La recevabilité de l'appel formé contre une ordonnance de règlement par un avocat substituant l'avocat nommément désigné par le mis en examen. Par Catherine Bauer-Violas, Avocate.

La recevabilité de l’appel formé contre une ordonnance de règlement par un avocat substituant l’avocat nommément désigné par le mis en examen.

Par Catherine Bauer-Violas, Avocate.

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La chambre criminelle a annulé une décision déclarant irrecevable un appel d'une ordonnance de non-lieu. Elle a précisé qu'un avocat substituant n'a pas besoin de produire un pouvoir spécial dans ce cadre, tant que l'avocat désigné est déjà reconnu par la partie mise en examen.
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Un avocat désigné par un personne mise en examen pour la représenter au cours de l’information, peut-il se faire substituer par un confrère, pour interjeter appel d’une ordonnance de règlement, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un mandat spécial ?

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Voici la question à laquelle la chambre criminelle vient de répondre favorablement (Crim. 14 janvier 2026, n° 25-87.153, Publié) en cassant et annulant en toutes ses dispositions, un arrêt ayant déclaré irrecevable l’appel formé par le mis en examen contre une ordonnance de non-lieu partiel et de mise en accusation devant la cour d’assises.

Au visa des articles 115 et 502 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle précise que s’il résulte de ces textes que l’avocat qui relève appel d’une ordonnance du juge d’instruction doit être celui que la partie appelante a personnellement désigné ou tout avocat déclarant expressément le substituer, ce dernier n’est pas tenu de produire un pouvoir spécial quand il forme ce recours.

Dès lors, en déclarant l’appel irrecevable aux motifs que la déclaration d’appel a été faite par un avocat substituant le conseil du mis en examen sans avoir été préalablement désigné par la personne mise en examen ni être muni d’un pouvoir spécial alors que l’avocat substitué, pour le compte duquel la déclaration d’appel a été faite, était l’avocat désigné par la personne mise en examen, la chambre de l’instruction, qui a subordonné la recevabilité du recours à des conditions non prévues par la loi, a méconnu les textes susvisés.

Aucune exigence n’est en effet posée par les textes pas plus que par la jurisprudence de la Cour de cassation pour la validité de la déclaration d’appel effectuée par un avocat, rattaché au barreau du tribunal dont dépend le juge d’instruction ayant rendu la décision contestée, substituant son confrère désigné comme conseil dans la procédure d’instruction.

Il s’infère des dispositions combinées des articles 115 et 502 du Code de procédure pénale que l’avocat qui fait une déclaration d’appel au nom de la partie qu’il représente n’a pas besoin de produire un pouvoir spécial et qu’il peut exercer ce recours au stade de l’instruction si la partie concernée a préalablement fait le choix de cet avocat et en a informé la juridiction d’instruction.

Ces dispositions ne posent donc des exigences qu’en ce qui concerne les avocats désignés. Elles ne traitent pas de la pratique de la substitution d’avocats et n’y apportent aucune restriction.

Mieux, il peut être déduit de ces textes que dès lors qu’ils n’exigent pas de l’avocat désigné pour représenter le mis en examen qu’il dispose d’un pouvoir spécial, un tel pouvoir spécial doit d’autant moins être exigé de l’avocat substituant son confrère pour faire une déclaration d’appel.

Catherine Bauer-Violas, Avocate au Conseil d’État et à la Cour de cassation
SCP Bauer-Violas Feschotte-Desbois Sebagh

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