque de recel d’œuvres d’art.

Pour les collectionneurs :

Quelques réflexes de vigilance utiles :

  • Exiger une facture détaillée mentionnant le vendeur, la description précise de l’œuvre et son prix ;
  • Demander des documents de provenance (historicité des propriétaires, catalogues raisonnés, anciennes ventes, certificats d’expertise sérieux) ;
  • Se méfier des prix anormalement bas par rapport aux références de marché connues ;
  • Privilégier les intermédiaires professionnels identifiés (galeries, maisons de vente reconnues) plutôt que les transactions informelles en espèces ;
  • En cas de doute sérieux (provenance lacunaire, vendeur opaque, mentions contradictoires), solliciter un avis d’avocat ou d’expert indépendant avant de conclure.

Pour les galeries, maisons de vente et marchands d’art :

Les lignes directrices TRACFIN/ DGDDI consacrées au secteur de l’art recommandent notamment :

  • la mise en place d’une cartographie des risques propres à la structure (types d’œuvres, provenance géographique, circuits de vente) ;
  • la procédure systématique de KYC (Know Your Customer) : identification du client et du bénéficiaire effectif, vérification de l’identité sur pièces, compréhension de l’origine des fonds ;
  • la conservation des pièces (factures, correspondances, fiches de provenance) ;
  • la formation régulière des équipes aux signaux d’alerte et au réflexe de déclaration de soupçon à TRACFIN en cas d’opération atypique.

Ces diligences ne font pas disparaître tout risque pénal, mais elles démontrent une volonté de conformité qui sera appréciée par les autorités de poursuite et par le juge.

Célia Chauffray, Avocate,
Barreau de Paris.
https://www.chauffray-avocat.com

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Notes de l'article:

[1Crim. 11 octobre 1989, n°87-80.149.

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