L’objectif annoncé dans le dossier de presse du ministère est :
1) « Une réforme des règles de licenciement permettant que les vices de forme ne l’emportent plus sur le fond. »
2) « Un formulaire-type rappelant les droits et devoirs de chaque partie pour éviter les erreurs de procédure lors d’un licenciement. »
La lettre de licenciement est actuellement la pièce maîtresse d’un dossier prud’homal puisqu’elle fixe de manière définitive les limites du litige avec l’impérieuse nécessité d’apporter un soin tout particulier à sa rédaction.
Le licenciement pourra être notifié en utilisant un modèle-type simplifiant la motivation qui pourra, le cas échéant, être complété par la suite
L’ordonnance prévoit qu’un décret en Conseil d’État fixe les modèles que l’employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement étant précisé que ces modèles rappellent en outre les droits et obligations de chaque partie.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement pourront, après la notification de celle-ci, être précisés ou complétés, soit par l’employeur, soit à la demande du salarié, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Dorénavant, « la lettre de licenciement, complétée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. »
A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande de précisions, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
En l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L.1235-3. (Cf notre article publié le 5 septembre 2017 Les indemnités prud’homales : Une mesure phare de la réforme du Code du travail)
Sanction de l’irrégularité de forme : 1 mois de salaire maximum
Lorsqu’une irrégularité de forme a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure relative à la convocation ou au déroulement de l’entretien préalable ait été observée dans le cadre d’un licenciement pour motif personnel ou économique ;
ou sans que la procédure conventionnelle de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse ;
le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En cas de pluralité de motifs de licenciement
Si l’un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté ou un droit fondamental, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d’examiner l’ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, dans l’évaluation [qu’il fait] de l’indemnité à allouer au salarié, sans préjudice des dispositions de l’article L.1235-3-1.
Majoration de l’indemnité légale de licenciement
L’indemnité légale de licenciement qui bénéficie à tout salarié, quel que soit l’effectif de l’entreprise, est une indemnité minimale qui est due, à défaut de dispositions plus favorables de la convention collective ou du contrat de travail, sauf si le salarié a été licencié pour faute grave ou lourde.
Actuellement, elle ne peut être inférieure à 1/5e de mois de salaire par année d’ancienneté, plus 2/15e de mois par année d’ancienneté au-delà de 10 ans (soit 1/5e de mois de salaire par année d’ancienneté les 10 premières années et 1/3 de mois de salaire pour chaque année suivante).
L’ordonnance prévoit que l’indemnité légale de licenciement sera accordée aux salariés dès lors qu’ils justifient de huit mois d’ancienneté au lieu d’un an actuellement.
En outre, le montant de cette indemnité légale va être porté à 25% par année d’ancienneté.
Bien entendu, les salariés qui bénéficient d’une convention collective plus avantageuse ne seront pas concernés et ne verront pas leur indemnité augmenter.
Entrée en vigueur
Ces dispositions sont applicables aux licenciements notifiés postérieurement à la publication de la présente ordonnance.
Il convient de rappeler qu’aux termes du calendrier communiqué, suite à la présentation le 31 août 2017 des 5 projets d’ordonnance, interviendra une consultation des instances consultatives et que la présentation et l’adoption des ordonnances a été fixée au Conseil des ministres du 22 septembre 2017.
Il conviendra ensuite que les décrets d’application soient publiés.
Discussions en cours :
L’ordonnance, dite n° 3, modifie l’article L. 1234-9 du Code du travail et substitue la condition d’ancienneté ininterrompue d’un an, à 8 mois pour le versement de l’indemnité légale de licenciement. Fort bien. 8 mois d’ancienneté, au lieu de 12, pour prétendre à cette indemnité.
Pour le montant de l’indemnité, ce sera par décret.
Mais sur la trame du décret actuel (R.1234-2), le calcul se fait par période de 12 mois. La jurisprudence est venue préciser : au prorata pour les années incomplètes.
8 mois pour l’ouverture du droit.
12 mois (car a priori il n’est pas prévu que ça change) pour le calcul de ce qui est dû.
C’est période de rentrée scolaire. Il va falloir se remettre à l’arithmétique.
Mon Cher Confrère,
Sauf erreur de ma part, l’indemnité légale de licenciement n’est pas modifiée par les ordonnances Macron.
La Ministre du travail a annoncé la majoration de l’indemnité légale de licenciement qui doit intervenir par décret.
Il faut préciser aussi que beaucoup de branches (tant décriées par le Gouvernement) prévoient déjà et depuis très longtemps des indemnités conventionnelles de licenciements bien supérieures à l’indemnité légale de 25% d’un mois de salaire par année d’ancienneté qui va intervenir.
Exemples : dans la branche Syntec, l’indemnité conventionnelle est déjà de 1/3 d’un mois de salaire par année d’ancienneté ; idem dans la publicité.
Dans la convention des journalistes, l’indemnité conventionnelle de licenciement est d’un mois par année d’ancienneté.
Pour ces salariés couverts par une convention de branche plus favorable, les annonces de la Ministre du travail sur la majoration de l’indemnité légale de licenciement n’auront aucune incidence.
Cordialement,
Frédéric CHHUM Avocat (Paris Nantes)
Cher Confrère,
La majoration de l’indemnité légale de licenciement est précisée au point 25 du dossier de presse de la présentation des ordonnances en application de la loi d’habilitation.
Comme je le précise clairement dans mon article : "Bien-entendu, les salariés qui bénéficient d’une convention collective plus avantageuse ne seront pas concernés et ne verront pas leur indemnité augmenter."
Mon cher confrère,
Le dossier de presse ne fait pas partie des ordonnances et un dossier de presse n’est pas source de droit.
Le texte rien que le texte. Je sais la Ministre s’est engagée à publier un décret.
La ministre du travail fait de la communication : pour faire passer la pillule sur le plafonnement des indemnités de licenciement on indique que l’on va passer l’indemnité légale à 0.25% d’un mois de salaire par année d’ancienneté (au lieu de 0,20%) .
Bien évidemment on parle d’une augmentation de 25% de l’indemnité légale : c’est vrai 0,20 x25% = 0,25%.
Pourtant les salariés de SYNTEC, de la publicité, les journalistes, n’auront pas un euro de plus avec la Ministre du Travail mais verront leurs indemnités pour licenciement sans cause diminuer très fortement sans réparation intégrale.
Cordialement,
Frédéric CHHUM Avocat