Les réformes récentes en matière fiscale, sans y paraitre, sont un moyen de lutte légitime contre la fraude fiscale mais aussi un moyen inavoué et critiquable de l’évasion fiscale qui elle reste légale :
> Une taxation en fonction des éléments de train de vie peut être établie sur la base des informations données par la police judiciaire (1649 quater O B ter et L 135 L LPF) ; cette disproportion est établie si le coût du train de vie est égale au double des revenus (y compris les revenus exonérés !!!!) ; dans ce cas l’administration fixe la base d’imposition à une somme forfaitaire.
> Les activités occultes justifiant un droit de reprise fiscal durant 10 ans (L169 et L174 LPF) ; l’activité occulte existe si :
Les déclarations ne sont pas déposées dans le délai légal
Il n’est pas inscrit à un CFE ou il exerce une activité illicite
Dans certains cas l’administration n’est pas obligée d’envoyer une mise en demeure pour appliquer la taxation d’office !!!!!!!! (L68 LPF)
> Les agents des administrations financières doivent communiquer spontanément leurs informations à la police judiciaire sans pouvoir opposer le secret professionnel ; (L135 L du LPF).
> Tous les organismes de protection sociale doivent communiquer à l’administration fiscale ce qui peut constituer une infraction fiscale (L99 LPF) ; cette obligation est étendue aux médecin, chirurgien dentiste, sage femme, auxiliaire médical, laboratoires).
> Levée du secret professionnel ; les agents de l’administration fiscale doivent communiquer aux caisses sociales les informations (L 861-1 css, L 5312-1 c travail, L 152 et L 158 ALPF).
> Institution d’une police fiscale ; des pouvoirs de police judiciaire sont donnés aux agents des services fiscaux en cas de présomption de fraude fiscale (L 228 LPF) ; la présomption est caractérisée lorsque :
Est utilisé un compte bancaire dans un pays n’ayant pas signé avec la France de convention fiscale (par exemple, la République Dominicaine)
Est utilisée une personne (physique ou morale) basée dans un pays n’ayant pas signé avec la France de convention fiscale (par exemple, la République Dominicaine)
> La règle de l’interdiction du double contrôle est supprimée ; une nouvelle vérification de comptabilité peut avoir lieu lorsque l’administration a dans le délai de reprise déposé une plainte pour fraude fiscale (L 188B et L 228-1 et L 50 et 51-7 LPF).
> La règle sur la durée du contrôle sur place est fortement rectifiée ; le délai d’intervention de 3 ou 6 mois ne s’applique pas lorsque à la date d’expiration du délai une enquête judiciaire ou une information pour fraude fiscale est ouverte (L 188 B et L 52-II-6 LPF) ; ainsi le dépôt d’une plainte pour fraude fiscale par l’administration fiscale (même infondée) lui permet de contrôler 2 fois la comptabilité et de ne plus être limitée par le temps de contrôle sur place !!! Et le droit de reprise porte sur 10 ans !!!!!! (L 228-1° et L 188 B LPF)
> Le paiement de dividendes, intérêts, redevances effectués hors de France par des entités Françaises sont soumis à une retenue à la source de 50%, sans prendre en compte l’Etat du bénéficiaire, dès lors qu’il figure sur la liste des Etats non coopératifs (22-I D, 22-1 L, 119 bis 2, 187 cgi) ; cela s’applique aux prestations artistiques (182 A bis VI nouveau cgi), aux prestations libérales (182 B), à toutes prestations, sauf preuve que cela correspond à une prestation réellement effectuée.
> Non déductibilité des sommes payées au résident d’un ETNC (238 A cgi).
> Renforcement des dispositions de l’article 209 B du cgi.
> Les bénéfices réalisés par une entité juridique établie dans un ETNC (la République Dominicaine par exemple) sont imposés en France dès lors que 10% du capital social appartient à une personne physique Française (123 bis cgi).
> Profit immobilier habituel, plus values occasionnelles, plus values de cession de parts réalisés dans un ETNC par un résident Français sont imposés en France à 50% (244bis) ; rappelons que les revenus et plus values (sur vente d’immeubles ou de parts de société à prépondérance immobilière) perçus en France par une société implantée dans un ETNC sont imposables en France.
> Les Revenus et plus values réalisés en France par une personne morale résidente de la CEE ou d’un pays qui n’est pas un ETNC sont imposés à 33 1/3% (244 bis).
> Renforcement du pouvoir de contrôle de l’administration fiscale = la présomption de revenus : les personnes qui disposent de biens ou sommes d’argent à la suite de certaines infractions sont présumées disposer de revenus imposables équivalant à la valeur vénale des biens ou aux montants des sommes détenues (1649 quater O bis nouveau).
Eric Vigneron