1. Le Code de procédure pénale, un héritage de 1958.
Promulgué à la veille de la Ve République, le Code de procédure pénale est né dans un contexte d’urgence institutionnelle. Il devait fournir une architecture juridique stable à la justice pénale, tout en préservant les libertés individuelles et en organisant les rapports entre les acteurs du procès (police judiciaire, parquet, juge d’instruction, juridictions de jugement). Contrairement au Code pénal, qui définit les interdits, le CPP encadre la manière d’établir judiciairement l’interdit. Il constitue un texte de garanties avant d’être un texte d’organisation.
Depuis 1958, plus de 300 lois et plus de 150 ordonnances sont venues le modifier, souvent de manière réactive — notamment à la suite d’affaires médiatisées ou d’enjeux sécuritaires. La procédure pénale est ainsi devenue un terrain mouvant, parfois qualifié de “millefeuille procédural”, dont la lisibilité s’est progressivement érodée.
2. Pourquoi recodifier et réécrire aujourd’hui ? Un contexte juridique et politique.
Le Gouvernement évoque plusieurs raisons majeures :
Lutte contre les réseaux criminels et le narcotrafic : certaines phases procédurales sont jugées trop complexes ou lentes pour une réponse pénale efficace ;
Complexité et manque de lisibilité du Code, dénoncés par les magistrats, avocats, enquêteurs et universitaires ;
Pression politique croissante sur la justice pénale, parfois accusée d’“excessif formalisme” ;
Exigences européennes découlant de la CEDH (procès équitable, présomption d’innocence, dignité en détention).
Dans le préambule de l’ordonnance, le Gouvernement se réfère à la Commission supérieure de codification et à la loi de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, ce qui montre que le chantier est planifié et assumé institutionnellement.
3. Un nouveau plan en huit parties.
L’ordonnance prévoit que l’actuel titre préliminaire et les livres I à VI seraient remplacés par un titre préliminaire et huit parties, dont l’organisation suivrait davantage l’ordre logique de la procédure.
Ce nouveau plan mettrait notamment en relief :
Les principes fondamentaux (présomption d’innocence, contradictoire, dignité, droits de la défense) ;
Une distinction plus claire entre les phases d’enquête et la phase d’instruction ;
Des chapitres spécifiques sur les mesures privatives ou restrictives de liberté, telles que la détention provisoire, le contrôle judiciaire ou encore l’assignation à résidence avec surveillance électronique.
Ce réagencement ne modifierait pas le fond du droit, mais entend faciliter l’identification rapide des règles applicables à chaque étape de la procédure et in fine du procès pénal.
4. La sémantique comme signal d’évolution ?
Certaines terminologies seraient modifiées. Parmi ces modifications, le projet prévoit notamment :
Le tribunal correctionnel deviendra "le tribunal délictuel" ;
Le tribunal de police deviendra "le tribunal contraventionnel" ;
L’action publique sera renommée "action pénale" ;
L’enquête préliminaire deviendra "l’enquête de police judiciaire hors flagrance" ;
La chambre de l’instruction deviendra "la chambre des investigations et des libertés".
Cette dernière évolution n’est pas anodine. L’appellation “chambre de l’instruction” conservait une proximité sémantique avec la figure du juge d’instruction.
Renommer cette dernière chambre des investigations et des libertés met en lumière deux axes que le projet semble vouloir valoriser :
l’enquête — comme phase centrale renforcée ;
la protection des droits fondamentaux — comme principe structurant.
Ce changement terminologique illustre une idée essentielle : en procédure pénale, les mots ne sont jamais neutres. Ainsi, tel que l’écrivait Mireille Delmas-Marty : « C’est ainsi qu’en France, une loi du 30 décembre 1996 modifie le Code de procédure pénale pour préciser que la détention provisoire ne peut excéder "une durée raisonnable", véritable révolution sémantique dans un pays où l’on avait toujours regardé avec distance, pour ne pas dire mépris, de telles expressions, peu conformes, disait-on, à notre goût cartésien pour la précision et la rigueur. » [1].
Cette remarque doctrinale montre que le vocabulaire procédural ne constitue pas une catégorie accessoire : il peut annoncer une évolution de méthode… et parfois une transformation de fond à venir.
5. Recodification technique… mais chantier ouvert.
L’ordonnance n’introduit pas (pour l’instant) de réforme de fond des points fondamentaux de la procédure pénale notamment :
La garde à vue ;
L’information judiciaire ;
Les droits de la défense ;
L’appel ;
La détention.
En revanche, l’ensemble des autres codes incluant des dispositions pénales, notamment le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Code de la consommation, ou encore le Code de la sécurité intérieure, devraient être ajustés en reflet de la nouvelle codification, avec une harmonisation des renvois juridiques. La recodification sera donc transversale.
À ce stade, cette ordonnance soulève néanmoins plusieurs questions pratiques :
La recodification pourrait-elle évoluer au gré des retours des professions du monde judiciaire ?
Quelle articulation entre “ancien” et “nouveau” CPP durant cette période de transition ?
Comment adapter les bases de données, moteurs de recherche et outils IA ?
Comment enseigner la procédure pénale pendant cette phase intermédiaire ?
Conclusion : un nouveau cadre, et un possible tournant.
À ce stade, il ne s’agit que d’une recodification à droit constant. Mais l’histoire du CPP montre que les grandes évolutions procédurales commencent parfois par des ajustements techniques ou sémantiques. La réorganisation peut précéder la transformation. Selon les déclarations du garde des Sceaux, le nouveau Code de procédure pénale pourrait voir son entrée en vigueur repoussée à 2030. Ce délai interroge : s’agira-t-il d’une simple recodification… ou du socle d’une future réforme plus substantielle ?
La procédure pénale ne dit pas seulement ce qu’il faut faire — elle décide comment il convient de procéder. C’est peut-être le débat autour du "comment" qu’annonce cette recodification.


