Infox : les risques juridiques de la diffusion des fake news à l'échelle européenne et française. Par Vanessa Gonçalves Alvarez, Doctorante.

Un sujet proposé par la Rédaction du Village de la Justice

Infox : les risques juridiques de la diffusion des fake news à l’échelle européenne et française.

Par Vanessa Gonçalves Alvarez, Doctorante.

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Explorer : # désinformation # responsabilité des plateformes # droit pénal # liberté de la presse

Ce que vous allez lire ici :

L'article aborde les termes relatifs à la désinformation, définissant des concepts comme "infox" et "post-vérité". Il souligne les nuances de la désinformation et la responsabilité des plateformes numériques en Europe et en France. Enfin, il évoque les sanctions légales contre la diffusion d'informations fausses.
Description rédigée par l'IA du Village

L’Internet est un espace de liberté où il faut respecter la vérité. Portée par l’essor des médias sur la toile et l’activité des réseaux sociaux, l’expression anglo-saxonne fake news désigne un ensemble de procédés contribuant à la désinformation du public. Un internaute sur deux a vu au moins une infox, une information qu’il juge fausse ou peu fiable, en 2021, selon l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques). À l’échelle européenne, depuis 2022, le DSA (Digital Services Act) et le DMA (Digital Markets Act) sont les principaux règlements européens concernant la responsabilité des plateformes dans ce contexte. En France, depuis la loi de 1881 sur la liberté de la presse, la diffusion des fausses informations est une infraction pénale. En plus, le Code électoral, le Code pénal et le Code monétaire et financier répriment aussi les détournements de la vérité. À l’échelle européenne et française, quels risques courent les personnes qui repartagent des fake news sur leurs réseaux ou leurs sites, alors même qu’elles n’en sont pas l’auteur ? Quelles sont les sanctions possibles, pour les particuliers d’une part et pour les personnes morales d’autre part ? Les contours et les limites entre la vérité et le mensonge semblent être devenus de plus en plus complexes. Dans un monde numérique globalisé et sans frontières, le défi des autorités régionales et nationales est celui de la responsabilisation de la diffusion des contenus à l’échelle globale.

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I. Les termes de la désinformation.

Lorsqu’il s’agit de désigner une information mensongère, délibérément biaisée ou encore pour contredire une vérité scientifique établie, on pourra recourir au terme « information fallacieuse », ou au néologisme « infox », forgé à partir des mots « information » et « intoxication ».

Proclamé comme le "mot de l’année 2016" par le dictionnaire Oxford, la « post-vérité » (post-truth) y est définie comme ce qui se rapporte « aux circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d’influence sur l’opinion publique que ceux qui font appel à l’émotion ou aux croyances personnelles ». La distinction entre le vrai et le faux s’éclipse donc devant l’efficacité du « faire croire ».

A) Infox, fake news : désinformation et intoxication.

En 2018, la recommandation sur les équivalents français à donner à l’expression fake news a été publiée. La commission d’enrichissement de la langue française a traduit fake news par le terme information fallacieuse ou par le néologisme infox, forgé à partir des mots information et intoxication.

Selon le vocabulaire de la culture (liste de termes, expressions et définitions adoptés - JORF n°0125 du 23 mai 2020), une infox est une information fallacieuse, mensongère ou délibérément biaisée qui peut servir, par exemple, à favoriser un parti politique au détriment d’un autre, à entacher la réputation d’une personnalité ou d’une entreprise, ou à contredire une vérité scientifique.

L’information signifie « mise en forme ». Le terme vient du latin informare, qui signifie « donner une structure, transmettre des connaissances, des renseignements » (dictionnaire Le Robert, juin 1995, p. 605). Dans ce contexte, le vidéotox est l’infox qui se présente sous la forme d’une vidéo falsifiée grâce aux techniques de l’intelligence artificielle, liée aux concepts de l’apprentissage profond, à l’intelligence artificielle et au deepfake.

Ainsi, la désinformation (préfixe latin dis - marquant la séparation, la négation) est définie par le dictionnaire Le Robert comme « l’utilisation des techniques de l’information de masse pour induire en erreur, cacher ou travestir les faits ». Dans un cadre juridique, il est envisageable d’utiliser les termes figurant dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse ainsi que dans le Code électoral, le Code pénal ou le Code monétaire et financier : « nouvelle fausse », « fausse nouvelle », « information fausse » ou « fausse information ». En tout état de cause, la Commission d’enrichissement de la langue française recommande l’emploi, au lieu de fake news, de l’un de ces termes, choisi en fonction du contexte (JORF n°0229 du 4 octobre 2018).

B) Les nuances de la désinformation.

Claire Wardle, chercheuse à l’université de Harvard et directrice exécutive de First Draft, propose d’abandonner le terme « fake news », qui « n’arrive plus à capturer notre nouvelle réalité ». D’après elle, on doit utiliser le terme générique information disorder, ou « trouble de l’information », qui peut désigner propagande, mensonges, conspirations, rumeurs, canulars, contenus hyperpartisans, mèmes, vidéos et médias manipulés.

Selon l’article de Claire Wardle publié sur le site en ligne de l’European Journalism Observatory (EJO), il faut souligner qu’aujourd’hui il y a diverses nuances de la désinformation : la satire (diffuser des rumeurs et des conspirations) ; le « contenu trompeur » (misleading content) ; le faux contexte ; le « contenu imposteur » (imposter content) qui décrit un type de contenu carrément manipulé, contrairement aux catégories précédentes ; le contenu manipulé (manipulated content), qui désigne un contenu authentique dont un aspect a été modifié et le contenu fabriqué (fabricated content) désormais possible en recourant à l’intelligence artificielle. Il s’agit des « deepfakes ».

En 2019, la chercheuse a publié un guide relatif à l’information disorder ou « trouble de l’information ». Elle y a ajouté à la mésinformation et à la désinformation la « malinformation », l’information authentique partagée avec l’intention de nuire et d’endommager la réputation des personnes visées. Cette dernière complexifie encore le paysage et échappe ainsi plus facilement au fact checking effectué par l’intelligence artificielle.

II) La responsabilité à deux niveaux.

La publication d’informations mensongères sur Internet peut avoir des répercussions et des retombées transfrontalières, ce qui rend plus complexe la responsabilité civile et pénale des auteurs de ces actes. Cependant, l’Europe et la France disposent de normes considérables pour lutter contre la désinformation.

Tant le droit européen que les législations nationales punissent la diffusion d’informations fausses. Pour des raisons de souveraineté, les réglementations européennes s’adressent aux plateformes, tandis que les règles nationales, outre la mise en œuvre des règles générales européennes, punissent également les personnes physiques qui diffusent des informations fausses.

A) En Europe : la responsabilité étendue des plateformes.

Le DSA (Digital Services Act) du 19 octobre 2022 et le DMA (Digital Markets Act) sont les principaux règlements européens concernant le numérique. Le DSA vise une responsabilisation des plateformes et encadre les activités des plateformes, en particulier celles des GAFAM. Il est entièrement applicable depuis le 17 février 2024.

Dans le texte européen sont notamment visés : les fournisseurs d’accès à internet (FAI) ; les services d’informatique en nuage (cloud) ; les plateformes en ligne comme les places de marché (market places), les boutiques d’applications, les réseaux sociaux, les plateformes de partage de contenus, les plateformes de voyage et d’hébergement ; les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche, utilisés par plus de 45 millions d’Européens par mois, désignés par la Commission européenne.

Une première série de 19 grands acteurs en ligne a été publiée sur le site de la Commission le 25 avril 2023. Il s’agit de : AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Bing, Booking, Facebook, Google Maps, Google Play, Google Search, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Wikipédia, X (anciennement Twitter), YouTube et Zalando. Toutes ces entreprises doivent se conformer au DSA depuis le 25 août 2023.

En plus, la Commission européenne a adopté plusieurs mesures. On trouve notamment l’outil de signalement anonyme de contenu illégal dans les 24 langues de l’UE, la transparence en matière de modération des contenus et du fonctionnement des algorithmes qu’elles utilisent pour recommander certains contenus publicitaires en fonction du profil des utilisateurs. Par ailleurs, des lignes directrices ont été publiées par la Commission en mars 2024 concernant les mesures d’atténuation des risques pour les processus électoraux.

Il faut encore souligner qu’en février 2025, le code de conduite contre la désinformation a été intégré dans le DSA et a été signé par Google Search, YouTube, Instagram, Facebook, Bing, LinkedIn et TikTok, secteur de la publicité, des médias, des organismes de recherche et des organisations de la société civile. Ce code de conduite deviendra, au 1ᵉʳ juillet 2025, la référence et le paramètre afin de vérifier si les plateformes signataires respectent ou non les normes de combat contre la désinformation.

Dans ce cadre juridique, afin de surveiller le respect des règles, chaque État membre doit désigner une autorité indépendante. En France, c’est l’ARCOM, créée par la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l’espace numérique. En cas de non-respect du DSA, des astreintes et des sanctions peuvent être prononcées. Pour les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche, la Commission peut infliger des amendes pouvant aller jusqu’à 6% de leur chiffre d’affaires mondial. En cas de violations graves et répétées du règlement, les plateformes peuvent se voir interdire leurs activités sur le marché européen.

B) En France : l’internalisation des règles européennes et la responsabilité pénale.

En France, le décret publié le 15 avril 2025 a une liste des services de l’État du réseau national de coordination de la régulation des services numériques, en application de la loi SREN visant à sécuriser l’espace numérique. Le décret prévoit notamment les services suivants : l’Arcom, la CNIL, l’Autorité de la concurrence (l’Anssi), l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, la direction générale de la police nationale, la direction générale de la gendarmerie nationale et la direction des libertés publiques et des affaires juridiques. En outre, le droit français prévoit plusieurs dispositions législatives afin de réprimer des propos sciemment erronés, diffamatoires, injurieux ou provocants.

Depuis la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, toujours en vigueur, divulguer une fausse information est une infraction pénale. Si une fausse information est amenée à troubler l’ordre public ou à porter atteinte à la vie privée d’une personne, des amendes peuvent être émises à l’encontre des contrevenants. Les sanctions peuvent aller jusqu’à 45 000 € et un an d’emprisonnement. Toutefois, les injures et les diffamations sans caractère xénophobe ou discriminatoire ne peuvent donner lieu à des poursuites que sur dépôt de plainte.

En effet, la diffamation comporte l’affirmation d’un fait précis, qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne, contrairement à l’injure, qui a une portée générale et ne vise aucun fait précis. Encore, la loi différencie la diffamation publique et non publique. Par exemple, dans le contexte des réseaux sociaux, selon le verrouillage choisi par le détenteur du compte, les propos tenus peuvent être accessibles à tout internaute ou à un cercle plus ou moins restreint d’amis. Si le contenu diffamatoire est diffusé sur un compte accessible à tous, il s’agit d’une diffamation publique, mais s’il y a un nombre restreint d’amis sélectionnés par l’auteur des propos, il s’agit d’une diffamation non publique. La loi punit plus sévèrement la diffamation publique, parce qu’elle est portée à la connaissance du public et qu’elle porte donc plus gravement atteinte à la personne qui la subit.

En France, afin de faire retirer un contenu sur internet, il faut d’abord faire une demande à l’auteur du contenu, puis à l’hébergeur du site et enfin à la justice. Si le responsable du site refuse de retirer le contenu, il faut s’adresser à son hébergeur et, en dernier cas, faire un signalement dans un cadre judiciaire avec la copie de la 1ʳᵉ demande de retrait adressée à l’auteur via une lettre recommandée avec accusé de réception ou la preuve de l’impossibilité de le contacter (elle n’est pas nécessaire pour les infractions les plus graves, comme par exemple en matière de crime contre l’humanité).

Il est aussi primordial de joindre des captures d’écran des contenus réalisées par un commissaire de justice. Toutefois, en cas d’urgence et de préjudice évident, il est envisageable de faire la demande en référé pour faire retirer le plus tôt possible un contenu par l’hébergeur. Ce dernier ne sera toutefois pas sanctionné pénalement dans ce cas.

En outre, soulignons que l’auteur du contenu, l’hébergeur et les personnes qui partagent des fausses informations doivent avoir conscience que le contenu est illicite, ce qui peut être caractérisé à travers le signalement et la demande de retirer le contenu afin de pouvoir déclencher des procédures pénales ou civiles et demander des dommages et intérêts.

En plus, s’agissant d’une infraction pénale, il faut respecter le délai de la prescription qui démarre à la date de la 1ʳᵉ publication des propos ou de leur prononciation orale.

En général, le délai de prescription en matière de diffamation publique et de diffamation non publique est de 3 mois selon l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 est de un an dans le cas de diffamation à caractère raciste ou discriminatoire, d’après l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

D’ailleurs, la loi contre la manipulation de l’information du 22 décembre 2018, couramment appelée « loi infox » ou « loi fake news » vise à lutter contre la diffusion intentionnelle d’infox. Le Conseil constitutionnel, saisi par 140 sénateurs, a validé la conformité de la loi dans sa décision rendue le 20 décembre 2018, sous réserve d’interprétation.

La loi a adopté, notamment, i) un devoir de sincérité par les opérateurs de plateforme en ligne, pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises (articles L163-1 et L163-2 du Code electoral) ; ii) un devoir de fournir aux utilisateurs une information loyale, claire et transparente dû à l’intérêt général ; iii) la possibilité du juge de référés d’adopter dans un délai de 48 heures à compter de la saisine, toutes les mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser une diffusion de nature à altérer la sincérité du scrutin (à la demande du ministère public, de tout candidat, de tout parti ou groupement politique ou de toute personne ayant intérêt à agir) ; iv) un rôle de surveillance du Conseil supérieur de l’audiovisuel ; v) un devoir de coopération des plateformes en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou d’altérer la sincérité d’un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l’article 33-1-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

En outre, le Code pénal permet de sanctionner l’élaboration et la diffusion de « fake news », la réalisation de faux montages (article 226-8), l’usurpation d’identité sur les réseaux sociaux (article 226-4-1), la dénonciation calomnieuse (article 226-10), la divulgation de fausses informations faisant croire à un sinistre (article 322-14), le fait de fournir des informations fausses aux autorités civiles ou militaires de la France de nature à les induire en erreur et à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation (article 4111-10) et le fait de fournir une fausse information qui peut compromettre la sécurité d’un aéronef ou d’un navire (article 224-8).

En ce qui concerne les infractions pénales, il convient de préciser que les verbes se référant aux comportements de « diffuser, divulguer, partager, fournir ou publier » peuvent englober non seulement l’auteur original, mais également toute personne ayant contribué à la multiplication du contenu, si la conscience et l’intention sont démontrées.

Depuis le 21 mai 2024, l’auteur d’un contenu illégal publié sur internet encourt une peine complémentaire qui consiste à le bannir de la plateforme en ligne à partir de laquelle il a commis l’infraction. Dès qu’ils sont informés de cette condamnation, les fournisseurs d’accès au service en ligne concerné doivent bloquer les comptes de l’auteur des faits et veiller à ce qu’il ne puisse pas en créer de nouveaux pour une durée maximale de 6 mois. Cette période peut être portée à un an en cas de récidive.

Enfin, il faut souligner qu’il est possible de signaler les contenus illicites sur la plateforme Pharos (portail officiel de signalement des contenus illicites de l’Internet), créée par l’arrêté du 16 juin 2009, en précisant le type de contenus visés par ces signalements (violence, mise en danger des personnes, menace ou apologie du terrorisme, injure ou diffamation, incitation à la haine raciale ou discrimination, atteinte aux mineurs).

En tout état de cause, il est possible de dénoncer un contenu illégal publié sur internet, quel que soit l’endroit où il a été conçu (en France ou à l’étranger). Néanmoins, les juridictions françaises sont compétentes pour juger les responsables d’un contenu illicite dès lors qu’il figure sur un site internet accessible en France.

C’est là le défi crucial : responsabiliser les personnes physiques et morales sur la base de normes régionales et nationales dans un monde numérique sans frontières. Les répercussions peuvent se traduire par une violation de la protection de la vie privée, des données personnelles et même du résultat des élections. L’impact des « infox » est particulièrement préoccupant pour l’idée de la démocratie telle que nous la connaissons aujourd’hui. En effet, la désinformation, même si postérieurement sanctionnée, pourra influencer l’agenda et brouiller les informations afin d’affaiblir les facteurs rationnels dans les choix électoraux des citoyens.

Vanessa Gonçalves Alvarez,
Doctorante en droit comparé à l’université Paris 1 Panthéon - Sorbonne
Maître en droit international public et titulaire d’un LL.M en droit français et européen - Paris 1 Panthéon - Sorbonne

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