La réforme de l'adoption par la loi du 21 février 2022. Par Florent Berdeaux et Antoine Debarle, Avocats.

La réforme de l’adoption par la loi du 21 février 2022.

Par Florent Berdeaux et Antoine Debarle, Avocats.

6115 lectures 1re Parution: Modifié: 3.91  /5

Explorer : # adoption # couples non mariés # mères sociales # pma

Longtemps repoussée malgré la « procédure accélérée » voulue par le Gouvernement, la loi n° 2022-219 visant à réformer l’adoption a été promulguée le 21 février 2022.

-

Deux apports majeurs retiennent l’attention.

En premier lieu, l’adoption est désormais ouverte à tous, quel que soit le statut conjugal du ou des adoptants, qu’ils soient mariés, partenaires de Pacs ou concubins.

En second lieu, la loi contient une disposition qui intéressera les couples de femmes, et plus particulièrement les mères sociales en conflit avec leurs ex-compagnes, mères biologiques, et qui n’auront jamais pu faire établir leur lien de filiation envers l’enfant conçu par PMA : sous certaines conditions, elles pourront désormais l’adopter, en se passant du consentement de la mère.

1. L’ouverture de l’adoption à toutes les formes de couples.

Alors qu’elle était réservée aux couples mariés, l’adoption pourra désormais être demandée « par un couple marié non séparé de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » selon la nouvelle rédaction de l’article 343 du Code civil.

Par ailleurs, la durée de la « communauté de vie » du couple, puisqu’il n’est plus question de mariage uniquement, est réduite à un an avant de pouvoir adopter (contre deux ans auparavant), et l’âge minimum du ou des parents adoptants a été réduit à 26 ans (contre 28 ans aujourd’hui).

Si l’on se réjouit de cette disposition, qui adapte le droit de l’adoption à l’évolution des mœurs conjugales, on relèvera qu’en ouvrant ce processus à de nouvelles formes de couples, dont la durée de la vie commune exigée est par ailleurs réduite ou dont les membres sont plus jeunes, la loi assouplit les conditions pour adopter… mais conduira surtout à augmenter mécaniquement le nombre de demandeurs potentiels, là où les délais d’attente pour accueillir un enfant sont déjà extrêmement longs.

L’ouverture de l’adoption à toutes les formes de couple concerne tant la demande d’adoption formée par les deux membres du couple (désirant adopter ensemble un enfant dont aucun des deux n’est le parent biologique) que la demande d’adoption formée par le parent dit « social » (souhaitant adopter l’enfant de son conjoint, partenaire ou concubin ; dans cette hypothèse, aucune condition de durée de relation n’est exigée).

L’adoption intrafamiliale avait connu un très important regain avec l’ouverture du mariage aux couples de même sexe en 2013 (les adoptions de l’enfant du conjoint représentant en 2018 60 % des adoptions plénières prononcées… contre 6 % en 2007 [1]), permettant essentiellement aux couples de femmes de faire établir la filiation de la mère sociale envers l’enfant qu’elle n’avait pas porté, à condition toutefois d’en épouser la mère : cela ne sera plus indispensable.

La loi de bioéthique du 2 août 2021 ayant rendu inutile le recours à l’adoption lorsque l’enfant aura été conçu par PMA en France comme à l’étranger, les couples de femmes ayant choisi l’insémination artisanale, ou les couples d’hommes étant passés par un parcours de gestation pour autrui (GPA) continueront en revanche à devoir se soumettre à une telle procédure (à moins, pour ces derniers, de disposer d’un jugement étranger établissant la filiation, dont ils demanderont l’exéquatur en France) mais pourront donc désormais le faire sans avoir à se marier avant.

Attention toutefois, la loi continue d’exiger l’existence d’un couple : l’adoption n’est pas ouverte aux personnes déjà séparées (ni, plus globalement, aux coparents qui ne seraient pas en couple).

2. L’ouverture de l’adoption par la mère sociale sans le consentement de la mère biologique dans le cadre d’une PMA réalisée à l’étranger.

La séparation d’un couple empêchant le prononcé de l’adoption, la situation de certaines mères sociales interdites de filiation envers leur enfant en raison de l’opposition de la mère biologique, a retenu l’attention du législateur.

On se rappelle que la loi bioéthique du 2 août 2021 a ouvert, jusqu’au 3 août 2024 uniquement, la possibilité aux couples de femmes ayant eu recours à la PMA avant son entrée en vigueur de « régulariser » la situation en signant devant notaire une reconnaissance conjointe établissant le lien de filiation de l’enfant à l’égard de ses deux mères (article 6 IV).

Cette faculté supposant une démarche commune de ces dernières, l’établissement de la filiation envers la mère sociale est en réalité dépendante de l’accord de la mère biologique :
- si, malgré la séparation, les deux femmes continuent de bien s’entendre, la filiation sera établie puisque la reconnaissance conjointe ne suppose pas, dans cette hypothèse, l’existence d’un couple ;
- si, en revanche, la mère biologique refuse de signer l’acte de reconnaissance conjointe, la mère sociale demeurait jusqu’à présent empêchée d’établir sa filiation envers son enfant.

C’est à cette dernière situation que répond l’article 9 de la nouvelle loi relative à l’adoption qui prévoit expressément la possibilité pour la mère sociale de demander l’adoption de l’enfant sans le consentement de la mère biologique lorsque le refus de signer la reconnaissance conjointe n’est pas justifié par un « motif légitime », et cela « sans que puisse lui être opposée l’absence de lien conjugal ni la condition du durée d’accueil de l’enfant au foyer » du ou des adoptants : il ne suffira plus à la mère biologique de se séparer de la mère sociale pour, de facto, la tenir à l’écart.

Le tribunal pourra ensuite prononcer l’adoption « s’il estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l’intérêt de l’enfant et si la protection de ce dernier l’exige ». L’adoption aura les mêmes conséquences qu’une adoption classique de l’enfant du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin, et établira donc la filiation.

Cette disposition, qui promet quelques contentieux difficiles, constitue une chance inespérée pour tant de mères sociales privées, souvent arbitrairement, du lien avec leur enfant.

Son champ d’application est toutefois strictement limité puisque seules les mères ayant eu recours à un PMA réalisée à l’étranger avant le 2 août 2021 (entrée en vigueur de la loi bioéthique) pourront (et pendant un délai de 3 ans uniquement) y avoir recours ; les femmes ayant choisi de concevoir leur enfant autrement, par importation de paillettes, donneur connu, ou les parents passés par une GPA restent sur le bas-côté et constituent donc, en cas de séparation avant établissement de la filiation, une nouvelle sous-catégorie de parents sans droits.

Florent Berdeaux - Avocat à Paris et Biarritz, spécialiste en droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine.
Antoine Debarle - Avocat collaborateur à Paris
www.berdeaux-avocats.fr
fb chez berdeaux-avocats.fr

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

11 votes

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

Notes de l'article:

A lire aussi :

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 340 membres, 27854 articles, 127 257 messages sur les forums, 2 750 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Assemblées Générales : les solutions 2025.

• Avocats, être visible sur le web : comment valoriser votre expertise ?




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs