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La rémunération du maître d’œuvre peut-elle être réévaluée après une modification du programme par le maître d’ouvrage ?

Par Anthony Quevarec, Avocat.

974 lectures 1re parution: 4.97  /5

Explorer : # commande publique # rémunération forfaitaire # prestations supplémentaires # modification du contrat de travail

En cas de modification du programme par le maître d’ouvrage ou des prestations confiées au maître d’oeuvre, celui-ci a droit à l’adaptation de sa rémunération.

-

I.Droit pour le maître d’œuvre à être rémunéré des prestations supplémentaires ou modifications de programme ordonnés par le maître d’ouvrage.

Il n’est pas rare que le maître d’ouvrage public décide, pendant la phase de conception des travaux, de modifier le programme – concrètement, en prévoyant des prestations supplémentaires à celles qui étaient jusqu’alors prévues.

Ces incidences peuvent avoir des conséquences certaines pour la maîtrise d’œuvre : délais, plans à revoir, coûts… Ces circonstances se heurtent à un point essentiel : la rémunération du maître d’œuvre est en principe forfaitaire (article L2432-1 du Code de la commande publique).

« Le marché public de maîtrise d’œuvre privée prévoit une rémunération forfaitaire du titulaire qui tient compte de l’étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux.
Les modalités de fixation de la rémunération du maître d’œuvre ainsi que les conséquences de la méconnaissance par celui-ci des engagements souscrits sur un coût prévisionnel des travaux, en distinguant selon le maître d’ouvrage, la nature de l’opération et l’ouvrage concerné, sont précisées par voie réglementaire.
 »

Les dispositions des articles L2421-5 et L2432-2 du Code de la commande publique prévoient que la modification du programme des travaux, réalisée par le maître d’ouvrage public, doit permettre une réévaluation de la rémunération du maître d’œuvre.
« Les conséquences de l’évolution du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle sont prises en compte par une modification conventionnelle du marché public de maîtrise d’œuvre »
[…]
« En cas de modification du programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage, le marché public de maîtrise d’œuvre fait l’objet d’une modification conventionnelle conformément aux dispositions du chapitre IV du titre IX du livre I. Cette modification arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux, et adapte en conséquence la rémunération du maître d’œuvre et les modalités de son engagement sur ce coût prévisionnel »

Ainsi, « seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération » (CE, 29 septembre 2010, Société Babel, n° 319481, Lebon, T., p. 851).

Par principe, donc, l’adaptation de la rémunération du maître d’œuvre est de droit dès lors que le maître d’ouvrage – qui doit être à l’initiative – a ordonné des modifications de programme ou de prestations.

Le droit à adaptation de la rémunération du maître d’œuvre a été reconnu par la jurisprudence qui exclut l’obligation de conclure un avenant ; à défaut d’avenant, il n’est pas nécessaire pour le maître d’œuvre de justifier d’une décision par laquelle le maître d’ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d’œuvre (CAA Toulouse, 6 décembre 2022, n° 20TL22960).

II.Conditions pour obtenir l’augmentation par le maître d’œuvre de sa rémunération.

A.Comment définir une modification du programme ?

L’article L2421-2 du Code de la commande publique donne des indices puisqu’il prévoit que le programme élaboré par le maître d’ouvrage comporte les éléments suivants :

  • Les objectifs que l’opération doit permettre d’atteindre ;
  • Les besoins que l’opération doit satisfaire ;
  • Les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d’insertion dans le paysage et de protection de l’environnement.

La modification du programme ne constitue, ni plus ni moins, qu’une évolution des besoins du maître d’ouvrage (article L2111-1 du Code de la commande publique).

Ainsi, le fait pour le maître d’ouvrage d’ordonner des travaux ayant pour objet la création d’un chaînage et le traitement du sol par injections, l’installation de châssis métalliques fixes de chaque côté de portes d’accès, la création d’aménagements extérieurs rendus nécessaires par le changement du niveau altimétrique par l’aménageur constituent des modifications de programme pouvant justifier une augmentation de la rémunération du maître d’œuvre (CAA Nancy, 7 octobre 2025, n° 22NC00172).

B.Quelles conditions pour obtenir une réévaluation par le maître d’œuvre de sa rémunération ?

La modification de programme ne provoque une augmentation de la rémunération du maître d’œuvre que si elle implique des prestations supplémentaires de maîtrise d’œuvre utiles à l’exécution des changements apportés par le maître d’ouvrage (CE, 10 février 2014, Société Arc Ame, n° 365828).

La modification des travaux doit donc entraîner des prestations supplémentaires à la charge du maître d’œuvre pour, régulièrement, justifier une augmentation de sa rémunération.

Par ailleurs, le juge exige que des modifications d’ampleur soient apportées pour valider une augmentation de la rémunération. Il faut que les nouvelles demandes excèdent la mission normale d’architecture et les prestations prévues dans le marché initial (CAA Marseille, 27 mai 2013, n° 10MA03162).

Par suite, lorsque les travaux supplémentaires ordonnés par le maître d’ouvrage sont limités et ne conduisent pas le maître d’œuvre à effectuer, lui aussi, des prestations supplémentaires, aucune rémunération complémentaire ne lui est accordée (CAA Marseille, 14 décembre 2015, n° 14MA01495).

Il en est de même d’une simple prolongation de la durée du chantier (CAA Douai, 6 mai 2019, n° 17DA00956).

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