Assignation en résiliation d’un contrat de location : règles de computation du délai de 6 semaines avant l’audience.

Par Cyril Perriez, Avocat.

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Explorer : # résiliation de bail # délai de procédure # notification légale # droit immobilier

Dans un avis du 6 novembre 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé les règles de computation du délai de 6 semaines prévu par la première phrase du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (Civ. 3ème, 6 nov. 2025, avis n° 25-70018).

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Le III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que l’assignation aux fins de constat de la résiliation d’un contrat de location doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département (autrement dit au Préfet) au moins six semaines avant l’audience.

Cette notification, faite à la diligence de le commissaire de justice, est prévue sous peine d’irrecevabilité de la demande.

Conformément au IV de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette obligation de notification au moins six semaines avant l’audience est également applicable :

  • aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du locataire ;
  • ainsi qu’aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative.

Lorsque la demande tendant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location ou celle tendant à sa résiliation sont présentées en cours d’instance, par une demande additionnelle ou reconventionnelle, la notification au représentant de l’Etat incombe alors au bailleur et non plus au commissaire de justice.

Les articles 640 et 641 du Code de procédure civile fixant les règles applicables en matière de computation des délais n’envisageant que les seules hypothèses des jours et des mois, le Juge des contentieux de la protection siégeant au sein du Tribunal de proximité de Sucy-en-Brie a transmis pour avis une question à la Cour de cassation.

La Cour de cassation a ainsi eu l’occasion de préciser les règles de computation du délai de 6 semaines prévu par la première phrase du III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Le délai de 6 semaines doit être assimilé à un délai exprimé en jours.

Le délai de 6 semaines correspond donc à 42 jours (soit 6 × 7 jours).

Le délai se calcule à rebours, c’est-à-dire en remontant dans le temps à partir de la date d’audience, sans compter le jour de l’audience.

Enfin, ce délai ne bénéficie pas des dispositions de l’article 642 du Code de procédure civile, lesquelles prévoient que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Il s’ensuit que le délai de 6 semaines ne peut pas être prorogé.

Le délai de 6 semaines expire donc le 42ᵉ jour à zéro heure (autrement dit le jour d’avant à minuit) précédant la veille de la date de l’audience, même si ce jour tombe un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé.

Exemple : si l’audience est fixée au lundi 1ᵉʳ décembre 2025, l’assignation tendant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire (ACR) insérée dans le contrat de location devait, sous peine d’irrecevabilité de la demande, être notifiée par le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au plus tard le dimanche 19 octobre 2025 à 23h59, le délai de 6 semaines expirant le lundi 20 octobre 2025 à zéro heure.

Cyril Perriez
Avocat au barreau de Paris
Cour d’appel de Paris
https://cyrilperriez-avocat.fr

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