I) Rappel synthétique sur le cadre juridique des sanctions à l’encontre des étudiants.
En tant qu’usager du service public de l’enseignement supérieur, l’étudiant est soumis au régime disciplinaire de l’enseignement supérieur, prévu par les
articles R.811-11 et suivants du Code de l’éducation.
Les étudiants d’une formation privée ne sont pas concernés par le régime disciplinaire du Code de l’éducation, mais leur règlement intérieur prévoit les sanctions disciplinaires qui leur sont applicables.
L’article R.811-11 du Code de l’éducation détaille les comportements susceptibles de conduire à une sanction disciplinaire.
Notons qu’avant le décret du 29 janvier 2026, tout fait de toute nature pouvait fonder une sanction dans la mesure où il était de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement, ou à la réputation de l’université.
Cette définition très large posait quelques difficultés au regard du principe constitutionnel de légalité des sanctions.
Désormais, l’article R.811-11 contient une liste de faits justifiant l’ouverture de poursuites disciplinaires, comme les violences, le harcèlement, des actes racistes ou antisémites, ainsi que les actes en contradiction avec les règlements intérieurs.
Au-delà des exemples de la liste, tout fait qui porte atteinte à l’ordre et au bon fonctionnement de l’établissement relève du régime disciplinaire.
Enfin, les faits commis en dehors de l’Université (au hasard, sur les réseaux sociaux), doivent présenter un lien suffisant avec l’établissement, ou être susceptibles de porter atteinte à la réputation de l’établissement.
Quant aux sanctions, elles sont prévues par l’article R.811-13-1 et sont au nombre de sept :
Avertissement
Blâme
Mesure de responsabilisation qui est l’équivalent du travail d’intérêt général
Exclusion temporaire
Exclusion définitive de l’établissement
Exclusion de tout établissement d’enseignement public supérieur pour une durée maximale de cinq ans
Exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur.
L’exclusion temporaire peut être assortie du sursis si elle n’excède pas deux ans.
Il est possible de contester la sanction devant le juge administratif afin de solliciter son annulation. Toutes les sanctions peuvent être contestées, des plus lourdes aux plus légères.
L’avertissement, par exemple, reste inscrit au dossier pendant trois ans avant d’être effacé, ce qui peut présenter un certain nombre de désagréments.
Il y a plusieurs motifs d’annulation.
L’un des plus fréquents, c’est la disproportion de la sanction. La sanction doit être proportionnée au nom du principe constitutionnel du même terme. Il arrive que les sections disciplinaires aient la main un peu lourde.
Si la procédure ne prouve pas que l’étudiant sanctionné est personnellement impliqué, la sanction encourt également l’annulation.
L’annulation peut aussi résulter de vices de procédure, qui trahissent un manque de partialité dans la conduite de la procédure : absence d’information du droit de conserver le silence, absence d’information du droit d’être assisté, absence de motivation de la décision, etc…
II) Quel est l’intérêt du référé en matière de recours contre une sanction disciplinaire ?
Les tribunaux administratifs étant en général assez engorgés, les recours en annulation d’une décision de sanction disciplinaire constituent des procédures très longues. En moyenne, on peut facilement compter deux ans avant que la décision soit rendue.
Pendant ce temps, la décision de sanction s’applique : le recours en annulation n’est pas suspensif d’exécution de la décision.
Ainsi, même si une décision était totalement illégale, elle s’appliquerait à 100 % et ne serait annulée que deux ans plus tard. Soit une éternité au regard de la période d’études supérieures. De plus, le risque est important que la sanction soit déjà exécutée en totalité au moment du jugement, ce qui prive d’enjeu le jugement.
La procédure qui permet de suspendre l’exécution de la décision de sanction administrative, c’est la procédure dite de référé-suspension. Concrètement, l’audience de référé sera organisée dans un délai compris entre trois semaines et deux mois.
Si le juge estime la requête mal fondée, il peut la rejeter sans audience par ordonnance de tri.
Si l’étudiant remporte la procédure de référé, la sanction disciplinaire n’est pas annulée, mais elle ne s’applique plus. Concrètement, l’étudiant regagne la faculté et continue sa scolarité.
L’ordonnance de référé est une décision qui s’applique jusqu’à l’intervention de la décision en annulation. Elle est donc uniquement provisoire.
Si le tribunal n’annule pas la décision, la sanction dont l’exécution a été suspendue en référé s’applique de nouveau.
Ce cas de figure est tout de même peu probable : si la sanction est jugée illégale au stade des référés, il y a peu de chances qu’elle soit jugée légale au fond deux ans plus tard.
III) Quelles sont les conditions du référé ?
Le référé-suspension est prévu par l’article L.521-1 du Code de justice administrative.
La première condition pour introduire un référé-suspension, c’est d’avoir déjà introduit le recours en annulation. Le référé-suspension n’est pas possible « tout seul » : il ne peut être envisagé qu’en complément d’une requête en annulation déjà déposée devant le tribunal administratif.
Ensuite, l’étudiant doit prouver que l’urgence justifie l’intervention du juge des référés. Sans urgence, le référé n’a aucune chance d’aboutir, quand bien même la décision de sanction disciplinaire serait totalement illégale.
Plus la sanction est importante, plus l’urgence est présumée : si un étudiant est exclu trois ans de sa faculté, l’urgence est à l’évidence plus caractérisée que si un étudiant écope d’un avertissement. On peut considérer que cette règle reflète une certaine injustice, puisque concrètement, seuls les étudiants les plus fortement sanctionnés peuvent remporter un référé. Les étudiants sanctionnés légèrement devront patienter jusqu’au jugement au fond…
Enfin, troisième condition, l’étudiant requérant doit prouver qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision. En clair, il convient de prouver que la décision est illégale.
À noter qu’il existe une autre procédure de référé qui permet d’obtenir une intervention du juge encore plus rapide que dans la procédure de référé-suspension. Il s’agit du référé-liberté prévu à l’article L.521-2 du Code de justice administrative. Celui-ci permet d’obtenir un jugement dans un délai de quelques jours. Les conditions sont plus drastiques (atteinte à une liberté fondamentale, urgence, illégalité manifeste).
Ainsi, le Tribunal administratif de Nantes a estimé que l’urgence n’était pas constituée suite à une sanction d’exclusion temporaire de neuf mois de l’université, qui privait la requérante, étudiante en droit, d’un galop d’essai et d’un examen prévu dans les prochaines semaines [1]
IV) Sur la question de l’urgence.
L’urgence constitue le premier des critères qu’il convient de démontrer.
Cette règle est capitale car une sanction qui serait manifestement illégale, mais à la suite de laquelle l’étudiant ne démontre pas en quoi il est urgent d’agir en référé, ne pourrait être suspendue par le juge des référés.
L’urgence est entendue comme la situation dans laquelle il est porté une atteinte grave et immédiate à l’étudiant. Comme on l’a vu, plus la sanction est faible, moins il y a de chances de caractériser l’urgence.
Ainsi, pour un avertissement, le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que l’urgence n’était pas caractérisée, quand bien même la présence de l’avertissement au dossier risquait d’handicaper la candidature en master d’un étudiant dans un secteur fortement concurrentiel. Le juge des référés a estimé le préjudice incertain et futur, ce qui ne porte pas une atteinte grave et immédiate à la situation de l’étudiant [2]
Toujours pour un avertissement, le juge des référés du Tribunal administratif de Dijon a estimé que l’étudiant de deuxième année ne justifiait pas en quoi un avertissement allait risquer de nuire au succès de ses démarches [3]
En revanche, il a été jugé que l’urgence était établie dans un dossier d’exclusion temporaire de cinq mois. Durant cette période, l’étudiant démontrait ne plus pouvoir accéder au campus ni assister aux cours. L’université indiquait que cet étudiant pourrait tout de même, une fois l’exclusion terminée, passer le rattrapage normalement, si bien que son année n’était pas en péril absolu. Le juge des référés estimait l’urgence caractérisée dans la mesure où l’impossibilité d’assister aux cours pendant cinq mois compromettait gravement les chances de réussite de l’examen lors de la session de rattrapage [4]
De même, sur une exclusion temporaire d’un an, le juge des référés a estimé que le fait de ne pas pouvoir se réinscrire pour achever la licence caractérisait l’urgence [5]
Mais l’urgence n’est pas automatiquement caractérisée en cas d’exclusion temporaire : ainsi dans le cas d’une exclusion temporaire de quatre mois, le fait de ne pas valider l’année, d’être privé de rattrapage et de ne pas pouvoir s’inscrire en deuxième année n’a pas été considéré comme portant une atteinte grave et immédiate dans la mesure où l’étudiant pouvait se réinscrire en première année [TA Paris, 7 août 2025.]]
V) Le doute sérieux sur la légalité de la décision.
Le doute sérieux sur la légalité de la décision peut tout d’abord résulter d’erreurs dans la conduite de la procédure disciplinaire.
L’exécution d’une décision a été suspendue pour une simple question de procédure dans un dossier dans lequel un étudiant avait été exclu pendant trois ans en raison de l’absence de réception d’un courrier l’informant de l’ouverture d’une procédure disciplinaire. L’université en question, qui ne s’était pas défendue devant le tribunal, ne prouvait pas que le pli en question avait été réellement envoyé [6]
Dans une affaire dans laquelle l’étudiant était en situation de handicap et avait présenté des excuses jugées sincères, le Juge des référés a considéré que constituait un doute sérieux sur la légalité de la décision le fait que la section disciplinaire n’ait pas cité, et donc pas envisagé, les dispositions qui prévoient des mesures alternatives, alors que celles-ci semblaient appropriées eu égard au profil de l’étudiant [7]
L’absence de notification dudroitt à conserver le silence peut également constituer un doute sérieux sur la légalité de la décision, encore convient-il de démontrer que la sanction est fondée au moins en partie sur les propos tenus, ou que les propos n’auraient pas été tenus si l’étudiant avait été informé de son droit de se taire [8]
Enfin, pour sanctionner un étudiant, encore convient-il de s’assurer que ce dernier a bien participé activement aux faits reprochés.
Dans un dossier dans lequel l’image d’un étudiant avait été diffusée à l’occasion de photomontages racistes et antisémites, le tribunal a suspendu la sanction au motif que l’étudiant n’avait lui-même pas participé au montage, étant précisé que l’auteur avéré des montages avait en outre été sanctionné moins lourdement [9]
Un des moyens invoqués dans quasiment tous les dossiers est la disproportion de la sanction par rapport à la gravité des faits.
Ainsi, un étudiant avait été exclu quatre ans de toute université publique suite à un bizutage dans une faculté de médecine ayant entraîné l’hospitalisation d’un étudiant.
Le juge des référés indique que le principe de la sanction n’est pas contestable mais que le quantum est disproportionné dans la mesure où les faits n’ont pas compromis la poursuite des études des étudiants concernés, par ailleurs consentants, ni porté une atteinte définitive à leur santé. Ainsi, bien que le juge qualifie les faits de « déplorable », il suspend l’exécution de la sanction sur le motif de la disproportion [10]
Dans le même style, a été suspendue l’exécution d’une décision de tout établissement public supérieur pendant une durée de deux ans une sanction dont l’étudiant prétendait qu’elle était disproportionnée, l’Université n’ayant pas jugé pertinent de se justifier sur ce point devant le Juge [11]
Outre les vices de procédure et les sanctions disproportionnées, il arrive que des décisions soient annulées parce que les faits commis par l’étudiant ne sont pas suffisamment en rapport avec l’université.
Par exemple, un étudiant avait été condamné pénalement pour des agressions sexuelles lors de soirées privées. Il y avait certes eu des articles dans la presse, mais aucun signalement n’avait été fait dans l’établissement dans lequel il était en stage, et, faute de répercussion, il n’était fait état d’aucune incompatibilité avec le bon fonctionnement du service [12]


