Le salarié n’a pas à apporter la preuve d’un préjudice : il y a nécessairement préjudice du seul fait de la non-remise des documents de fin de contrat et notamment de l’attestation destinée à POLE EMPLOI (Cass soc 26 octobre 2011 n°10-20112 ; Cass soc 13 juin 2007 n°06-41189 ; Cass soc 13 février 2007 n°04-48754 ; Cass soc 4 février 2004 n°01-46994 ; Cass soc 6 mai 2002 n°00-43024).
Cette solution a été récemment réaffirmée dans une affaire où, c’est assez rare pour le souligner, la salariée avait elle-même été condamnée à indemniser son employeur.
Les faits étaient les suivants :
La salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail invoquant des fautes de son employeur.
Les juges n’avaient pas fait droit à sa demande et avaient requalifé sa prise d’acte en démission.
Dès lors, ils avaient condamnée la salariée à payer à l’employeur une somme à titre d’indemnité compensatrice de préavis du fait de la non-excution de celui-ci.
L’employeur ayant remis tardivement les documents ASSEDIC ainsi que le certificat de travail, la salariée avait sollicité des dommages-intérêts pour résistance abusive. Les premiers juges n’avaient pas fait droit à sa demande.
La Cour de cassation estime au contraire que la remise tardive à un salarié des documents ASSEDIC lui permettant de s’inscrire au chômage et du certificat de travail entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé (Cass soc 25 janvier 2012 n°10-11590).


