1. Introduction d’une instance devant le tribunal judiciaire.
Si la date de l’audience était communiquée plus de 15 jours à l’avance, l’assignation devait être remise au greffe du tribunal judiciaire au moins 15 jours avant cette date (art. 754, CPC).
Ce délai devait être impérativement respecté sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par le juge, ou, à défaut, à la demande d’une partie. Ce second délai est supprimé.
Le dépôt des dossiers de plaidoirie est généralisé, à l’initiative du président ou du juge de la mise en état, à la demande des avocats, s’il apparaît que l’affaire ne nécessite pas de plaidoiries (art. 799, CPC).
Pour les demandes excédant 5 000 euros (pour lesquels la tentative de conciliation préalable est obligatoire), la demande en justice peut également être faite pour tentative préalable de conciliation (art. 820, CPC).
2. Injonction de payer.
La demande d’ordonnance d’injonction de payer nécessite désormais, outre les documents justificatifs, un bordereau des documents justificatifs (art. 1407, CPC).
Désormais, en cas d’acceptation de la requête, le demandeur reçoit directement une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire et n’a donc plus à la demander. De même, le greffe lui restitue les documents produits (art. 1410, CPC), le demandeur n’a plus à les demander.
En cas d’acceptation de la requête, l’ordonnance et la requête sont adressées au débiteur avec les documents justificatifs produits (art. 1411, CPC). Le débiteur n’a donc plus à demander au greffe copie des documents justificatifs produits.
Désormais, l’acte de signification doit indiquer « de manière très apparente » le délai dans lequel l’opposition doit être formée et le tribunal devant lequel elle doit être portée (art. 1413, CPC).
Si le débiteur fait opposition, il doit mentionner son adresse, à peine de nullité (art. 1415, CPC).
Le délai d’opposition et l’opposition faite à l’ordonnance d’injonction de payer sont suspensifs d’exécution. Ainsi, l’ordonnance ne constitue un titre exécutoire qu’une fois les délais suspensifs d’exécution expirés (art. 1422, CPC).
Le décret entre en vigueur au 1er novembre 2021 et est applicable aux instances en cours à cette date excepté :
Les dispositions relatif au double délai lors de l’assignation : au lendemain du décret ;
Les dispositions relatives à l’injonction de payer : à une date fixée par décret du Garde des Sceaux et au plus tard le 1er mars 2022.