Repos hebdomadaire : la Cour de cassation clarifie enfin la règle des six jours.

Par Noémie Le Bouard, Avocat.

31174 lectures 1re Parution: Modifié: 6 commentaires 4.83  /5

Explorer : # repos hebdomadaire # temps de travail # obligation de sécurité # gestion des ressources humaines

La chambre sociale de la Cour de cassation (13 novembre 2025
Cour de cassation Pourvoi n° 24-10.733
) vient lever une ambiguïté profonde qui animait doctrine et contentieux : l’interdiction de faire travailler un salarié plus de six jours « par semaine » implique-t-elle un repos obligatoire après six jours consécutifs, ou suffit-il de garantir un repos dans chaque semaine civile ? Dans un arrêt publié au Bulletin, la Cour adopte une interprétation déterminante pour les employeurs comme pour les salariés. Cette clarification impacte directement la gestion des horaires, des cycles de travail et des contraintes opérationnelles dans de nombreux secteurs.

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Ce qu’il faut retenir sur la règle des six jours et le repos hebdomadaire.

  • Le Code du travail impose un repos hebdomadaire de 24 h + 11 h de repos quotidien [1].
  • La Cour de cassation confirme qu’il n’existe aucune obligation d’accorder un repos après six jours consécutifs de travail [2].
  • L’employeur doit seulement garantir au moins un repos dans chaque semaine civile (lundi 0 h → dimanche 24 h).
  • Cette règle permet, dans certaines organisations, jusqu’à 12 jours travaillés d’affilée sans violation du droit au repos.
  • RH et employeurs doivent vérifier leurs plannings afin d’assurer le respect du repos dans chaque semaine civile, sous peine de requalification ou sanctions prud’homales.

Repos hebdomadaire et semaine civile : la Cour de cassation tranche la règle des « six jours ».

La question du repos hebdomadaire est l’un de ces sujets où, en pratique, les services RH naviguent souvent à vue. Le principe est connu, presque scolaire : « il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine » [3].
Mais la portée exacte de cette formule, appliquée à des plannings complexes, restait discutée.

Devait-on impérativement accorder un repos au plus tard après six jours ouvrés consécutifs, ou suffisait-il de garantir un repos dans chaque semaine civile, quitte à enchaîner davantage de jours de travail sur deux semaines successives ?

L’arrêt de la chambre sociale du 13 novembre 2025 [4] apporte une clarification importante. Il confirme une lecture « semaine civile » du texte, qui autorise, dans certaines configurations, des séquences allant jusqu’à douze jours de travail consécutifs, sous réserve du respect strict du repos hebdomadaire dans chaque semaine civile.

Les faits : des séquences de 11 et 12 jours de travail consécutifs.

Le litige opposait un directeur des ventes à son employeur, la société Aegis Pharma. Le salarié reprochait notamment à la société d’avoir méconnu son droit au repos hebdomadaire, en l’amenant à travailler :

  • du mardi 3 avril au vendredi 13 avril 2018, soit 11 jours consécutifs,
  • puis du lundi 3 septembre au vendredi 14 septembre 2018, soit 12 jours consécutifs.

Sur ce fondement, parmi d’autres griefs, il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, prise d’acte que la cour d’appel de Pau avait requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en retenant, entre autres, un manquement de l’employeur à l’obligation de repos hebdomadaire.

L’employeur se pourvoit en cassation en soutenant que la cour d’appel avait appliqué un mauvais référentiel temporel : selon lui, l’article L3132-1 n’impose pas un repos au plus tard après six jours de travail consécutifs, mais seulement l’octroi d’un repos hebdomadaire à l’intérieur de chaque semaine civile. Autrement dit, l’enchaînement de 11 ou 12 jours n’était pas en soi illégal, dès lors qu’un repos avait bien été accordé dans chaque semaine civile considérée.

Le cadre juridique : semaine civile, repos hebdomadaire et droit de l’Union.

Deux textes centraux sont mobilisés par la cour.

D’abord, l’article L3132-1 du Code du travail, qui énonce l’interdiction de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine [5].
Ensuite, l’article L3132-2, qui fixe la durée minimale du repos hebdomadaire à vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien [6].

La cour se réfère également à la jurisprudence européenne relative à l’article 5 de la directive 2003/88/CE concernant l’aménagement du temps de travail [7]. Dans l’arrêt Maio Marques da Rosa [8], la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le travailleur doit bénéficier, au cours d’une période de sept jours, d’un repos minimal de vingt-quatre heures auquel s’ajoutent les onze heures de repos journalier, sans que la directive n’impose que ce repos intervienne immédiatement après six jours de travail consécutifs.

La chambre sociale transpose clairement cette logique : la référence pertinente est une « période de sept jours », que le droit français décline sous la forme de la « semaine civile », définie comme allant du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

La solution : un repos dans chaque semaine civile, même au-delà de six jours consécutifs.

La cour énonce de manière générale que « toute semaine civile doit comporter un repos de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, sans exiger que cette période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs » [9].

Elle censure donc la cour d’appel, qui avait raisonné sur une période globale de deux semaines civiles en retenant le seul critère du nombre de jours consécutifs travaillés. Les juges du fond auraient dû vérifier, semaine par semaine (lundi-dimanche), si un repos de vingt-quatre heures consécutives, complété des onze heures de repos quotidien, avait été effectivement accordé.

Ce faisant, la cour consacre une interprétation souple de la règle des « six jours » :

  • il n’est pas interdit, en soi, d’enchaîner plus de six jours successifs,
  • la condition essentielle est que, pour chaque semaine civile, un repos hebdomadaire complet ait été positionné à l’intérieur de cette semaine.

Concrètement, il devient possible, par exemple, de faire travailler un salarié du mardi d’une première semaine jusqu’au vendredi de la semaine suivante, dès lors qu’il a bénéficié d’un repos le lundi de chaque semaine civile.

Portée pratique : une respiration pour certains secteurs, un risque de dérive à encadrer.

La décision intéressera particulièrement les secteurs où l’activité se concentre autour d’événements, de salons professionnels, de rotations longues ou de pics saisonniers (commerce, hôtellerie-restauration, événementiel, transport, etc.).

En confirmant qu’un employeur peut organiser, dans certaines configurations, jusqu’à douze jours consécutifs de travail, la cour offre une marge de manœuvre appréciable aux entreprises confrontées à des contraintes organisationnelles fortes.

Pour autant, cette souplesse ne doit pas masquer la persistance d’un cadre rigoureux :

  • le repos quotidien de onze heures demeure impératif [10] ;
  • la durée maximale hebdomadaire de travail reste plafonnée à quarante-huit heures, avec une moyenne de quarante-quatre heures sur douze semaines [11] ;
  • l’obligation générale de sécurité impose à l’employeur de préserver la santé physique et mentale des salariés [12].

Un planning qui, bien que conforme à la lettre de l’article L3132-1, conduirait à des amplitudes de travail excessives ou à une fatigue manifeste pourrait toujours être critiqué sur le terrain de la sécurité ou du harcèlement moral, en cas d’épuisement avéré du salarié.

Quelles conséquences pour les employeurs et les praticiens ?

Sur le plan pratique, les entreprises vont devoir revoir leur manière de sécuriser les plannings :

  • le contrôle doit être effectué par semaine civile, et non selon un simple compteur de jours consécutifs ;
  • chaque fiche de temps ou planning informatique devra permettre de démontrer clairement, en cas de contrôle, la présence d’un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures dans la période lundi–dimanche ;
  • les accords collectifs qui feraient encore référence à un repos « au plus tard après six jours consécutifs de travail » devront être relus à la lumière de cette décision, et éventuellement renégociés.

Pour les salariés, la décision peut paraître ambivalente. Elle consacre la possibilité d’enchaîner de longues périodes de travail, ce qui peut donner le sentiment d’un recul de la protection. Mais la cour ne retire aucun droit existant ; elle clarifie un texte dont la rédaction prêtait à confusion, tout en s’alignant sur la jurisprudence de la CJUE.

Il appartiendra aux représentants du personnel et aux syndicats de s’emparer de cette nouvelle marge d’organisation pour encadrer, par la négociation, les situations les plus intenses (salons, week-ends prolongés, inventaires, pics saisonniers), par exemple en prévoyant :

  • des temps de récupération supplémentaires,
  • des majorations spécifiques,
  • ou des limites internes plus strictes au nombre maximal de jours consécutifs.

Une clarification bienvenue mais à manier avec prudence.

L’arrêt du 13 novembre 2025 fournit une réponse nette à une question restée longtemps controversée. Le repos hebdomadaire doit être accordé dans chaque semaine civile, et non nécessairement après six jours consécutifs de travail. L’article L3132-1 du Code du travail n’interdit donc plus, si l’on suit cette lecture, des enchaînements pouvant atteindre douze jours, dès lors que le salarié a bien bénéficié d’un repos complet dans chacune des semaines concernées [13].

Pour l’avocat comme pour le DRH, l’enjeu sera désormais double :

  • sécuriser les plannings au regard de ce nouveau référentiel « semaine civile »,
  • tout en veillant à ce que l’organisation du travail demeure compatible avec la santé des salariés et les obligations de sécurité de l’employeur.

Il ne s’agit pas d’ériger l’enchaînement de douze jours de travail en nouveau standard, mais de savoir, lorsqu’une telle configuration s’impose exceptionnellement, sur quel terrain juridique l’apprécier et comment la justifier. C’est là que, au-delà de la lettre de l’arrêt, se jouera l’essentiel du conseil stratégique à apporter aux entreprises comme aux salariés.

FAQ - Les réponses aux questions que soulève l’arrêt du 13 novembre 2025.

1. Un employeur peut-il faire travailler un salarié plus de six jours consécutifs ?

Oui. La Cour de cassation confirme que l’article L3132-1 du Code du travail n’interdit pas de dépasser six jours de travail consécutifs. Ce qui importe est uniquement l’existence d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, au sein de chaque semaine civile [14].

2. Qu’est-ce qu’une « semaine civile » au sens du droit du travail ?

La semaine civile est définie comme la période allant du lundi 0 h au dimanche 24 h. Le repos hebdomadaire doit obligatoirement être accordé à l’intérieur de cette période, sans qu’il soit nécessaire de l’accorder après une période de six jours consécutifs de travail [15].

3. Peut-on travailler jusqu’à douze jours consécutifs sans enfreindre la loi ?

Oui, dans certaines configurations. Si un salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire dans la première semaine civile, puis d’un autre dans la seconde, il peut enchaîner jusqu’à 12 jours de travail consécutifs sans que l’employeur ne viole ses obligations légales. L’arrêt du 13 novembre 2025 confirme expressément cette possibilité.

4. Cette décision modifie-t-elle les obligations de l’employeur en matière de santé et sécurité ?

Non. L’employeur demeure tenu d’une obligation générale de sécurité envers ses salariés [16]. Même si la loi permet un enchaînement prolongé de jours travaillés, l’organisation du travail ne doit pas compromettre la santé physique ou mentale des salariés. Le repos hebdomadaire doit rester effectif, réel et non fractionné.

5. Les conventions collectives peuvent-elles prévoir une protection plus favorable ?

Oui. Les dispositions légales fixent un minimum. Une convention collective, un accord d’entreprise ou un usage peut instaurer un repos hebdomadaire plus strict (par exemple : impossibilité de dépasser six jours consécutifs). Dans ce cas, l’employeur doit appliquer la règle la plus favorable au salarié [17].

Noémie Le Bouard, Avocat
Barreau de Versailles
Le Bouard Avocats
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Notes de l'article:

[1Art. L3132-2 C. trav.

[2Cass. soc., 13 nov. 2025, n°24-10.733.

[3Art. L3132-1 C. trav.

[4Cass. soc., 13 nov. 2025, n° 24-10.733, FS-B.

[5Art. L3132-1 C. trav.

[6Art. L3132-2 C. trav.

[7Dir. 2003/88/CE, art. 5.

[8CJUE, 9 nov. 2017, aff. C-306/16.

[9Cass. soc., 13 nov. 2025, n° 24-10.733, préc.

[10Art. L3131-1 C. trav.

[11Art. L3121-20 et L3121-22 C. trav.

[12Art. L4121-1 C. trav.

[13Art. L3132-1 C. trav. ; Cass. soc., 13 nov. 2025, n° 24-10.733, préc.

[14Cass. soc., 13 nov. 2025, n°24-10.733.

[15Art. L3132-1 et L3132-2 C. trav.

[16Art. L4121-1 C. trav.

[17Art. L2254-1 C. trav.

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Discussions en cours :

  • par Nathan Cordi , Le 2 décembre à 15:37

    Bonjour, merci pour ces informations au combien précieuses. Ma question porte sur la mise en astreinte du personnel le weekend. En effet, imaginons la situation : Une équipe d’entretien voirie fait donc sa semaine du lundi 8h au vendredi 17h00 et est en astreinte le weekend. Elle fait une intervention le samedi de 3h à 7h, le dimanche de 4h à 9h, une autre de 11h à 12h et une intervention de 23h à 1h00 le lundi. Dans ce cas, pourriez-vous m’indiquer à l’issue de quelle intervention débute la mise en repos de 35h ?
    Vous remerciant pour votre expertise.
    Cordialement.

  • par Xav , Le 2 décembre à 17:14

    pourtant L 3132-3 prévoit que :

    Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

    Et la cour de cassation n’en tient pas compte

  • Dernière réponse : 25 novembre à 07:07
    par Schneider Arnaud , Le 19 novembre à 09:25

    Article très bien et bien expliqué. Je ne suis pas un spécialiste de droit (loin de là)
    toutefois, j’ai une question sur le repos à octroyer par semaine civile (du lundi 0h au dimanche 24 h)
    sur l’exemple donnée pour les 12 jours consécutifs (du lundi 3 septembre au vendredi 14 septembre), je ne vois pas le repos de 35 heures ( 24 repos hebdomadaire + 11 repos quotidien) pour la semaine civile du lundi 3 septembre au dimanche 9 septembre
    peut être, ma compréhension est incorrecte
    merci par avance pour votre réponse

    • par LE BOUARD AVOCATS , Le 20 novembre à 08:40

      Bonjour,

      Merci pour votre question, elle soulève en effet un point central.

      Dans l’exemple du mois de septembre, l’arrêt ne précise pas quel jour de repos a été accordé entre le 3 et le 9 septembre. C’est exactement ce que reproche la Cour de cassation à la cour d’appel : celle-ci a retenu une violation de l’article L3132-1 en se fondant uniquement sur le nombre de jours consécutifs travaillés, sans vérifier si un repos hebdomadaire conforme aux articles L3132-1 et L3132-2 avait été effectivement positionné dans chaque semaine civile.

      La Cour de cassation ne valide donc pas la présence d’un repos dans cette semaine, elle rappelle simplement que le contrôle devait se faire semaine par semaine (lundi–dimanche), conformément à l’interprétation donnée par la directive 2003/88/CE et par la CJUE (arrêt Maio Marques da Rosa).

      Votre intuition est donc juste : ce repos n’est pas démontré dans les faits rapportés, et c’est précisément ce qui justifie la cassation et le renvoi.

    • par Arnaud Schneider , Le 25 novembre à 07:07

      Bonjour,
      Merci pour votre réponse
      Si je comprends bien cette organisation du travail en semaine civile, on pourrait travailler 12 jours consécutifs aux conditions :
      - de commencer la semaine le mardi à partir de 11h00 au plus tôt
      - de finir le samedi de la semaine suivante à 13h00 au plus tard
      - de ne pas travailler plus de 48 heures par semaine civile
      Il faudrait également vérifier à avoir suffisamment de dimanches de repos ainsi que de ne pas dépasser une moyenne hebdomadaire de 44 heures sur 12 semaines (il me semble)
      Bien cordialement

  • par Jérôme P. , Le 16 novembre à 09:34

    Merci Maître pour cet éclairage !
    J’ajouterais simplement si vous le permettez que le Code du travail en son article L3132-3 prévoit, malgré de nombreuses possibilités de dérogation, un repos dominical. Ce dernier reste applicable à la majorité des entreprises commerciales. Les Conseillers prud’hommes doivent donc, avant de se prononcer sur la légalité d’une semaine de plus de 6 jours, ne pas oublier de s’interroger sur la dérogation à ce repos dominical.

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