1. Le contexte juridique du repos hebdomadaire.
1.1. Un droit fondamental protégé par plusieurs sources.
Le droit au repos hebdomadaire constitue une garantie fondamentale de la protection de la santé des travailleurs.
Il trouve ses fondements dans le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, qui garantit notamment le droit au repos.
Au niveau international, la convention n°106 de l’Organisation internationale du travail sur le repos hebdomadaire dans les commerces et bureaux, dotée de l’effet direct devant le juge français, prévoit une période de repos hebdomadaire d’au minimum vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours.
Au niveau européen, l’article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantit le droit de tout travailleur à des périodes de repos journalier et hebdomadaire.
La directive n°2003/88 du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail précise en son article 5 que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier.
1.2. Le régime français du repos hebdomadaire.
Le droit français transpose ces principes à l’article L3132-1 du Code du travail, qui dispose qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.
L’article L3132-2 du Code du travail précise que le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
En principe, ce repos est donné le dimanche en vertu de l’article L3132-3 du Code du travail, même si de nombreuses dérogations au repos dominical sont prévues par les articles L3132-12 et suivants du même code.
L’employeur supporte la charge de la preuve du respect des temps de repos, notamment hebdomadaire, et la privation de ce repos peut générer pour les salariés un préjudice spécifique justifiant l’allocation de dommages-intérêts.
2. L’ambiguïté de la notion de semaine.
2.1. Une question restée longtemps en suspens.
La notion de semaine visée à l’article L3132-1 du Code du travail n’a jamais fait l’objet d’une définition législative précise s’agissant du repos hebdomadaire.
Deux interprétations s’opposaient traditionnellement.
La première consiste à considérer qu’un repos consécutif de vingt-quatre heures doit être donné au cours de chaque semaine civile, peu importe le jour de la semaine et donc l’intervalle travaillé entre deux jours de repos.
Dans cette conception, un salarié bénéficiant d’un repos le lundi de la première semaine civile pourrait travailler continûment jusqu’au dimanche de la deuxième semaine civile, soit 12 jours consécutifs, dès lors que chaque semaine civile comporterait au moins une journée de repos.
La seconde interprétation consiste à exiger qu’il ne s’écoule pas plus de 6 jours de travail consécutifs avant qu’un repos soit accordé, le travailleur ayant droit nécessairement à un tel repos à l’intérieur de chaque période de sept jours calendaires.
Dans cette conception dite de la semaine glissante, l’employeur ne serait pas autorisé à faire travailler un salarié au-delà de 6 jours consécutifs avant de lui octroyer sa journée de repos hebdomadaire.
2.2. Les évolutions terminologiques du Code du travail.
S’agissant de la définition de la durée légale du travail, l’ancien article L212-1 du Code du travail, dans sa version issue de la loi du 2 janvier 1973, se bornait à viser une durée de 40 heures par semaine.
La loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail a conservé cette dénomination lors du passage à la durée de 35 heures hebdomadaires.
L’ordonnance du 12 mars 2007 portant recodification a introduit la notion de semaine civile à l’article L3121-10 du Code du travail.
La loi du 8 août 2016 a supprimé cette référence à la semaine civile, l’article L3121-27 du Code du travail faisant depuis lors uniquement référence à la durée de 35 heures par semaine.
L’article L3121-35 du Code du travail, disposition supplétive, précise désormais que sauf convention ou accord contraire définissant une nouvelle période de 7 jours pour l’appréciation des heures supplémentaires, la semaine débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.
L’absence de référence à la semaine civile dans la nouvelle version du Code du travail et la possibilité librement déterminée par les partenaires sociaux d’en faire varier le positionnement calendaire ne laisse apparaître aucune base textuelle pour retenir une interprétation stricte de l’article L3132-1 du Code du travail selon une semaine glissante.
3. L’affaire jugée par la Cour de cassation.
3.1. Les faits et la procédure.
Un salarié engagé en qualité de directeur des ventes par une société pharmaceutique a été placé en arrêt maladie puis a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Il a saisi la juridiction prud’homale afin de voir qualifier la prise d’acte de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement de diverses indemnités, notamment au titre du non-respect du temps de repos hebdomadaire.
Le salarié rapportait avoir travaillé du mardi 3 avril 2018 au vendredi 13 avril 2018, soit 11 jours consécutifs, puis du lundi 3 septembre 2018 au vendredi 14 septembre 2018, soit 12 jours consécutifs.
Ces deux périodes correspondaient à des salons professionnels auxquels le salarié avait dû participer pendant ses week-ends.
Le Conseil de prud’hommes de Bayonne a débouté le salarié de ses demandes et dit que la prise d’acte s’analysait en démission.
La Cour d’appel de Pau a infirmé le jugement, requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné l’employeur au paiement de diverses sommes dont des dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos.
3.2. La position de la cour d’appel.
La cour d’appel a constaté que le salarié avait travaillé 11 jours consécutifs entre le 3 avril et le 13 avril 2018, puis 12 jours consécutifs entre le 3 septembre et le 14 septembre 2018, sans aucun jour de repos en méconnaissance des dispositions de l’article L3132-1 du Code du travail.
Elle en a déduit que le salarié était bien fondé à invoquer ces violations au soutien de sa prise d’acte et de sa demande de dommages-intérêts, qu’elle a évaluée à la somme de 1.500 euros.
L’employeur s’est pourvu en cassation en faisant valoir que l’interdiction de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine civile n’impose pas que le jour de repos lui soit accordé au plus tard le jour qui suit une période de 6 jours de travail consécutifs, mais impose qu’il lui soit accordé à l’intérieur de chaque semaine civile.
4. La solution retenue par la Cour de cassation.
4.1. L’apport de la jurisprudence européenne.
La Cour de cassation rappelle d’abord que la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 9 novembre 2017, a jugé que l’article 5 de la directive 2003/88 du 4 novembre 2003 doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas que la période minimale de repos hebdomadaire sans interruption de 24 heures soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de 6 jours de travail consécutifs, mais impose que celle-ci soit accordée à l’intérieur de chaque période de sept jours [1].
La Cour de justice avait fondé cette interprétation sur plusieurs considérations.
Sur le plan littéral, le libellé de l’article 5 de la directive ne comportant aucun renvoi au droit national, l’expression au cours de chaque période de sept jours doit être appréhendée comme une notion autonome du droit de l’Union et interprétée de manière uniforme.
Ce texte ne précisant pas le moment auquel doit intervenir cette période minimale de repos, les États membres disposent d’une certaine latitude quant au choix de ce moment.
Par ailleurs, l’article 16, a) de la directive ouvrant la possibilité aux États membres de prévoir une période de référence de 14 jours pour l’application de son article 5 permet d’assimiler la durée de 7 jours mentionnée à cet article à une période de référence, c’est-à-dire une période fixe à l’intérieur de laquelle un certain nombre d’heures consécutives de repos doivent être accordées, indépendamment du moment où ces heures de repos sont octroyées.
Enfin, si la directive a pour finalité de protéger la sécurité et la santé des travailleurs, elle accorde aussi une certaine souplesse dans la mise en œuvre de ses dispositions, cette souplesse pouvant bénéficier au travailleur en lui accordant plusieurs jours de repos consécutifs à la fin d’une période de référence et au début de la suivante.
4.2. L’interprétation de l’article L3132-1 du Code du travail.
La Cour de cassation juge que l’article L3132-1 du Code du travail, qui dispose qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine, impose que toute semaine civile comporte un repos de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, sans exiger que cette période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de 6 jours de travail consécutifs.
En d’autres termes, le repos hebdomadaire doit être accordé dans le cadre de la semaine civile, mais rien n’oblige l’employeur à l’accorder immédiatement après six jours de travail consécutifs.
Cette interprétation permet donc à un employeur de faire travailler un salarié plus de 6 jours consécutifs, à condition que chaque semaine civile comporte au moins une journée de repos.
Par exemple, un salarié bénéficiant d’un repos le lundi de la première semaine civile peut travailler continûment jusqu’au dimanche de la deuxième semaine civile, soit douze jours consécutifs, dès lors que chaque semaine civile comporte au moins une journée de repos.
4.3. La censure de l’arrêt d’appel.
En l’espèce, la cour d’appel avait constaté que le salarié avait travaillé 11 jours consécutifs entre le 3 avril et le 13 avril 2018, puis 12 jours consécutifs entre le 3 septembre et le 14 septembre 2018.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au motif que la cour d’appel n’a pas vérifié si, pour chaque semaine civile, le salarié s’était bien vu accorder ou non un jour de repos.
En effet, dès lors que l’interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine s’apprécie dans le cadre de la semaine civile, il convenait de vérifier si chacune des semaines civiles concernées comportait au moins une journée de repos, et non si le salarié avait travaillé plus de 6 jours consécutifs.
5. Les conséquences pratiques de cet arrêt.
5.1. Une clarification attendue.
Cet arrêt met fin à plusieurs décennies d’incertitude sur l’interprétation de l’article L3132-1 du Code du travail.
En optant pour la semaine civile plutôt que pour la semaine glissante, la Cour de cassation confirme la position historiquement défendue par les pouvoirs publics dans plusieurs réponses ministérielles et dans une circulaire de la Direction des relations du travail du 7 octobre 1992.
Cette solution offre une certaine souplesse aux employeurs dans l’organisation du repos hebdomadaire, notamment dans les secteurs d’activité caractérisés par des pics d’activité ou des événements ponctuels nécessitant la mobilisation des salariés pendant plusieurs jours consécutifs.
5.2. Les limites à respecter.
Cette souplesse reste toutefois encadrée par plusieurs exigences légales.
D’abord, chaque semaine civile doit nécessairement comporter au moins une journée de repos de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien prévues à l’article L3131-1 du Code du travail.
Ensuite, le repos hebdomadaire doit en principe être donné le dimanche, sauf dérogation prévue par les articles L3132-12 et suivants du Code du travail.
Enfin, l’employeur doit veiller au respect des autres prescriptions relatives au temps de travail, notamment la durée maximale quotidienne de 10 heures et la durée maximale hebdomadaire de 48 heures prévues respectivement aux articles L3121-18 et L3121-20 du Code du travail.
5.3. La possibilité d’une protection renforcée.
Il convient de souligner que la directive 2003/88 du 4 novembre 2003 fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail.
L’article 15 de cette directive précise qu’elle ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires, administratives ou conventionnelles plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.
Les États membres, les partenaires sociaux ou même les juges nationaux pourraient donc adopter une interprétation plus protectrice de l’article L3132-1 du Code du travail en considérant qu’il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours consécutifs avant de lui octroyer sa journée de repos hebdomadaire, ce qui paraît plus cohérent avec la finalité première de ce texte qui demeure la protection de la santé et de la sécurité du salarié.


