Le parcours du demandeur d’asile est long et sinueux. Il l’est d’autant plus que l’intéressé en ignore les méandres et les subtilités. Aussi doit-il s’en remettre à l’entourage, familial ou institutionnel.
Avec parfois le risque d’être dépossédé de son histoire. Les uns et les autres, bien intentionnés, ont cru bon, pour enjoliver son récit ou pour le rendre plus crédible, d’ajouter un détail étranger à son vécu, ou d’en retrancher un autre. D’où parfois la gêne ou l’embarras du demandeur d’asile lors de son entretien avec l’officier de protection ou lors de son audience devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), quand il lui est demandé des précisions sur le détail de son récit.
Illustrative à cet égard est la question de l’officier de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en tout début d’entretien, relativement aux conditions dans lesquelles le récit a été rédigé et éventuellement relu par l’intéressé : « Avez-vous été aidé pour remplir votre demande d’asile et rédiger votre récit ? Comme je ne sais pas lire en français, j’ai un ami dans un foyer et c’est cet ami qui me l’a écrit en français. »
En général, l’officier de protection rappelle ensuite la primauté des déclarations orales [1].
Deux situations sont envisageables. La première est celle dans laquelle la demande de l’intéressé prospère, puisqu’une protection internationale lui est accordée.
La deuxième hypothèse est celle dans laquelle le demandeur d’asile éprouve une insatisfaction, en particulier parce que sa demande a été rejetée. En pareilles circonstances, il peut tout d’abord décider de sortir du parcours de l’asile et abandonner toute démarche liée à la demande de protection internationale. Il peut également, notamment à la suite de la décision de la CNDA, décider de saisir le Conseil d’État ; ce qui reste cependant peu courant, pour deux raisons.
D’une part, parce que le Conseil d’État ne statue qu’en droit et qu’il ne réexamine pas les faits, alors que ce sont souvent les faits qui sont déterminants dans un dossier d’asile.
D’autre part, parce que cette saisine du Conseil d’État implique le recours à un avocat aux Conseils [2].
Reste enfin la possibilité de faire une demande de réexamen, à laquelle seront consacrées les lignes qui suivent.
L’étude de l’introduction de la demande de réexamen (I) précèdera celle de son examen par les autorités de l’asile (II).
I- L’introduction de la demande.
Trois points seront abordés : les cas d’ouverture, l’enregistrement et la situation du demandeur de réexamen.
A- Les cas d’ouverture.
Aux termes de l’article L531- 41 du CESEDA :
« Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure.
Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa.Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013. »
Cette décision définitive évoquée par l’article L531- 41 du CESEDA peut être prise dans différentes situations.
1- Tel est le cas dans l’hypothèse d’un refus ou d’un retrait de la protection internationale. Outre les données inhérentes à la demande de protection internationale, cette demande peut s’expliquer par la situation dans laquelle se trouve alors l’étranger. De fait, le débouté du droit d’asile se trouve dans une situation délicate, voire incertaine.
En premier lieu, parce qu’il perd le droit de se maintenir sur le territoire. Aux termes de l’article L542-1 du CESEDA :
« En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision.
Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. »
Ensuite, parce que l’étranger est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article L542 - 4 du CESEDA :
« L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L.542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L.611-1 ».
Enfin, parce qu’il perd le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Aux termes de l’article L551-11 du CESEDA :
« L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. »
Aux termes de l’article L551-13 du CESEDA :
« Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L542-1 et L542-2.
Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l’article L511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L512-1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. »
Aux termes de l’article L551-14 :
« Lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L542-2, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prend fin dans les conditions suivantes :
1° Lorsque l’étranger n’a pas formé de recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application du 4° de l’article L. 611-1, au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours ;2° Lorsque le juge administratif a rejeté le recours formé par l’étranger contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application du 4° de l’article L611-1 ou si le juge administratif, saisi d’une demande de suspension d’exécution de la décision d’éloignement en application de l’article L542-6, n’a pas fait droit à cette demande, au terme du mois au cours duquel la décision du juge a été notifiée ;
3° Dans les autres cas, au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, au terme du mois au cours duquel la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été lue en audience publique ou notifiée s’il est statué par ordonnance.
Les conditions dans lesquelles, lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L542-2, l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L553-1 peut être adaptée ou remplacée par des aides matérielles sont définies par voie réglementaire. »
2- Il est également possible, mais c’est peu courant, d’envisager une demande de réexamen lorsque le requérant n’a été que partiellement satisfait, puisqu’il s’est vu reconnaître la protection subsidiaire alors qu’il espérait bénéficier de la protection conventionnelle. La déception ici peut se comprendre, pour au moins deux raisons.
D’une part, alors que le statut de réfugié donne droit à un titre de séjour de dix ans, la protection subsidiaire, elle, ne donne droit qu’à une carte pluriannuelle [3].
D’autre part, le principe de l’unité de famille, qui permet de reconnaître la qualité de réfugié à certains des membres de la famille du réfugié, lorsque ceux-ci ne peuvent apporter la preuve de l’existence de craintes de persécutions personnelles [4] est d’emblée reconnu dans le cadre de la protection conventionnelle, alors qu’il ne l’est pas avec la protection subsidiaire. Il est en effet considéré comme un principe général du droit applicable aux réfugiés [5].
Force est cependant de reconnaître que cette deuxième source de frustration a été tarie, à la suite de la décision de la CNDA, par laquelle le juge de l’asile dit que tous les enfants mineurs d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire doivent pouvoir bénéficier de cette même protection, même s’ils sont nés après que cette protection lui a été accordée [6].
3- La troisième situation a trait aux enfants mineurs du demandeur d’asile. Le cadre est fixé par quelques articles du CESEDA, en particulier ceux-ci (outre l’article L541-31 du CESEDA) :
Aux termes de l’article L.521-3 du CESEDA :
« Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. »
Aux termes de l’article L531-23 du CESEDA :
« Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentés dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. »
Aux termes de l’article L531-9 du CESEDA :
« Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’il n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si elle est saisie. »
L’on peut faire le départ entre deux situations.
La première est celle dans laquelle l’étranger n’a jamais fait de demande de protection internationale pour des craintes qui lui seraient propres : une demande faite pour son enfant mineur est considérée comme une première demande d’asile.
La deuxième est celle dans laquelle une demande a déjà été faite par l’étranger : toute demande introduite ensuite pour son enfant mineur sera en principe envisagée comme une demande de réexamen.
C’est ce qui ressort des arrêts du Conseil d’État :
« (…)5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent et de faire valoir, s’il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l’entretien prévu à l’article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va également ainsi en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger étant tenu d’informer dans les meilleurs délais l’Office de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l’Office a déjà statué sur sa demande. / 6. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement au rejet définitif de la demande d’asile présentée par ses parents en leur nom propre, et, le cas échéant, au nom de leurs autres enfants mineurs nés ou entrés en France avant qu’il ne soit statué de manière définitive sur leur demande, la demande d’asile présentée au nom de cet enfant constitue, au vu de cet élément nouveau, une demande de réexamen, sauf lorsque l’enfant établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire./7. Il s’ensuit qu’en retenant que la demande d’asile présentée par Mme D... au nom de son deuxième enfant mineur E... né le 8 février 2022, postérieurement au rejet définitif de la demande formée par Mme D... en son nom propre et au nom de son premier enfant mineur A... le 30 octobre 2020, constituait une première demande d’asile impliquant nécessairement de procéder à un entretien personnel de l’enfant, la Cour nationale du droit d’asile a commis une erreur de droit. » [7].
À cette position jurisprudentielle, L. MAZE propose une explication : « la volonté d’écarter autant que possible les demandes dilatoires ou abusives de parents déboutés » [8]
4- Autre hypothèse de réexamen, celle constituée par une demande introduite plus de neuf mois après une décision de clôture [9].
L’article L.531 - 40 du CESEDA dispose en effet que :
« Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d’asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l’examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d’une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d’irrecevabilité de ce recours.
Le dossier d’un demandeur ne peut être rouvert qu’une seule fois en application du premier alinéa.
Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen. »
5- Constitue enfin une demande de réexamen, celle tendant à l’octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire présentée par une personne après qu’il a été mis fin, par une décision définitive, à la protection internationale que l’OFPRA lui avait antérieurement accordée, alors même que l’intéressé est entre temps rentré dans son pays d’origine [10].
B- L’enregistrement.
L’étranger qui sollicite le réexamen de sa demande de protection internationale doit de nouveau sacrifier aux formalités de l’enregistrement auprès de la préfecture (notamment, un guichet unique des demandeurs d’asile - GUDA). Des termes de l’article R531-35 du CESEDA, il ressort que :
« Lorsque dans les cas et conditions prévues à l’article L. 531-41, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d’enregistrement auprès du préfet compétent. /Les dispositions des articles R. 531-2 à R. 531-5 sont alors applicables. »
C- Situation du demandeur de réexamen.
Le demandeur de réexamen se trouve dans une situation bien singulière, dans la mesure où certains des droits accordés au demandeur d’asile peuvent lui être refusés. En réalité, il se trouve dans les cas d’exclusion du bénéfice de ces droits.
Ainsi que le rappellent Thibaut Fleury Graff et Alexis Marie, les demandes de réexamen étant suspectées d’être « dilatoires ou abusives », leurs auteurs sont érigés en « parents pauvres » des demandeurs d’asile [11]. Ce qui se traduit par des droits dégradés ou inexistants.
De fait, la demande de réexamen est susceptible de relever de l’ensemble des exceptions et limites aux droits inhérents au statut du demandeur d’asile. Illustrative à cet égard est la situation du demandeur de réexamen relativement au droit au séjour et aux conditions matérielles d’accueil.
1 - Sur le droit au maintien sur le territoire
Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français [12].
L’attestation délivrée en application de l’article L521-7 du CESEDA, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent [13].
Par ailleurs, sans préjudice des dispositions des articles L753 - 1 à L753 - 4 et L754-1 à L754 - 8 du CESEDA, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L542-1 et L542 - 2 (art.L.541 - 3).
Le demandeur de réexamen, très souvent, se retrouve dans les exceptions visées à l’article L542-2 du CESEDA, qui dispose que :
« Par dérogation à l’article L542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :
1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :
a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ;
b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ;c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ;
d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ;
e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ;2° Lorsque le demandeur :
a) a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-36 ;
b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ;
c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ;
d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale.Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L542-1 ou L542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Et, sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L.611-1. [14]. Encore faut-il observer que l’autorité administrative peut assigner l’étranger à résidence ou le placer en rétention dans les conditions prévues aux articles L. 752-1 à L. 752-4. [15]
2- Sur le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Des dispositions de l’article L.551-15 du CESEDA, il ressort que les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, notamment lorsqu’il Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile.
À la suite de l’enregistrement de sa demande au GUDA, l’étranger, qui s’est vu remettre un dossier (contenant notamment le guide d’information, l’attestation de demande d’asile, le formulaire de demande d’asile permettant de saisir l’OFPRA [16]), dispose d’un délai de 8 jours pour le compléter et l’adresser à l’OFPRA. [17].
II- L’instruction de la demande.
Elle est effectuée par l’OFPRA et la CNDA.
A- L’office français de protection des réfugiés et apatrides.
L’instruction des demandes est assurée par un officier de protection rattachée à l’une des directions géographiques de l’OFPRA.
Les officiers peuvent prendre appui sur la division des affaires juridique européennes et internationales (DAJEI) et sur la division de l’information, de la documentation et des recherches (DIDR) s’agissant des informations relatives au pays d’origine.
Le CESEDA prévoit par ailleurs que l’instruction des demandes d’asile doit prendre en compte la vulnérabilité des demandeurs [18] et respecter les garanties procédurales. Ces dernières relèvent du statut des demandeurs d’asile. Leur violation est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision de l’OFPRA, en application de l’article L532-3, lorsque la Cour nationale du droit d’asile n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive.
Au nombre des garanties procédurales figurent :
- le droit à bénéficier d’un examen individuel,
- le droit d’être entendu par l’OFPRA ou encore d’y bénéficier d’un interprète [19].
Trois décisions sont susceptibles d’être prises par le Directeur général de l’OFPRA. L’une a trait à la composition du dossier, l’autre à l’irrecevabilité de la demande, la dernière porte sur le fond.
1- La composition du dossier.
La demande d’asile est rédigée en français sur un formulaire établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce formulaire doit être signé et accompagné d’une photographie d’identité récente, de la copie de l’attestation de demande d’asile et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du titre de séjour en cours de validité. Dans le cas où la demande d’asile a été placée en procédure accélérée au stade de son enregistrement, le demandeur joint la notice d’information qui lui a été remise lors de cet enregistrement [20].
Il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d’asile. Ces éléments sont constitués par ses déclarations et par tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, sa ou ses nationalités, ses titres de voyage, les pays ainsi que les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d’asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande. [21]
A l’appui de la demande de réexamen, le demandeur devra indiquer par écrit les faits et produire les éléments nouveaux susceptibles de justifier un nouvel examen de sa demande.
Lorsque la demande est incomplète, l’office français de protection des réfugiés et apatrides en informe le demandeur, qui dispose de quatre jours pour la compléter [22]. A défaut, le dossier pourra être clôturé.
Lorsque la demande complète est introduite dans les délais, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception. Il informe le préfet compétent et le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’introduction de la demande. [23]
2- L’irrecevabilité.
L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur.
L’office peut prendre une décision d’irrecevabilité lorsqu’il conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. [24]
En somme, et ainsi que le rappelle la Cour nationale du droit d’asile, la recevabilité d’une demande de réexamen d’une demande d’asile est subordonnée, d’une part, à la présentation soit de faits nouveaux intervenus ou révélés postérieurement au rejet de la demande antérieure soit d’éléments de preuve nouveaux et, d’autre part, au constat que leur caractère authentique et leur valeur probante est de nature à modifier l’appréciation du bien-fondé de la demande de protection au regard de la situation personnelle du demandeur et de la situation de son pays d’origine. Cet examen préliminaire de recevabilité ne fait pas obstacle à la présentation par le demandeur de faits antérieurs à la décision définitive, dès lors que ces faits se rapportent à une situation réelle de vulnérabilité l’ayant empêché d’en faire état dans sa précédente demande [25].
3- L’examen au fond.
Si la demande de réexamen est jugée recevable, elle fait l’objet d’une instruction dans le cadre de la procédure accélérée prévue par l’article L531-24 du CESEDA :
« L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ;/2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ;/3° Le demandeur est assigné à résidence ou placé en rétention en application de l’article L. 523-1 ou maintenu en rétention en application de l’article L. 754-3. »
L’OFPRA se prononce sur la reconnaissance de la qualité de refugié et l’octroi de la protection subsidiaire au terme d’une instruction unique.
L’OFPRA pourra, selon les cas, accorder ou refuser le bénéfice de la protection internationale [26].
La qualité de réfugié sera reconnue si les conditions de l’article L511 du CESEDA sont satisfaites. Aux termes de l’article L511-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« La qualité de réfugié est reconnue : 1° A toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ; /2° A toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ;/ 3° A toute personne qui répond aux définitions de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés./Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. »
La protection subsidiaire sera accordée si celles de l’article L512 le sont.
Aux termes de l’article L512-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes :
1° La peine de mort ou une exécution ;/2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;/ 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international. »
Dans le cas contraire, l’OFPRA prendra une décision de rejet.
De ce qui précède se déduit une distinction importante dans les décisions négatives de l’OFPRA en matière de réexamen. Il est en effet des cas où il s’agira d’irrecevabilité, avec la formule : « Les éléments présentés par l’intéressé n’augmentant pas de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, la demande de réexamen est irrecevable au sens des articles L. 531-32 et L. 531-42 du CESEDA ».
Il en est d’autres où il sera plutôt question de rejet au fond, avec la formule : « Dès lors, ses déclarations ainsi que le document versé ne permettent pas de tenir les faits allégués pour établis, ni de regarder comme fondées les craintes de persécution exprimées. En conséquence, la demande d’asile ne relève pas des cas visés aux articles L. 511-1 et L. 512-1 du code susvisé ».
B- La Cour nationale du droit d’asile.
L’activité de la Cour nationale du droit d’asile est encadrée par différentes dispositions du CESEDA.
Il convient simplement de rappeler que : « Saisie d’un recours contre une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d’asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l’asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce » [27].
Par ailleurs, « La Cour nationale du droit d’asile ne peut annuler une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge que l’office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d’un entretien personnel avec le demandeur et qu’elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle.
Il en va de même lorsque la cour estime que le requérant a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de l’entretien, faute d’avoir pu bénéficier du concours d’un interprète dans la langue qu’il a indiquée dans sa demande d’asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d’interprétariat est imputable à l’office. Le requérant ne peut se prévaloir de ce défaut d’interprétariat que dans le délai de recours et doit indiquer la langue dans laquelle il souhaite être entendu en audience. Si la cour ne peut désigner un interprète dans la langue demandée, l’intéressé est entendu dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. » [28].
Une fois enregistrés, les recours sont ventilés par le service central d’enrôlement au service des ordonnances ou à l’une des 23 chambres qui, placé sous l’autorité d’un président permanent et regroupées en six sections, composent la Cour.
Rappelons que le placement en procédure accélérée emporte différentes conséquences. Elles concernent les délais d’instruction [29], la formation de jugement [30] et le délibéré [31].
Prenant appui sur différents services (le recours est instruit par un rapporteur avec l’assistance éventuelle du centre de recherche et de documentation), la cour peut, comme dans le cadre d’une première demande, prendre deux types de décisions [32].
1° La Cour peut prendre des décisions de rejet.
Les décisions de rejet sont motivées et justifiées lorsque les faits ne semblent pas établis ni les craintes fondées. « Les personnes déboutées du droit d’asile le sont majoritairement quand la cour considère soit qu’elles n’ont pas vécu ce qu’elles disent avoir vécu, soit que leurs craintes ne sont pas fondées » [33].
La protection internationale peut également être refusée si l’étranger relève d’une clause d’exclusion, ou s’il peut bénéficier de l’asile interne, c’est-à-dire s’il peut accéder à une partie du territoire de son pays et y vivre sans risque de persécution ou de menace grave.
La décision de rejet peut enfin correspondre au cas où la décision de l’OFPRA visait un étranger bénéficiant déjà d’une protection au titre de l’asile et lui a retirée à bon droit le bénéfice de cette protection, parce que l’intéressé relevait de l’une des clauses de cessation prévues au C de l’article 1er de la Convention de Genève, ou qu’il aurait dû être exclu en application du D, E ou F de cet article, ou que sa protection résultait d’une fraude, ou encore qu’il y avait lieu de mettre fin à sa protection en raison d’un changement de circonstances [34].
Encore faut-il observer que la décision de rejet, en particulier en matière de réexamen, peut être prise par voie d’ordonnance. Le CESEDA prévoit en effet que la Cour peut rejeter par ordonnance motivée les recours irrecevables et ceux qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l’OFPRA [35].
Lorsque la Cour rejette un recours au moyen d’une ordonnance, elle doit statuer en cinq semaines, à juge unique – qui ne peut être qu’un président (de section, de chambre ou de formation de jugement) - sans procéder à l’audition de requérant [36].
2° La cour peut aussi prendre des décisions d’annulation, ce qui est heureux pour l’étranger.
Une distinction doit être faite. Il est des cas où l’annulation entraîne l’octroi de la protection internationale (qualité de réfugié ou protection subsidiaire).
La décision d’annulation peut correspondre au cas où l’OFPRA a refusé à tort d’accorder une protection à l’intéressé.
La décision peut aussi correspondre au cas où la décision de l’OFPRA visait un étranger bénéficiant déjà d’une protection au titre de l’asile et lui a retiré à tort le bénéfice de cette protection, car l’intéressé ne relevait pas de l’une des clauses de cessation prévue au C de l’article 1er de la Convention de Genève, ou n’aurait pas dû être exclu en application du D, E ou F de cet article, ou sa protection ne résultait pas d’une fraude, ou il n’y avait pas lieu de mettre fin à sa protection, en l’absence d’un changement de circonstances [37].
Il en est d’autres où l’annulation entraîne un renvoi à l’OFPRA notamment lorsque la procédure n’a pas été respectée. « Lorsque le recours est dirigé contre une décision du Directeur général de l’OFPRA qui a statué sur une demande d’asile sans procéder à l’audition du demandeur, il revient à la Cour, eu égard au caractère essentiel et à la portée de la garantie en cause, si elle juge que l’office n’était pas dispensé par la loi de convoquer le demandeur à une audition et que le défaut d’audition est imputable à l’Office d’annuler la décision qui lui est déférée et de renvoyer l’examen de la demande d’asile à l’office, sauf à ce qu’elle soit en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection n au vu des éléments établis devant elle. » [38]
De fait, aux termes de l’article L.532-3 du CESEDA : « La Cour nationale du droit d’asile ne peut annuler une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge que l’office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d’un entretien personnel avec le demandeur et qu’elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle.
Il en va de même lorsque la cour estime que le requérant a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de l’entretien, faute d’avoir pu bénéficier du concours d’un interprète dans la langue qu’il a indiquée dans sa demande d’asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d’interprétariat est imputable à l’office. Le requérant ne peut se prévaloir de ce défaut d’interprétariat que dans le délai de recours et doit indiquer la langue dans laquelle il souhaite être entendu en audience. Si la cour ne peut désigner un interprète dans la langue demandée, l’intéressé est entendu dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. » [39]
Le réexamen ne constitue pas une voie de recours supplémentaire. Il reste une seconde chance offerte au demandeur d’asile. Encore faut - il, pour l’utiliser à bon escient, pouvoir satisfaire aux exigences concernant les éléments et faits nouveaux.


