« Si quelques juristes, dans les siècles futurs, tentent de dégager le sens de la législation actuelle, probablement écriront-ils que notre siècle fut celui du Secours national généralisé ». Venir en aide aux victimes de toutes sortes que le hasard a frappées, se pencher vers le malheureux qui souffre sont les réalisations du secours national que l’on a tenté de résumer en disant que le droit se socialise. L’invention du social était une priorité pour rendre la société plus gouvernable et viable. L’impératif du secours national a conduit les législateurs à instituer des moyens tels que l’assurance et l’indemnisation des différentes victimes directes ou indirectes.
Sur le terrain de l’indemnisation, les assurances de responsabilité jouent un rôle capital pour les victimes, elles constituent un gage de solvabilité. Ainsi les règles de responsabilité civile et règles d’assurance civiles se confondent aisément dans la pratique à tel point que l’on oublie souvent deux aspects fondamentaux.
D’abord, l’assureur de responsabilité n’intervient que si la responsabilité civile est engagée selon les règles du Code CIMA, et non dès qu’il y a un dommage et une assurance souscrite. Ensuite la preuve de l’engagement d’une personne n’implique pas nécessairement l’indemnisation par un assureur de responsabilité, soit parce que le responsable n’a pas contracté d’assurance, soit parce que le contrat existant exclut le risque concerné. C’est notamment le cas en assurance automobile en cas d’accident de la circulation.
En effet, le principe directeur en matière d’indemnisation est qu’il faut rétablir aussi exactement que possible l’équilibre rompu par le dommage et replacer la victime aux dépens du responsable dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte n’avait pas eu lieu. Aussi, tout automobiliste, qu’il soit modèle avec un comportement responsable et exemplaire peut se retrouver auteur d’un accident de la circulation. Cependant, l’évènement peut s’avérer délicat si le conducteur responsable de cet accident n’est pas assuré, au volant d’un véhicule volé, ou décide tout simplement de prendre la fuite sans être identifié. C’est donc ces diverses raisons qui ont suscité la création du Fonds de Garantie Automobile (F.G.A.) dans un État comme la France puis en Afrique plus précisément en zone de la CIMA.
C’est le règlement n°0007/PCMA/CE/SG/CIMA/2000 qui institua cet organisme. Certains pays membres de la CIMA avaient déjà institué ledit organisme avant sa consécration par les rédacteurs du Code des assurances de la CIMA. En Côte d’Ivoire, la loi n° 89-1301 du 18 février 1989 relative à l’obligation d’assurance des véhicules terrestres à moteur avait consacré la création d’un Fonds de Garantie Automobile.
Mais cette disposition n’avait pas été mise en application, faute d’un décret précisant les modalités de fonctionnement et de financement de la structure. L’institution de cet organisme sera effective en Côte d’Ivoire dès 2009, à travers le décret n°2009-107 du 2 avril 2009 portant organisation et fixant les modalités de financement et d’indemnisation du Fonds de Garantie Automobile. Il est chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n’est pas assuré, d’indemniser les victimes des dommages résultant d’atteintes à leurs personnes nées d’un accident de la circulation. À cet effet, la réparation du dommage par le Fonds de Garantie Automobile ivoirien est aujourd’hui perçue comme une solution à la question de l’organisation d’une sécurité de la vie des hommes en société.
A ce stade de notre étude, une analyse terminologique de notre sujet s’impose pour une bonne compréhension et une analyse plus aisée.
La réparation est le dédommagement d’un préjudice par la personne qui en est responsable civilement. C’est le rétablissement de l’équilibre détruit par le dommage consistant à replacer si possible la victime dans l’état dans lequel elle serait si le dommage ne s’était pas produit.
Le dommage lui, peut être défini comme une atteinte subie par une personne dans son corps, dans son patrimoine, ou dans ses droits extrapatrimoniaux qui ouvre à la victime un droit à réparation lorsqu’il résulte de l’un des faits prévus par la loi. Le dommage est dit corporel lorsqu’il porte atteinte à l’intégrité physique d’une personne.
Le Fonds de Garantie Automobile quant à lui, est un organisme institué en vue de garantir aux victimes d’accident de la circulation les indemnités qui leur sont dues lorsque l’auteur de l’accident n’est pas assuré et est insolvable, lorsqu’il est inconnu ou lorsque la société d’assurance est mise en liquidation après retrait d’agrément. Selon le décret n°2009-107 du 2 avril 2009, le Fonds de Garantie Automobile ivoirien est chargé d’indemniser les victimes d’accidents causés sur le territoire ivoirien, par un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exclusion des chemins de fer et des tramways, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n’est pas assuré. Le Fonds de Garantie Automobile ivoirien est une personne morale de droit privé ayant la forme de société anonyme. Il est administré par un Conseil d’Administration composé de onze (11) membres.
De ce qui précède, il ressort que le Fonds de Garantie Automobile dans la réparation du dommage corporel peut s’entendre comme l’intervention du Fonds dans le dédommagement du préjudice subi par une personne du fait d’un accident de la circulation.
L’avènement du Fonds de garantie à été salué par un nombre important de personnes qui se retrouvaient sans indemnisation du fait des règles des dispositions du Code CIMA. Cependant, ces derniers restent dubitatifs quant à sa capacité à apporter une satisfaction aux personnes concernées.
L’on constate, il est indéniable que ce sujet objet de notre étude présente un intérêt certain qui se perçoit bien évidemment au niveau théorique que pratique. La réparation du préjudice des victimes d’accident de la circulation par le Fonds de Garantie Automobile ivoirien présente un intérêt théorique particulier. Car, malgré l’institution du Fonds de Garantie Automobile par les législations des États africains et européens pour prendre en charge les victimes laissées pour compte, la doctrine est divisée sur son utilité.
Pour certains auteurs, l’institution du Fonds de Garantie Automobile dans les législations ne résout pas totalement les difficultés liées à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation d’où le faible intérêt de l’institution de cet organisme. En effet, Souhouin Mouftaou estime que les difficultés liées au système d’indemnisation du Fonds de Garantie Automobile retardent et limitent par moment l’indemnisation de la victime. Cette situation pousse certains auteurs à affirmer que le développement de mécanisme d’indemnisation alternative à la responsabilité civile notamment les Fonds de Garantie, n’a pourtant pas fait disparaitre le principe originel de la responsabilité pour faute. Il réapparait, même dans les règlementations qui ont toute l’apparence d’un régime d’indemnisation objectif. Tantôt critère de limitation des recours subrogatoires des tiers payeurs, tantôt cause de limitation, voire d’exclusion de l’indemnisation au détriment de la victime. Toutes ces difficultés remettent en cause le système d’indemnisation du Fonds de Garantie Automobile ivoirien.
À l’opposé, l’indemnisation de certaines victimes d’accident de la circulation laissées pour compte par cet organisme pousse d’autres auteurs à montrer le bien-fondé de cet organisme et la nécessité de son institution. Certains auteurs démontrent l’utilité et le bien-fondé de cet organisme à travers la prise en charge des victimes. Jean Archambaud, souligne à ce titre qu’en dépit des difficultés liées au système d’indemnisation du Fonds de Garantie, il mérite un encouragement et une amélioration. Car cet organisme est bénéfique pour bon nombre de victimes d’accident de la circulation laissées pour compte. Et en cas d’absence du Fonds de Garantie, ces victimes ne seront jamais indemnisées. L’utilité sociale de cet organisme n’est-elle pas la raison pour laquelle la professeure Lohoues-Oble Jacqueline avait qualifié son absence dans les législations des États membres de la CIMA de "lacune grave". Pour elle, l’institution du Fonds de Garantie Automobile devrait être une priorité pour les États membres de la CIMA car, le Fonds de Garantie Automobile a pour but principal l’indemnisation des victimes de dommages corporels qui n’ont aucun autre recours. Il est un procédé de compensation alternatif, créé pour pallier les absences d’indemnisation des victimes qui nécessite une institution dans tous les pays membres de la CIMA.
Au vu de l’importance que revêt aujourd’hui la question de l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation, surtout avec l’institution du Fonds de Garantie Automobile en droit ivoirien, plusieurs interrogations méritent d’être soulevées dont la principale est la suivante : les dispositions relatives au Fonds de Garantie Automobile permettent-elles d’apportés une satisfaction aux victimes exclues par le Code CIMA.
En effet, l’objectif du Fonds de Garantie Automobile est de permettre l’indemnisation d’un nombre important de victimes non prise en charge par la société d’assurance pour des raisons précédemment citées. Cependant, l’indemnisation de la victime d’accident de la circulation par le Fonds de Garantie Automobile (FGA) est souvent incertaine et peu performante parce que non seulement elle est soumise à des conditions restrictives d’intervention (I), mais elle limite surtout les préjudices pris en charge de la victime (II).
Sommaire.
I : L’incertitude tenant aux conditions restrictives d’intervention du F.G.A.
A : La restriction de l’intervention du fait de la garantie
B : La restriction tenant aux conditions de l’accident
II : L’incertitude tenant à la limitation des préjudices pris en charge
A : L’exclusion des préjudices de certains dommages
B : Une transaction peu aisée pour la victime.
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