En effet, par un arrêt en date du 17 février 1950, « Dame Lamotte », le Conseil d’État a eu l’occasion de consacrer un nouveau principe général du droit selon lequel toute décision administrative peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Et depuis, ce recours, bien que menacé à de multiples reprises, est toujours utilisé quotidiennement par des administrés mécontents, des fonctionnaires en conflit avec leur "employeur", ou des étrangers frappés d’une mesure restreignant leurs libertés.
Mais si l’erreur de fait en est un préalable, c’est au final une erreur de droit ou une erreur d’appréciation que le juge estimera manifestement fondée ou non.
Mais comment comprendre les lignes principales de ce recours, si particulier et si technique, avant de franchir la porte d’un avocat expert en droit administratif pour obtenir réparation de l’Administration, ou plutôt changement, réformation, de la décision qui vous fait grief ?
I. Quelles sont les conditions de recevabilité d’un recours devant les juridictions administratives ?
On appelle « conditions de recevabilité » les conditions devant être réunies pour que le juge puisse être saisi et rendre une décision « prononce sur le fond ». Si l’une des conditions n’est pas remplie, le juge rejette la requête en la déclarant irrecevable, sans même examiner si elle est bien fondée, c’est à dire si l’acte attaqué est effectivement illégal. Les conditions de recevabilité sont les suivantes :
- Le requérant doit avoir un intérêt à agir.
Un détenu a toujours intérêt à contester une mesure qui le vise personnellement ou qui modifie les conditions de détention de tous les détenus. En revanche, les personnes extérieures ne peuvent contester que les mesures qui les touchent directement : elles ne peuvent pas agir à la place du détenu.
- Le requérant doit avoir la capacité à agir.
C’est-à-dire avoir l’aptitude à faire valoir lui-même ses droits en justice. Les mineures et les incapables majeurs n’ont pas la capacité d’agir : ils doivent faire appel à leur représentant légal pour les assister devant un tribunal.
- Le requérant doit, dans certains cas, être représenté par un avocat.
A l’inverse l’action en responsabilité de l’administration ne nécessite pas obligatoirement l’assistance d’un avocat. Il en est de même lorsque le recours pour excès de pouvoir doit être exercé directement devant le Conseil d’Etat (cas notamment des contestations d’acte réglementaire émanant d’un ministre).
- L’acte attaqué doit être un acte administratif qui fait grief.
C’est-à-dire un acte susceptible de produire des effets juridiques (qui change la situation juridique de la personne).
- Le recours doit être rédigé en français.
Rédigé sur papier libre, comporter des indications suffisantes pour identifier son auteur (identité et adresse pour prendre contact avec lui). Il doit impérativement être signé.
- La décision attaquée doit être produite en annexe de la requête.
En cas d’impossibilité, lorsque la décision n’a pas été notifiée, une copie de la décision de l’administration refusant de la communiquer ou la preuve de la saisine de la CADA (Commission d’accès aux documents administratifs) peuvent être suffisantes.
- Les pièces produites en annexe de la requête.
Elles doivent être numérotées et il est nécessaire d’en dresser la liste après l’exposé des conclusions.
- la requête doit être accompagnée de plusieurs copies.
Dans le cas le plus courant, il faut un original et trois copies, à savoir quatre exemplaires en tout. (sauf dans le cas récent de la dématérialisation via une clef RPVA, mais ceci est uniquement réservé aux avocats)
II. Quel est le régime des délais pour saisir les juridictions administratives ?
Le délai de recours contre un acte administratif débute avec la mesure officielle d’information qui en est faite. Cette information se réalise par publication ou affichage pour les actes réglementaires (mesures générales et impersonnelles), par notification pour les décisions individuelles (mesures nominatives).
Dans le cas des décisions individuelles, le délai n’est déclenché que si la notification mentionne tant l’existence et la durée du délai que les recours qui peuvent être exercés. L’exercice d’un recours hiérarchique ou d’un recours gracieux conserve est implicite (non écrite). Ainsi, le silence gardé, pendant plus de deux mois (en principe) par l’autorité administrative saisie d’une demande, vaut décision de rejet.
Cette décision de rejet peut être attaquée dans un délai de deux mois devant les juridictions administratives. Ce délai ne court que si la demande a fait l’objet d’un accusé réception de la part de l’administration, mentionnant les voies et délais de recours.
La requête doit parvenir au greffe du tribunal avant l’expiration du délai imparti. Ainsi, en présence d’une décision notifiée le 4 mars, le recours devra avoir été déposé au greffe au plus tard dans la journée du 5 mai. Toutefois, si ce dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’à la fin du prochain jour ouvrable suivant.
S’agissant d’une réglementation, il est encore possible d’en contester la légalité, alors même que le délai est écroulé. Pour cela, il faut demander à l’autorité administrative à l’origine d’une réglementation d’abroger le texte illégal.
Le refus éventuel de faire disparaître le règlement constitue une décision administrative contestable devant une juridiction. C’est donc la réponse (explicite ou implicite) de l’administration à la demande d’abrogation qui devra être contestée devant le tribunal dans un délai de deux mois.
III. Mais qu’est ce donc au final qu’un « recours pour excès de pouvoir » ?
Il s’agit d’un recours dirigé contre des actes émanant d’une autorité administrative, qu’ils soient réglementaires (actes ayant un caractère général et impersonnel) ou individuels (actes nominatifs).
L’objectif de ce recours est de contrôler la légalité de l’acte et, le cas échéant, de l’annuler. Ce recours est possible contre toute décision administrative (décision qui n’est pas qualifiée de « mesure d’ordre intérieur ») sans qu’il soit besoin qu’un texte particulier le prévoit.
Si un texte déclare qu’un acte n’est pas « susceptible de recours », la jurisprudence considère que tous les recours sont exclus sauf le recours pour excès de pouvoir. Le tribunal administratif est compétent pour toutes les décisions prises au niveau local (sanction disciplinaire, règlement intérieur…).
Le Conseil d’Etat est compétent pour examiner la légalité des réglementations nationales (décrets, circulaires impératives...). La représentation par un avocat n’est pas obligatoire, sauf pour l’exercice des voies de recours devant les cours administratives d’appel et le Conseil d’Etat (pourvoi en cassation).
IV. Faut-il faire appel à un avocat dans les cas où la représentation n’est pas obligatoire ?
Dans la mesure du possible, un requérant doit faire appel à un avocat afin d’éviter de commettre des erreurs tactiques et techniques.
Il est donc vivement recommandé de solliciter un avocat spécialisé en droit public ou qui tout le moins en fait un de ses domaines d’activité principaux.
En revanche, si l’on possède une certaine habitude du contentieux devant les tribunaux administratifs, il est tout-à-fait possible de se passer des services d’un avocat.
Seul un nombre limité d’avocats pratiquent le droit public (10% seulement et encore bien moins en tant que domaine d’activité exclusif).
En effet, une des principales raisons de ce manque de candidat avocat maîtrisant le droit administratif réside essentiellement dans le fait que le droit administratif est trop souvent enseigné de manière rébarbative à l’université. Forçant l’étudiant à apprendre par cœur des centaines de décisions de jurisprudence avant de commencer à étudier la procédure (pas avant le Master en Droit).
Voilà pourquoi cette matière est trop souvent ignorée, pourtant, lorsqu’on le manie avec dextérité, le contentieux administratif se révèle être bien plus efficace, et les procédures bien moins coûteuses que chez ses voisins du judiciaire.
Alors vive le droit administratif, et vive le recours pour excès de pouvoir ! Fondement de la défense de nos droits et de nos libertés individuelles.
Discussions en cours :
Bonjour Maître,
Une intercommunalité m’ayant réclamé une contribution indue, j’ai contacté le Défenseur des Droits, lequel m’a donné raison mais son avis n’ayant pas été accepté par cette administration, j’ai déposé un recours au tribunal administratif, l’affaire suit son cours.
Ayant, entre temps, reçu des menaces de pénalités de la part de cette administration, ai je le droit de porter plainte pour délit de concussion au pénal alors que le jugement du tribunal administratif n’est pas encore tombé (le tribunal devrait rendre son avis début juin)
Merci pour votre réponse.
Bonjour Mâitre,
Une obligation de nouvelle déclaration (occupation d’habitation) s’est parachutée sur la vie des français récemment. Personne n’en avait entendu parler, bien que le code général des impôts brandit la contravention non des moindres ( 150 euros) à quiconque oublierait, ferait une erreur dans cette déclaration.
Par ailleurs, la nouvelle règle impose de procéder par voir dématérialisée uniquement.
Deux choses m’apparaissent dès lors sur cette activité fiscale /
les propriétaires de leur résidence principale sont tenus à cette obligation déclarative alors qu ils sont déjà connus par le foncier et la déclaration des revenus. Il est évident qu une troisième déclaration est inutile. Si les propriétaires héberge temporairement un enfant , ils doivent le déclarer. Que devient le droit privé dans cette mesure fiscale et inquisitrice ?
Concernant la déclaration par voie électronique exclusive, aucune loi ne peut contraindre quiconque à dépendre , utiliser, acheter, un ordinateur, internet. Comment peut il être exiger par l administration une procédure privant de son droit le citoyen ? Devons nous alors appartenir aux lobbies commerciaux qui fournissent moyennant paiement une prestation ( connexion, matériel) par l’appel de règles , de lois émanant de notre gouvernement mises en exécution par ses administrations.
Voila pourquoi j’estime que cette dernière obligation dépasse son champ de compétences en foulant le respect des droits fondamentaux, il existe bien une hiérarchie des normes ! ainsi je ne comprend comment de telles exigences gouvernementale puissent se faire sans qu aucun juriste digne de défendre le droit ou éviter que celui ci soit méprisé à des fins occultes du public.
Bonjour Maître,
J’aimerais savoir s’il vous plaît s’il serait possible d’adresser un recours pour délai abusif de traitement de dossier administratif, comme dans mon cas avec La DRIEAT pour une licence professionnelle en transports routiers. J’ai constitué un dossier depuis juillet 2022 et aucune réponses de leurs parts ni à mes e-mails, appels et lettres recommandées .
En vous remerciant par avance,
Bien à vous.
Bonjour,
En matière fiscale, est-il possible de déposer un recours en excès de pouvoir auprès du Conseil d’Etat, pour contester un arrêt, qui a mes yeux est partisan de l’administration fiscale et dépourvu de l’équité auquel je pense avoir droit ?
Bonjour,
Quand vous parlez d’arrêt, vous voulez parler d’un arrêté ? Ou d’un arrêt de Cour Administrative d’Appel ?
Je vous précise pour des questions concernant des dossiers personnels je préfère que vous contactiez directement via mon site web grâce au formulaire de contact ou par email :
https://www.brame-avocat.com/contact/
Cordialement
Me Brame
Bonjour,
Tous les Actes Administratifs font-ils griefs ?
Bonjour tout le monde.
Appel aux publicistes...
La décision d’un maire de refuser de célébrer un mariage au motif que les témoins des mariés ne sont pas eux mêmes mariés peut elle faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ? Le cas échéant, quel recours peut être envisagé quand on sait que cette exigence n’est pas prévue par la loi ?
Merci
1. Un arrêt rendu par la CAA n’est pas une décision administrative, et qu’il ne peut être susceptible de recours pour excès de pouvoir. Simplement de recours en appel devant le Conseil d’Etat, qui juge d’appel des arrêts rendus par la CAA.
Comment est-il possible de former un recours contre un acte administratif après expiration du delai de recours ?
BONJOUR MAITRE j’aimerai comprendre " l’évolution des recours pour excès de pouvoir" merci cordialement
Bonjour Maitre.
Tout d’abord merci pour toutes ces précisions.
Je souhaite avoir quelques renseignements.
Depuis quelques années le gouvernement modifie des lois via des décrets qui sont totalement inconstitutionnels. Le dernier concernant l’instruction en famille.
Je suis contre ce décret et j’estime que c’est un excès de pouvoir que de vouloir nous contrôler, que de passer outre notre autorité parentale. Et bien d’autres injustices et complètement incohérentes.
J’ai lu plusieurs possibilités d’actions mais ne veut en rien nuire aux actions des associations. De ce fait, je me demande si je peux individuellement donc ou en groupe ( avec plusieurs parents) prendre les services d’un avocat tel que vous, afin de porter plainte contre ce gouvernement, de faire annuler ce décret voire cette loi puisque d’après ce que j’ai pu lire on ne peut annuler un décret. De porter plainte pour incompétence, non-respect de l’autorité parentale, non respect de ma liberté de choix d’instruction, liberté d’aller et venir, liberté de jouir de mes biens etc.. la liste est longue. Le combat est dur. Peu d’avocat ose se battre contre l’état..
Quel conseil me donneriez vous Maître ?
Seriez-vous La personne qu’il nous faudrait ?
Dans l’attente d’une réponse de votre part,
Bien à vous.
Mme Perrin
Chère Jennifer,
Vous me semblez déjà bien au fait des procédures juridiques.
Sachez qu’il est toujours possible d’attaquer un décret devant le Conseil d’Etat.
En outre d’autres actions pourraient être envisageables en liant le contentieux.
Je vous propose de joindre mon secrétariat pour prévoir un rendez-vous en consultation à mon cabinet.
Vous trouverez les coordonnées du cabinet en bas de cet article.
Bien cordialement
Me Brame