Le recouvrement de créances en Suisse est possible sur la base de la Loi fédérale sur la poursuite pour dette et faillite (LP) contre un débiteur domicilié ou dont le siège social est en Suisse ou dont le gage garantissant la créance visée est localisé en Suisse.
I. Poursuite contre un débiteur en Suisse.
A. Engagement de la procédure par le « commandement de payer ».
La procédure de recouvrement de créances en droit suisse présente la particularité de pouvoir être initiée par tout créancier indépendamment de la validité de la créance qu’il prétend avoir à l’encontre de son débiteur.
La procédure de recouvrement de créances en Suisse est menée par des offices administratifs régionaux nommés « Offices des poursuites ». Ces offices n’ont pas de compétence judiciaire ; ils exécutent la procédure de recouvrement sur réquisition du créancier.
La première étape de la procédure de poursuite de créances consiste en l’établissement d’un « commandement de payer » et sa notification au débiteur.
Le commandement de payer n’est rien d’autre qu’une injonction formelle de payer un montant dans un délai donné (20 jours). Il est établi et notifié par l’Office des poursuites compétent (art. 67 LP). Pour obtenir l’établissement et la notification d’un commandement de payer, il suffit au créancier d’adresser à l’Office des poursuites compétent une réquisition de poursuite, contenant le nom et l’adresse du débiteur, ainsi que le montant de la créance réclamée et le titre de la créance ou la cause de l’obligation.
Dès réception de cette réquisition, l’Office des poursuites saisi notifiera au débiteur poursuivi un commandement de payer portant sur le montant de la créance indiqué dans la réquisition. Les frais afférents à la poursuite sont à la charge du débiteur, le créancier doit cependant en faire l’avance au moment de la réquisition de poursuite.
A ce stade, la validité de la créance invoquée par le créancier n’est pas vérifiée par l’Office des poursuites.
La réquisition de poursuite a un effet juridique important : elle interrompt la prescription de la créance visée par la poursuite (art. 135 al. 2 du Code des obligations). L’envoi d’une réquisition de poursuite peut donc être utilisé pour sauvegarder la prescription de droits qui doivent être invoqués à brève échéance (par exemple le droit aux dommages-intérêts dont la prescription est d’une année). Cette démarche permet ainsi de différer le dépôt d’une action judiciaire tout en maintenant une pression sur le débiteur.
B. Opposition au commandement de payer.
Corollairement au caractère facilité de l’initiation de la poursuite par le créancier, le débiteur poursuivi a la possibilité de faire opposition au commandement de payer (art. 74ss LP). L’opposition doit être faite dans les 10 jours suivant la réception du commandement de payer.
L’opposition au commandement de payer est une étape cruciale pour le débiteur qui veut contester la créance pour laquelle il est poursuivi. C’est en effet par le biais de l’opposition au commandement de payer que le débiteur pourra faire examiner par un juge la validité de la créance que le poursuivant allègue avoir à son encontre. Si le débiteur omet de former opposition dans le délai à un commandement de payer, celui-ci est réputé reconnaître la dette pour laquelle il est poursuivi. Dans ce cas, la procédure pourra se continuer, même si la créance alléguée n’est en réalité pas due ou si le titre sur laquelle le créancier se fonde n’est pas valable.
L’opposition au commandement de payer a deux effets principaux : d’une part, elle suspend la procédure de recouvrement (art. 78 al. 1 LP) et, d’autre part, elle force le prétendu créancier, s’il veut poursuivre la procédure de recouvrement, à requérir d’une autorité judiciaire la levée de cette opposition (ce qu’on nomme la « mainlevée de l’opposition »).
C. Procédure de mainlevée de l’opposition.
C’est au créancier qu’il revient le fardeau de requérir la mainlevée de l’opposition. Le débiteur poursuivi est défendeur.
La procédure de mainlevée a lieu devant un juge, et non devant l’Office des poursuites. Il s’agit d’une procédure contradictoire, sommaire, rapide et peu coûteuse, qui se fonde sur la vraisemblance des titres produits par le créancier et le débiteur. La procédure de mainlevée n’est pas un procès au fond, elle a pour seule fonction et pour seule portée d’examiner si le titre produit par le créancier est valable et si le débiteur est fondé à refuser le paiement du montant exigé.
Le jugement sur mainlevée ne condamne pas le débiteur au paiement d’une somme d’argent, ce jugement ne fait qu’autoriser (ou refuser) la poursuite de la procédure de recouvrement de créance.
Les moyens légaux à disposition du créancier pour faire lever l’opposition dépendent de la nature du titre que celui-ci détient à l’encontre de son débiteur. Plus ce titre constitue une preuve solide du bien-fondé de sa créance, plus l’obtention de la mainlevée de l’opposition sera facilitée et plus seront limitées les possibilités du débiteur d’en contester l’issue.
Ainsi, si le débiteur est au bénéfice d’un jugement exécutoire (suisse ou étranger) ou d’une sentence arbitrale, la mainlevée devra être prononcée par le juge à moins que le débiteur ne démontre immédiatement qu’il s’est déjà acquitté de la dette (art. 80 LP). En revanche, si le créancier ne détient qu’une reconnaissance de dette écrite et signée par le débiteur, les moyens de contestation à disposition de ce dernier seront plus étendus. Ce dernier pourra notamment introduire un procès au fond pour contester la créance alléguée, ce qui aura pour effet de bloquer la procédure de recouvrement de créance jusqu’à droit connu au fond du litige (art. 82 LP).
Finalement, si le prétendu créancier n’est pas en possession d’une reconnaissance de dette écrite ou d’un jugement exécutoire prouvant sa créance, il n’aura d’autre choix pour faire lever l’opposition que d’agir au fond afin d’obtenir un jugement exécutoire condamnant le débiteur au montant réclamé (art. 79 LP).
D. Saisie ou faillite.
Si le débiteur ne fait pas opposition au commandement de payer dans les 10 jours et qu’il ne s’est pas acquitté de sa dette dans le délai de 20 jours ou si l’opposition est levée par le juge, le créancier peut requérir auprès de l’Office des poursuites la continuation de la procédure de recouvrement.
Après la notification du commandement de payer, l’exécution forcée ne se continue pas automatiquement, même si le débiteur ne fait pas opposition à ce commandement de payer, le créancier doit requérir expressément la continuation de la poursuite (art. 88 LP).
La poursuite se continuera, en règle générale, par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en Suisse comme société ou comme associé de certains types de sociétés et dans tous les autres cas, par voie de saisie.
C’est l’Office des poursuites qui opère la saisie des biens (objets, revenus ou créances) appartenant au débiteur. La saisie est effectuée jusqu’à concurrence du montant de la créance poursuivie, y inclus les intérêts et les frais liés à la poursuite (art. 89 et 97 al. 2 LP). Les biens du débiteur ne peuvent être saisis que dans la mesure où son minimum vital n’est pas entamé (art. 92 LP). Tous les biens de première nécessité ne peuvent pas être saisis. Si le débiteur est salarié, ce sont en pratique les créances en salaire qui font l’objet de la saisie, toujours dans la mesure qui excède son minimum vital. Dans ce cas, la saisie a lieu directement auprès de son employeur.
Les biens saisis ne sont jamais la propriété du créancier poursuivant. La saisie ne confère au saisissant qu’une prétention de droit public à être désintéressé sur le produit de la réalisation des biens saisis.
Une fois saisi, les biens sont en effet réalisés par l’Office des poursuites dans le cadre d’une vente aux enchères (ou de gré à gré) et le produit de cette vente est versé au(x) créancier(s) poursuivants (art. 122 à 143b et 144 LP).
Si la saisie est infructueuse ou si le produit de la réalisation ne permet pas de désintéresser le ou les créanciers, ceux-ci se voient délivrer un acte de défaut de bien (art. 115 al. 1, 149 et 265 LP). La créance qui est constatée par l’acte de défaut de bien se prescrit par 20 ans (art. 149a al. 1 LP). Elle ne porte pas intérêt (149 al. 4 LP).
L’acte de défaut de bien pourra être utilisé pour lever une opposition à un commandement de payer dans une procédure de recouvrement de créances subséquente.
II. Le cas du débiteur à l’étranger possédant des biens en Suisse.
Si le débiteur n’a ni siège ni domicile en Suisse, il ne peut en principe pas être poursuivi en Suisse.
Il y a toutefois trois cas dans lesquels le débiteur à l’étranger peut être poursuivi en Suisse :
il possède un établissement en Suisse (par exemple une succursale), il peut alors être poursuivi en Suisse pour les dettes de cet établissement (art. 50 al. 1 LP) ;
il a élu domicile en Suisse pour l’exécution d’une obligation, il peut alors être poursuivi en Suisse pour cette dette (art. 50 al. 2 LP) ;
il possède des biens en Suisse qui peuvent faire l’objet d’un séquestre (art. 52 LP).
Concernant le dernier cas, le créancier qui est en possession d’une décision rendue dans un Etat étranger partie à la Convention de Lugano [1] ou d’une sentence arbitrale rendue par un Etat partie à la Convention de New York [2], peut faire séquestrer les biens du débiteur qui se trouvent en Suisse (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). Le séquestre a alors l’avantage de créer un for de poursuite en Suisse, au lieu du séquestre, et permet donc au créancier poursuivant d’entamer une procédure de recouvrement de créances en Suisse contre le débiteur domicilié à l’étranger.
III. Conclusion.
Le droit suisse présente la caractéristique de permettre à un prétendu créancier d’introduire une procédure de recouvrement de créances devant les autorités d’exécution (les Offices de poursuites) sans devoir prouver l’existence de sa créance.
Le débiteur poursuivi a la possibilité, dans un délai de 10 jours, de s’opposer à cette procédure de recouvrement. Cette opposition bloque la procédure de recouvrement.
Le prétendu créancier qui veut continuer la procédure est contraint de faire examiner par un juge la validité du titre qu’il détient contre son débiteur.
Ce juge lèvera l’opposition du débiteur s’il considère que le titre est valable et que le débiteur ne s’est pas exécuté.
Si le débiteur omet de faire opposition ou si son opposition est levée par la juge, le créancier peut requérir l’exécution forcée, qui prendra la forme d’une saisie des biens du débiteur ou d’une faillite selon la qualité du débiteur poursuivi. Le créancier sera ensuite payé sur le produit de la réalisation des biens saisis ou tombés dans la masse en faillite.
Note de la rédaction : une initiative parlementaire visant à modifier la Loi fédérale sur la poursuite et la faillite (LP) a été déposée en 2009 et la Commission des affaires juridiques du Conseil national a transmis un avant-projet dans ce sens au Conseil fédéral au début de 2015.
Discussions en cours :
L’office des poursuites a t’il la possibilité de bloquer un compte bancaire ?
Bonjour,
En tant qu’huissier de justice (d’Ukraine), j’ai un jugement en exécution d’un tribunal ukrainien qui oblige un débiteur de payer des dettes à son créancier. Le débiteur n’est pas pressé de se séparer de l’argent. Au cours de l’exécution de la decision, j’ai découvert qu’il avait ouvert un compte dans une banque en Suisse (j’ai le nom de la banque et son numéro de compte) et il a effectué des virements, des swift-paiements à son propre compte ouvert dans une banque suisse citée dessus. Le montant est d’un demi-million de dollars. Je comprends parfaitement que l’Ukrainien et Suisse n’ont pas signé de traité bilatérale sur entraide juridique, et je n’obtiendrai pas cet argent par la saisie..., mais j’aimerais bien néanmoins de notifier mes collègues huissiers en Suisse et la banque également que le débiteur ne paie pas et ouvre le compte en fraudant avec ses papiers... Compte tenu d’une collaboration éventuelle je vous serais reconnaissant de me mettre en contact avec un cabinet d’huissier à Genève.
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire,
Cordialement
Bonjour !
Un collègue m’a conseillé de vérifier mon salaire car il avait constaté des irrégularités dans le sien. Après vérification j’ai constaté les mêmes irrégularités (après augmentation annoncée par la direction, selon barème d’ancienneté, la trésorerie ne l’a pas répercuté sur le salaire).
Étant donné cette erreur, je me suis dite qu’il valait mieux contrôler plus loin. Il faut dire que depuis plusieurs années mon employeur (une école privée genevoise) ne me donne pas les fiches de salaire à la fin du mois, ni en papier ni par mail ! Première question : Est-ce légal ? Et ma banque (la poste) ne m’envoie plus les états de compte mensuel, car ils considèrent qu’on peut vérifier par e-banking.
J’ai donc demandé à mon employeur les fiches de salaire des 3 années précédentes. J’ai découvert au premier coup d’œil un trou d’environ 3’200 francs sur les mois de janvier à août 2014 ! J’ai donc réclamé le payement par mail. Face à un tel manque de sérieux j’ai aussi demandé les fiches de salaires des années précédentes pour remonter encore plus loin ! Mais je n’ai rien obtenu, ni argent du, ni fiches de salaire.
Pour les attaquer en justice j’ai comme preuve le contrat signé qui stipule 2’491.- brutes mensuels, et les fiches de salaire de toute l’année scolaire 2013-2014, où il apparait clairement qu’il ont comptabilisé 2’011.- brutes. Cela suffis comme preuve ?
J’aimerais savoir SVP :
Si avec ces preuves je vais gagner à tous les coups où s’il e faut autre chose, relevés bancaires ? témoignages de parents d’élèves ?
Ai-je le droit d’informer les parents d’élèves de la situation pour me faire soutenir et faire pression ou cela relèverait de la diffamation ?
Si je peux réclamer avec autant de retard
Si je suis obligée de payer un avocat
Si je peux aller directement à l’office des poursuites.
Quelle loi puis-je siter pour obtenir les fiches de salaire des année précédentes. Sont-ils obligés de me les fournir ?
Je vous remercie d’avance
Cordiales salutations et bonnes fêtes !
C.E.M.
Bonjour,
Oui, à priori cela suffit comme preuve (contrat de travail, fiches de salaires et relevés bancaires) et si votre employeur n’a aucune raison valable de ne pas vous verser le montant qu’il vous doit, vous devriez gagner. Maintenant, vous ne pouvez pas exclure que votre employeur invoquera des motifs pour ne pas vous verser le salaire convenu. Vous aurez la possibilité d’apporter d’autres éléments de preuve durant la procédure.
Le témoignage des parents me paraît inutile dans un tel conflit qui ne porte, selon votre description, que sur le paiement du salaire.
Je pense qu’informer les parents d’élèves sur ce litige est une mauvaise idée. Votre employeur pourrait vous le reprocher. Vous êtes tenue de par la loi de sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de votre employeur (art. 321a CO). Cela vaut même si vous n’êtes pas payée intégralement. Selon la description que vous faites, il s’agit exclusivement d’un litige financier entre vous et votre employeur. Il n’y a aucune raison de mêler les parents d’élèves à cela.
Le délai de prescription pour les créance de salaire est de cinq ans (art. 128 CO)
Vous n’êtes pas obligée de prendre un avocat. Bien que la procédure pour les conflits en droit du travail est simplifiée et facilitée de manière à permettre aux travailleurs de faire valoir facilement leurs droits, sans avocat, c’est tout de même pas totalement évident. Si vos revenus sont modestes, vous pouvez demander l’assistance judiciaire.
Vous devez agir devant les prud’hommes à Genève (si vous travaillez à Genève ou que votre employeur y est localisé). Il faut déposer une requête de conciliation dans laquelle vous expliquer simplement le litige, présenter vos moyens de preuves et indiquer vos conclusions (c’est-à-dire le montant que vous réclamer. N’oublier pas de demander les intérêts à 5% l’an). Si vous renoncez à prendre un avocat, chercher sur les sites web du canton de Genève, vous trouverez des informations sur le tribunal des prud’hommes (et un modèle de requête de conciliation).
Le conseil qu’on peut donner serait dans un premier temps de faire un décompte précis des montants qui vous sont dûs (y inclus intérêts moratoires) et de mettre votre employeur en demeure de vous payer ces montants. S’il ne fait rien dans le délai que vous lui aurez fixé, alors envisager une procédure.
Concernant vos fiches de salaires, vous pouvez faire valoir l’art. 323b al. 1 CO (voir la loi ici : https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19110009/index.html). L’employeur doit vous les fournir.
J’espère que vous trouverez une solution rapidement.
Avec mes meilleurs messages.
En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/spip.php?page=forum&id_article=18511&id_forum=14007#8K3s8ypmrpFer1Vl.99
Bonjour !
Je vous remercie pour votre réponse que je découvre aujourd’hui. S’agissant des sommes à caractère salarial, le 5% d’intérêts s’applique à compter de la date d’exigibilité du salaire ? ou de la lettre recommandée au Prudhommes ?
La dette totale est de 8500.- francs car l’école me doit aussi 8,33% des vacances et des heures qu’on m’a ajouté après signature du contrat (modification orale du contrat ?). C’est pour ça que je souhaitais demander témoignage aux parents d’élèves, pour prouver ces heures du contrat oral. Les parents ont payé ces heures à l’Ecole et c’est moi qui leur ai remis leur enfant en main. Ils sont témoins oculaires de mon travail dont l’école dit "avoir perdu les traces après tant d’années..." Puisse-je demander aux parents une attestation écrite, datée, signée des faits ? Il y a conflit d’intérêts car soit je protège la réputation de l’école soit je me protège-moi en présentant des témoins.
J’ai présenté des preuves, invoqué Code civil et même jurisprudence mais rien n’y fait. Je n’ai pas reçu la totalité des fiches de salaire ni des contrats (heureusement j’avais gardé la plupart). La directrice se croit au dessus des lois. Puisse-je demander au Tribunal de Prudhommes de lui exiger de présenter ces documents lors de la conciliation ?
Aussi, je cherche un avocat qui me face un devis forfaitaire pour s’occuper de la suite car le délais de 3 mois qui suit à la conciliation est très court pour organiser la première instance. Mais, je n’obtiens pas de réponses. Le seul avocat qui a eu la politesse de répondre est M. GIANINAZZI, mais il me dit : que sa facture sera plus élevée que l’argent qu’on me doit, qu’il ne me reste qu’à accepter ce que l’Ecole voudra bien me donner à la conciliation. Auriez-vous un conseil pour trouver un avocat qui pratiquerait un forfait ? Mettre une petite annonce à l’Uni ?
Je n’arrive pas à savoir si la partie adverse doit me rembourser au moins une partie mes frais d’avocat si je gagne le procès. Avez-vous une réponse argumentée SVP ?
On m’a parlé de 2/3 et conseillé de regarder le barème de frais de procédure mais ça n’indique que les frais de conciliation. Pas la partie à prendre en charge par la partie adverse.
Je n’ai pas droit non plus à Unia car je n’étais pas affiliée avant. Je n’ai pas droit à l’assistance juridique car mon mari a un bon salaire.
Voilà ma situation. Si j’obtiens pas un résultat satisfaisant à la conciliation, ai-je l’espoir de me défendre seule en 1ère instance et d’obtenir au moins une partie ou est-ce peine perdue ? Je sais que la partie adverse à un avocat. Sans emploi j’ai profité pour prendre une année sabbatique à fin de régler des affaires familiaux en Espagne et j’ai des frais d’avion pour me rendre au Prudhommes sans compter le soucis et le temps à chercher sur internet.
Je vous remercie d’avoir pris le temps de lire . Cordiales salutations. C.E.M
Bonjour maître.
Une société de facturation m’envoie une facture par l’intermédiaire de son prestataire qui ce trouve à Chypre pour un abonné.ent internet que j’aurais fait en 2018 ils me menace de poursuite que peut ont faire ils disent qu’ils ont le ip de mon portable avec mon numéro je n’ai aucun moment souscrit un telle abonnement je n’ai pas de protection juridique .
Merci
Recevez mes meilleures salutations
Maître, je vous remercie pour cet article.
Pour mon cas : je vous demande de bien vouloir me conseiller quelle démarche est la plus effective et rapide entre réquisition de continuer la poursuite et le séquestre (du compte bancaire suisse) au vu du jugement rendu mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer ?
J’ajoute que la veille du jugement mainlevée relatif à la décision civile, ce débiteur a été jugé par le tribunal pénal français pour la même affaire.
Il me semble que la loi internationale doit faciliter la possibilité de saisir le compte bancaire du débiteur qui, par exemple a été jugé en France et s’est enfuit en Suisse pour éviter ses dettes, car les démarches en Suisse pour le créancier (victime) prennent beaucoup de frais et de temps.
Dans mon cas, le débiteur profite de ce délai pour mettre son salaire de côté et de devenir un chômeur insolvable.
Je vous remercie par avance pour votre attention et vos conseils.
Cordialement
Bonjour je suis en procedure de divorce pour faute, monsieur est parti travailler en suisse mais na aucun justificatif de logement credible ,il a un contrat de travail dune societe allemande baser en suisse , je suis insolvable ,nous avons un rachat de credit dont je suis co emprunteur jai deposer dossier de surendettement me concernant uniquement, je continue de recevoir des rappel dimpayer et de résiliation avec restitution du reste des sommes du . Ma question est estil possible pour la societe de rachat de crédit dengager les poursuite nécessaire a son encontre pour quil leur paye ce quil leur dois ( je dis il vu mon insolvabilité ) ? (Saisie sur salaire en suisse par un établissement français ?) ? Cordialement
Bonjour Maitre
je suis belge j’ai travailler en suisse pendant 6 mois,le canton m’a alors impose une assurance maladie
OKK
cette dernière me réclame des arriérés de primes,pour moi et aussi mes enfants rester en Belgique
je trouve ca pas tres correct,j’ai donc refuse de payer et j’ai fini par abandonner mon travaille a cause de assurance maladie .
l’assurance a eu recourt a société de recouvrement qui me poursuit en Belgique
ma question est peut il me poursuivre en Belgique ?
je vous remercie de votre réponse
avec toutes mes meilleurs salutations
F.Mamlouk
Bonjour,
je vous contacte d’Avignon. Je suis conciliateur de justice au tribunal d’instance d’Avignon( Cour d’Appel de Nîmes)
Un de mes justiciables a prêté + de 100000 FS à un de ses amis du canton de Vaud. Le créancier habite AVIGNON.
Il y a eu une reconnaissance de dettes écrite et une échéance pour le rembourseents.
Il se trouve que le débiteur emprunte ici pour rembourser là au point de se trouver, malgré ses biens, dans une situation critique.
Le débiteur a 88 ans et le créancier 83 !
Merci de votre conseil
Avec mes meilleures salutatoons
Jean-Claude Génin
conciliateur
jean-claude.genin chez conciliateurdejustice.fr
0670990837