Ce dernier résultait de la requalification par les juges d’appel des différents contrats de mission de travail temporaire dont le salarié avait fait l’objet.
Par cette décision, la Cour de cassation s’est opposée à la solution proposée par la Cour d’appel de Caen.
1) Le contexte.
Le salarié a été embauché par deux sociétés de travail temporaire pour être mis à disposition d’une troisième entreprise, « en qualité de manœuvre BTP dans le cadre de contrats de mission » à compter du 15 septembre 2008.
Le 31 octobre 2012, précisément, le salarié est victime d’un accident de travail. Par suite, il est placé en arrêt de travail, puis en invalidité.
Le même jour, le terme du contrat de mission alors en cours à cette période devait survenir.
Il s’ensuit que le contrat s’interrompt à cette même date. Le paiement des salaires cesse.
L’arrêt de travail du salarié prend fin le 2 septembre 2015, soit près de trois ans après la survenance de l’accident.
2) En appel : La requalification accordée et la nullité écartée.
Les juges du fond ont effectivement accordé gain de cause au salarié en admettant les contrats de mission dont le salarié avait fait l’objet devaient être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée.
Néanmoins, la Cour d’appel de Caen refuse de voir dans la rupture du contrat un licenciement nul. En effet, elle a décidé que l’accident du travail
« n’avait pas fait obstacle à la survenance du terme du contrat à durée déterminée dans le cadre duquel M. E... était embauché ».
Ainsi, « la cause de la rupture n’avait pas été l’accident du travail mais la survenance de ce terme ».
Le salarié y a vu une contradiction.
Celui-ci reprochait à la Cour d’appel de n’avoir pas recherché
« si l’interruption de paiement de son salaire le jour même de son accident du travail et le fait qu’il n’ait jamais pu reprendre le travail par la suite compte tenu de la gravité des conséquences de son accident du travail n’avaient pas eu pour conséquence la rupture définitive des relations de travail le 31 octobre 2012, immédiatement après l’accident du travail ».
Selon lui, la Cour aurait dû en déduire que la rupture était intervenue au cours de la suspension du contrat et ainsi, équivalait à un licenciement nul.
3) Au stade de la Cour de cassation : La nullité de la rupture accueillie.
La Cour de cassation fait droit à l’argumentaire du salarié.
Tout d’abord, elle rappelle les règles applicables en matière de rupture du contrat pendant sa suspension du fait du placement du salarié en arrêt de travail.
Au visa des articles L1226-9 et L1226-13 du Code du travail, ces derniers disposent qu’
« au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ».
En conséquence, la rupture intervenue en méconnaissance de cette règle est nulle.
La Cour de cassation relève que les juges du fond ont considéré que la rupture devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait que la rupture était due à la survenance de l’échéance du CDD et non pas du fait de l’arrêt de travail.
Or, ayant fait droit à la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, et après avoir constaté que le salarié avait été placé en arrêt par suite de son accident en date du 31 octobre 2012, les juges auraient dû en déduire le contrat était suspendu au moment où il a été rompu.
Il en résulte que les dispositions susmentionnées devaient s’appliquer et qu’en conséquence, la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement nul.