L’attention du lecteur est attirée sur le fait que cette étude concerne exclusivement les indemnités de rupture versées à l’occasion d’un licenciement hors PSE.
1°) Propos préliminaires
Que ce soit sur le plan fiscal -Impôt sur le revenu- ou social -Cotisations de sécurité sociale et CSG/CRDS-, les textes prévoient qu’il doit être fait masse de toutes les indemnités de rupture perçues par le salarié -Principalement l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et l’indemnité transactionnelle- pour apprécier le franchissement ou non des seuils déterminant l’application éventuelle d’exonérations.
2°) Régime Fiscal
Sur le plan fiscal, est exonérée d’impôt sur le revenu, la fraction des indemnités de rupture, qui n’excède pas :
- Soit, deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, sans pouvoir dépasser 6 PASS (Plafonds annuels de Sécurité sociale) -soit 238.392€ en 2018- ;
- Soit, le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi, sans limite de montant.
3°) Régime Social
Sur le plan social, les indemnités de rupture sont exonérées de :
- cotisations de sécurité sociale dans la limite de la somme exonérée d’impôt sur le revenu, sans pouvoir excéder en toute hypothèse, 2 PASS - soit 79.464€ en 2018-.
- CSG/CRDS dans la limite de l’indemnité conventionnelle ou légale de licenciement, sans que cette exonération ne puisse excéder 2 PASS - soit 79.464€ en 2018-.
Cas spécifique : Les indemnités de rupture perçues par le salarié sont intégralement soumises à CSG/CRDS et à cotisations de sécurité sociale dès le premier euro, lorsqu’elles sont supérieures à 10 PASS, soit 397.320€ pour 2018.
4°) Exemples concrets
a - Première hypothèse :
L’indemnité globale de rupture octroyée au salarié est égale à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Aucune indemnité transactionnelle ne lui est réglée en sus.
Premier cas :
Le salarié reçoit une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement d’un montant de 36.000€ et percevait pendant l’année précédant la rupture de son contrat, un salaire annuel d’un montant de 55.000€.
Cette indemnité sera :
- exonérée en totalité d’impôt sur le revenu ;
- exonérée en totalité de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS.
Second cas :
Le salarié reçoit une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement d’un montant de 90.000€ et percevait pendant l’année précédant la rupture de son contrat, un salaire annuel d’un montant de 60.000 €.
Cette indemnité sera :
- exonérée en totalité d’impôt sur le revenu ;
- exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS jusqu’à 79.464€.
b- Deuxième hypothèse :
Le salarié perçoit une indemnité globale de rupture composée d’une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ainsi que d’une indemnité transactionnelle.
Premier cas :
Le salarié reçoit une indemnité globale de rupture d’un montant de 65.000€ (dont 40.000€ d’indemnité conventionnelle de licenciement et 25.000€ d’indemnité transactionnelle) et percevait pendant l’année précédant la rupture de son contrat, un salaire annuel d’un montant de 55.000€.
Cette indemnité sera :
- exonérée en totalité d’impôt sur le revenu ;
- exonérée en totalité de cotisations de sécurité sociale ;
- soumise à CSG/CRDS pour la part supérieure à l’indemnité conventionnelle de licenciement, c’est-à-dire au-delà de 40.000€.
Deuxième cas :
Le salarié reçoit une indemnité globale de rupture d’un montant de 200.000€ (dont 60.000€ d’indemnité conventionnelle de licenciement et 140.000€ d’indemnité transactionnelle) et percevait pendant l’année précédant la rupture de son contrat, un salaire d’un montant de 105.000€.
Cette indemnité sera :
- exonérée en totalité d’impôt sur le revenu en totalité ;
- soumise à cotisations de sécurité sociale au-delà de 79.464€ ;
- soumise à CSG/CRDS au-delà de 60.000€.
Troisième cas :
Le salarié reçoit une indemnité globale de rupture de 72.000€ (dont 15.000 € d’indemnité conventionnelle de licenciement et 57.000€ d’indemnité transactionnelle) et percevait pendant l’année précédant la rupture de son contrat, un salaire annuel de 33.000 €.
Cette indemnité sera :
- soumise à l’impôt sur le revenu et à cotisations de sécurité sociale sur la part de l’indemnité dépassant 66.000€ (2 x 33.000€ Cf. règle sur les plafonds) ;
- soumise à CSG/CRDS au-delà de 15.000€.
Discussion en cours :
Cher Maître,
Votre article est intéressant mais pour le calcul de l’exoneration fiscale, si le salarié est en maladie pendant l’année civile précédant la rupture, il n’y a pas de reconstitution de salaire (Cass. Civ. 21 septembre 2017, n 16-20580).
Pour calculer la limite d’exclusion d’assiette de cotisations, il est fait masse de l’ensemble des indemnites versées dans le cadre des dispositions de l’art 80 duodecies Cgi.
Qu’en est il du régime fiscal et social d’une personne qui perçoit une indemnité de licenciement double suite inaptitude et une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 12 mois (art 1226-15 code du travail) qui est donc le minimum légal ?
Étude de cas :
Montants : indemnité de licenciement de 7713.33 et indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse Art 1226-15 : 27393,36
Principe :
Indemnité double suite inaptitude : 7713,32
Deux fois le montant de la rémunération annuelle:0 (arrêt maladie professionnelle)
50% du montant de l’indemnité versée si ce seuil est supérieur, dans la limite de 6 Pass:17553.34€
Exonération totale limite d’exonération de 17553.34€ ?
Merci pour votre retour.
Cordialement