Rejet implicite d’une admission exceptionnelle au séjour : le juge des référés retient l’urgence et ordonne un récépissé avec autorisation de travail.

Par Sami Skander, Avocat.

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Explorer : # admission exceptionnelle au séjour # procédure d'urgence # préfet # droit des étrangers

Par une ordonnance rendue le 23 octobre 2025, n°2517849, le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu le rejet implicite d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour et a enjoint le préfet de délivrer au requérant un récépissé qui l’autorise à travailler.
Cette décision illustre le rôle du juge des référés dans la garantie des droits procéduraux des étrangers, y compris lorsqu’il s’agit d’une première demande ne relevant pas du plein droit.

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1. L’inertie préfectorale malgré une intégration manifeste.

Le requérant, ressortissant béninois arrivé en France en 2014 (dix ans de présence en France), justifie d’une insertion professionnelle et sociale durable. Il est atteint d’une maladie chronique nécessitant des soins réguliers.

Employé en CDI depuis 2018, il a déposé en avril 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel appuyée d’un pack employeur complet, de justificatifs d’activité professionnelle et de présence continue.

Durant plus de deux ans, la préfecture a renouvelé ses récépissés sans statuer sur la demande.

Ce silence a fait naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet.

Le requérant s’est donc retrouvé dans une situation critique : suspension de son contrat de travail, perte de revenus, impossibilité d’accéder aux soins dont il a besoin pour une maladie chronique nécessitant un suivi régulier.

Ce cas illustre un phénomène récurrent d’allongement des délais préfectoraux, qui menace directement l’intégration des étrangers insérés, en fragilisant leur stabilité matérielle et sanitaire.

2. L’urgence reconnue, même pour une première demande.

Devant le juge, le préfet du Val-d’Oise a contesté jusqu’à l’existence même d’une demande, niant l’introduction de tout dossier de régularisation. Il a en outre soutenu que le requérant, entré de manière irrégulière, resté irrégulièrement depuis plus de dix ans sur le territoire sans entamer de démarches, et travaillant sans en avoir l’autorisation, ne pouvait invoquer l’urgence.

S’appuyant sur les récépissés successifs et les relances adressées à la préfecture, le juge des référés a reconnu l’existence d’une saisine effective, donc d’un rejet implicite. Il a rappelé que, si l’urgence est habituellement admise en cas de refus de renouvellement ou de retrait de titre, elle peut l’être également, dans le cadre d’une première demande, lorsque les circonstances particulières du dossier justifient une mesure rapide.

Ici, la perte imminente d’emploi et l’absence de ressources indispensables aux soins et à la subsistance constituaient une atteinte grave et immédiate, validant pleinement la condition d’urgence.

Le juge a ainsi estimé que la condition d’urgence était pleinement remplie au regard des circonstances particulières du dossier, même en l’absence d’un titre de séjour antérieur.

3. Un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Le juge a retenu plusieurs moyens entraînant un doute sérieux quant à la légalité de la décision de rejet : défaut d’examen individualisé, absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L435-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme protégeant la vie familiale.

La convergence de ces moyens a conduit à considérer la décision préfectorale comme sérieusement contestable.

4. Une injonction sous astreinte pour garantir l’effectivité du référé.

Constatant les deux conditions essentielles de l’article L521-1 du Code de justice administrative, à savoir l’urgence et le doute sérieux sur la légalité de la décision, le juge a suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet, enjoignant au préfet du Val-d’Oise de délivrer au requérant, dans un délai de huit jours un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

L’État a en outre été condamné à verser 1 500 euros au titre de l’article L761-1 du CJA.

Cette mesure traduit la volonté d’assurer une protection effective, au-delà de simples mesures symboliques.

5. Une portée jurisprudentielle significative.

Cette ordonnance illustre la vigilance accrue du juge administratif face à l’inertie préfectorale en matière d’admission exceptionnelle au séjour.

Elle confirme que l’urgence peut être reconnue, même dans le cadre d’une demande de régularisation administrative, dès lors que la perte d’emploi ou l’absence de ressources met en péril la situation personnelle du demandeur.

Par ailleurs, l’ordonnance souligne l’importance des injonctions sous astreinte pour assurer l’exécution effective des décisions du juge des référés et éviter que leur portée ne soit purement symbolique.

Par cette décision, le juge réaffirme son rôle comme garant des droits des étrangers, imposant à l’administration une réponse diligente dans le respect des garanties procédurales.

Au-delà de l’affaire elle-même, cette décision renforce le contrôle juridictionnel exercé sur le silence préfectoral, rappelant que la seule absence de réponse dans les délais impartis emporte naissance d’une décision implicite de rejet susceptible de recours, et invite les préfectures à plus de diligence, sous peine de voir leur silence juridiquement sanctionné.

Elle s’inscrit dans la continuité de l’avis du Conseil d’État n°499904 du 6 mai 2025, qui a rappelé que la délivrance ou le renouvellement d’un récépissé, y compris après l’expiration du délai légal d’instruction, ne fait pas obstacle à la naissance ni au maintien d’une décision implicite de refus.

Sami Skander
Avocat au Barreau du Val-d’Oise
Cabinet d’Avocats Skander
avocatskander-droitdesetrangers@out...

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