Réseaux sociaux, influenceurs et deepfakes : guide juridique pour la campagne aux élections municipales 2026.

Par Antoine Fouret, Avocat.

6342 lectures 1re Parution: 5  /5

Explorer : # élections municipales # réseaux sociaux # propagande électorale # influenceurs

Ce que vous allez lire ici :

Pendant les élections, les réseaux sociaux sont soumis aux règles électorales: interdiction de propagande dès la veille, prohibition de publicité électorale, et obligation d’inscrire les dépenses payantes. Les soutiens d’influenceurs coordonnés doivent être valorisés; les deepfakes et faux contenus peuvent faire l’objet d’actions civiles, pénales et de référés.
Description rédigée par l'IA du Village

Facebook Live de campagne, stories Instagram, boost de publications sponsorisées, collaboration avec un influenceur local, site internet de liste, newsletter aux électeurs... La communication électorale numérique est devenue incontournable pour tout candidat aux élections municipales. Pourtant, chaque outil numérique est potentiellement porteur d’un risque juridique : une publication Facebook le jour du vote peut suffire à faire annuler votre élection si par son contenu et son impact elle a eu un impact (CC, DC n° 2017-5092 AN, 18 décembre 2017 ; Conseil Etat, 28 mai 2020, n°445567).
Si le Code électoral encadre minutieusement l’affichage physique, les professions de foi et les réunions publiques, il demeure largement silencieux sur les pratiques numériques. Ce silence ne signifie pas liberté totale : plusieurs textes de portée générale, une jurisprudence électorale en pleine construction et des règlements européens récents créent un cadre normatif dense que tout candidat sérieux doit maîtriser.
Ce guide pratique, destiné aux candidats aux élections municipales de 2026, fait le point sur l’état du droit positif français et européen, les décisions jurisprudentielles réellement rendues, et les précautions opérationnelles à adopter.

-

1. Réseaux sociaux en période électorale : quelles règles s’appliquent ?

Le Code électoral ne contient aucune disposition spécifique régissant l’utilisation des réseaux sociaux pendant une campagne électorale. Cette lacune ne confère pourtant aucune zone de non-droit : le principe d’égalité entre candidats, l’interdiction de propagande institutionnelle posée par l’article L52-1 du Code électoral et l’interdiction de diffusion le jour du scrutin prévue par l’article L49 du Code électoral s’appliquent à tous les supports de communication, y compris numériques.

L’article L49 du Code électoral interdit, à compter de la veille du scrutin à zéro heure, de diffuser par tout moyen de communication électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. La jurisprudence du Conseil constitutionnel a clairement assimilé les publications sur les réseaux sociaux à des messages de propagande électorale au sens de ce texte.

Sur ce fondement, l’annulation est prononcée dès que l’écart de voix permet de considérer qu’un impact a vraisemblablement eu lieu :

« En premier lieu, Mme Harlé fait grief à M. Door d’avoir publié le dimanche 18 juin à 15 heures 52 sur la page « Facebook » dédiée à ses fonctions de maire de Montargis une photo le représentant prononçant un discours à l’occasion de la cérémonie commémorant l’Appel du 18 juin, et faisant état de l’affluence à cette commémoration officielle.
5. En second lieu, Mme Harlé fait grief à M. Fabrice Bouscal, adjoint au maire de Montargis, d’avoir publié le 18 juin 2017 sur sa page « Facebook » personnelle des éléments de propagande électorale dont la diffusion était prohibée à cette date par les dispositions du second alinéa de l’article L49 du Code électoral. Il résulte de l’instruction que, par un message posté le dimanche 18 juin 2017 à 11 heures 42, l’intéressé a fait état de son vote en faveur de M. Door et invité les électeurs à « choisir l’expérience face à l’aventure ».
6. Eu égard à la faiblesse de l’écart de voix entre M. Door et Mme Harlé à l’issue du second tour de scrutin, la diffusion de ces messages le jour du second tour de scrutin sur des pages « Facebook » qui ne revêtaient pas un caractère privé au sens des règles de confidentialité de ce réseau social a été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs de la requête, il y a lieu d’annuler l’élection attaquée
 » [1].

Parfois, la violation de l’article L49 ne suffit pas de manière autonome et c’est sa combinaison avec d’autres manœuvres qui va justifier la censure du juge de l’élection :

« Il résulte de l’instruction que des sympathisants de M. Habib ont, en méconnaissance des dispositions précitées, diffusé le jour du second tour de scrutin sur divers réseaux sociaux des messages appelant à voter pour ce candidat. Les auteurs de certains de ces messages se prévalaient de leur qualité d’élu municipal en Israël ou se présentaient comme relayant des consignes de vote d’autorités religieuses. Eu égard à leur contenu et au moment de leur diffusion, ces messages sont susceptibles d’avoir influencé le vote d’un nombre significatif d’électeurs.
3. En second lieu, en parallèle des dispositifs d’assistance organisés par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, M. Habib a mis en place des permanences téléphoniques et des centres d’aide mobilisant un nombre significatif d’opérateurs à destination des électeurs rencontrant des difficultés pour voter par voie électronique. Il résulte de l’instruction que, à l’occasion de ces appels, il a pu irrégulièrement être proposé aux électeurs de voter par internet à leur place en utilisant leurs identifiants et mots de passe. De tels agissements, qui revêtent une particulière gravité, doivent être regardés comme constitutifs d’une manœuvre.
4. Il résulte de tout ce qui précède que ces irrégularités et manœuvres ont été, au regard de l’écart de voix constaté au second tour, de nature à altérer la sincérité du scrutin
 » (CC, DC n° 2022-5773 AN, 3 fév. 2023).

Cependant, comme il est de coutume en droit électoral, les manœuvres dans une élection où l’écart de voix est trop important sont systématiquement neutralisées par le juge de l’élection, sauf concernant les plus graves d’entre elles (CC, DC n° 2012-4589 AN, 7 déc. 2012).

La leçon pratique est claire : toute liste ou candidat doit avoir programmé, dès la veille du scrutin à 23h59, l’arrêt complet de toute activité sur les réseaux sociaux - y compris les publications boost ou sponsorisées en cours. Le juge ne tient pas compte du fait que les publications émanent de sympathisants plutôt que du candidat lui-même si elles ont été de nature à altérer le scrutin. La discipline reste indispensable à cet égard, surtout dans les Communes où l’élection est amenée à se jouer à quelques points.

L’article L52-1, alinéa 2, du Code électoral interdit toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité dans les six mois précédant le scrutin. La jurisprudence administrative a étendu cette prohibition aux pages officielles des communes sur les réseaux sociaux : le Tribunal administratif de Lille a ainsi annulé, en septembre 2020, les élections de la commune de Grand-Fort-Philippe en raison notamment de publications sur la page officielle de la commune et d’inaugurations organisées par la municipalité sortante constitutives d’une campagne de promotion prohibée.

Sur cette décision, il est intéressant de rappeler qu’outre l’impact sur la régularité des opérations de propagande électorale, les irrégularités tirés de l’utilisation de moyens de la collectivité ouvre un second risque, sur le pan des comptes de campagne :

« En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’au cours du mois de février 2020, la livraison d’une vingtaine de maisons d’un nouveau quartier en construction a donné lieu à une cérémonie d’inauguration organisée par l’investisseur privé de ce projet immobilier. A cette occasion, M. Clinquart, invité par l’organisateur en sa qualité de maire de la commune, s’est exprimé publiquement dans les termes suivants : « En 2014, les autorités refusent que soient construits des logements dans une zone pourtant entourée de maisons. La pugnacité de la Ville et de ses partenaires a payé ». Alors qu’il n’est pas contesté que le quartier était encore en travaux sur plus de 70% de sa superficie, cette manifestation publique, qui n’était pas justifiée par l’achèvement d’une étape significative de l’opération immobilière en cause, a ainsi été l’occasion d’une expression politique en relation directe avec la campagne électorale qui témoigne de la volonté particulière d’influencer les électeurs à une date proche du scrutin. Il n’est pas allégué en défense que la diffusion de ces propos, qui ont été rapportés dans la presse locale accompagnés d’une photographie de l’événement, aurait revêtu un caractère restreint. Dès lors, l’inauguration en litige, relayée par voie de presse, doit être assimilée à une campagne de promotion publicitaire relevant de l’interdiction prévue par les dispositions précitées du second alinéa de l’article L52-1 du Code électoral.
6. En second lieu, contrairement à ce que soutient le maire en défense, le thé dansant annuel qui s’est déroulé dans la salle des fêtes de Grand-Fort-Philippe le 19 février 2020 a été organisé, non par une association privée, mais par la commune, comme en attestent notamment les mentions du prospectus faisant la publicité de cet événement. M. Demazières soutient en outre, sans être contredit, que, contrairement à l’usage, l’entrée du thé dansant était gratuite cette année, gratuité soulignée par les documents faisant la publicité de cette manifestation. Une telle circonstance confère à cette manifestation, organisée à une date proche du scrutin et qui a connu, selon les termes mêmes d’un message public de M. Clinquart, publié le 19 février 2020 et qu’il produit en défense, « une belle affluence », le caractère d’une opération destinée à influencer les électeurs. Elle constitue en outre une libéralité consentie par une personne morale de droit public à la liste conduite par le maire sortant, en violation des dispositions de l’article L52-8 du Code électoral, ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin
 » (TA Lille, 23 septembre 2020, n° 2002580).

Les réseaux sociaux officiels des communes sont donc pleinement soumis à cette règle, au même titre que les bulletins municipaux papier. C’est bien souvent le risque d’écueil majeur pour un élu sortant candidat à sa réélection.

2. Publicité payante en ligne : peut-on booster ses publications de campagne ?

L’article L52-1, alinéa 1er, du Code électoral interdit tout recours à la publicité commerciale à des fins de propagande électorale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle. La question est de savoir si le référencement payant ou le boost de publications sur les réseaux sociaux entre dans le champ de cette interdiction.

Le Conseil Constitutionnel et le Conseil d’Etat ont eu l’occasion de trancher cette question en retenant une approche de principe mais finaliste ; le lien sponsorisé crée une forte suspicion mais encore faut-il s’attacher à son contenu et à ses effets :

« Considérant qu’il résulte de l’instruction que la liste Réussir à Fuveau, conduite par M. W, a acheté un lien commercial permettant un meilleur référencement du site internet qu’elle avait spécialement réalisé dans les semaines qui ont précédé les élections municipales qui se sont déroulées à Fuveau le 9 mars 2008 ; que ce lien commercial [2], apparaissait en haut à droite sur la première page de résultats du moteur de recherche Google pour des recherches réalisées notamment à partir du seul terme : "fuveau" ;
Considérant, d’une part, que la réalisation et l’utilisation d’un site internet par la liste conduite par M. W ont le caractère d’une forme de propagande électorale par voie de communication audiovisuelle pour l’application de l’article L52-1 du Code électoral ; que, d’autre part, dès lors que le référencement commercial d’un site à finalité électorale sur un moteur de recherche sur internet a pour finalité d’attirer vers lui des internautes qui effectuent des recherches, même dépourvues de tout lien avec les élections municipales, ce référencement revêt le caractère d’un procédé de publicité commerciale, interdit par l’article L52-1 du Code électoral ; que l’irrégularité ainsi commise a été, compte tenu de la très faible majorité qui a permis l’élection de la liste conduite par M. W au premier tour de scrutin, de nature à fausser les résultats du scrutin
 » (Conseil Etat, 13 février 2009, n° 317637).

« Considérant que, s’il résulte de l’instruction que M. Bernard Debré a créé un lien publicitaire sur internet renvoyant vers le site présentant ses activités de parlementaire, la requérante n’établit pas qu’il aurait, eu égard au contenu et à l’objet de ce site, méconnu les dispositions du premier alinéa de l’article L52-1 du Code électoral » (CC, DC n° 2007-3532 AN, 22 novembre 2007).

La frontière est donc la suivante : l’achat de référencement ou de publicité pour un site ou contenu à finalité principale électorale est prohibé. En revanche, l’utilisation des fonctionnalités natives de boost ou de mise en avant proposées par les plateformes pour des publications dont le contenu n’est pas principalement électoral reste dans une zone d’incertitude que l’appréciation souveraine des juges doit trancher.

Quelle que soit l’interprétation retenue sur leur licéité, les dépenses numériques payantes constituent des dépenses électorales devant obligatoirement figurer au compte de campagne, conformément aux articles L52-8 et L52-12 du Code électoral. La CNCCFP l’a confirmé dans ses recommandations publiées en vue des élections municipales de 2020 : toute dépense engagée pour promouvoir des publications sur les réseaux sociaux ou améliorer le référencement d’un site de campagne doit y figurer, sous peine de rejet du compte et d’inéligibilité.

Meta (Facebook, Instagram) impose depuis 2018 une mention « sponsorisé par » sur toute publicité politique et exige une vérification d’identité des annonceurs. Google maintient une bibliothèque publique des annonces politiques. Ces dispositifs d’autorégulation contribuent à la transparence mais ne dispensent pas du respect des obligations du Code électoral.

3. Influenceurs et créateurs de contenu : comment déclarer leur soutien ?

Le recours à des influenceurs pour promouvoir un candidat est un angle mort du droit électoral. Deux textes encadrent toutefois la matière : la recommandation de l’ARPP (Autorité de régulation professionnelle de la publicité) publiée en 2021, qui impose aux influenceurs de mentionner clairement tout partenariat politique, et les articles L52-8 et L52-12 du Code électoral sur le financement et la transparence des campagnes.

La CNCCFP a adopté une doctrine pragmatique sur ce point. Un soutien ponctuel et non rémunéré d’un influenceur, relevant de sa liberté d’expression politique, ne constitue pas nécessairement un don en nature. En revanche, une campagne structurée et coordonnée avec l’équipe du candidat - même si l’influenceur n’est pas directement rémunéré - doit être valorisée au prix du marché et inscrite comme contribution en nature au compte de campagne. L’évaluation est effectuée par le mandataire financier avec le concours d’un commissaire aux comptes si le montant est significatif.

Pour le reste, si prestation valorisable il y a, il y a de très grandes chances qu’il y ait donc un procédé de publicité commerciale, lequel est prohibé comme évoqué supra. L’inscription au compte de campagne permettra cependant d’écarter le plus gros risque concernant l’élection puisque l’inéligibilité est souvent proche en matière de comptes de campagne.

4. Deepfakes et manipulation d’images : quels recours juridiques ?

Le droit pénal français fournit plusieurs fondements d’action contre les deepfakes, sans qu’une loi les visant spécifiquement ait été adoptée à ce jour ; toutefois, l’arsenal légal existant permet de les faire sanctionner sur différents plasn.

L’article 226-8 du Code pénal constitue le fondement le plus direct : il sanctionne d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de publier un montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage. Les deepfakes entrent pleinement dans le champ de cette infraction.

L’article 27 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sanctionne pénalement la publication de fausses nouvelles susceptibles de troubler la paix publique, sous réserve de démontrer la mauvaise foi de l’auteur.

L’article 9 du Code civil protège le droit à l’image et à la vie privée. Il permet au candidat victime d’agir en référé pour obtenir, en quelques heures, la suppression sous astreinte du contenu falsifié. C’est la voie procédurale la plus efficace face à la viralité des deepfakes.

Enfin, sur le plan de la protestation électorale, cela peut naturellement être soulevé afin de faire reconnaître par le juge les manœuvres électorales effectuées par l’auteur des deepfakes et d’obtenir l’annulation de l’élection. L’écart de voix restera, là encore, déterminant pour déterminer si la sincérité du scrutin a été altérée.

La loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information a créé une procédure de référé judiciaire accéléré, codifiée à l’article L163-2 du Code électoral, permettant à tout candidat de saisir le juge pour faire cesser, sous 48 heures, la diffusion de fausses informations susceptibles d’altérer la sincérité du scrutin. Ce mécanisme est potentiellement très puissant mais son recours demeure à ce jour limité, faute d’une jurisprudence abondante.

5. Transparence algorithmique et loi contre la manipulation de l’information.

La loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 impose aux grandes plateformes, en période électorale, de rendre publics les algorithmes utilisés pour promouvoir des contenus liés au débat d’intérêt général et de mettre en place des dispositifs de signalement des contenus suspects. Cette loi, dont l’efficacité pratique reste débattue, traduit la volonté du législateur d’encadrer le rôle des intermédiaires techniques dans la formation de l’opinion publique.

Le règlement (UE) 2022/2065 (Digital Services Act), entré en application le 17 février 2024, impose aux très grandes plateformes une obligation de transparence sur leurs systèmes de recommandation et prévoit des mécanismes permettant aux utilisateurs de comprendre pourquoi un contenu particulier leur est proposé. Son application concrète au contexte électoral demeure largement à construire.

Antoine Fouret, Avocat au Barreau de Paris
Associé Nausica Avocat
https://nausica-avocats.fr
La Norville Avocat

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

7 votes

L'auteur déclare ne pas avoir utilisé l'IA générative pour la rédaction de cet article.

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

Notes de l'article:

[1CC, DC, 18 septembre 2017, préc.

[2Intitulé Jean W 2008 - Réussir Fuveau Ensemble - Elections municipales 2008 à Fuveau www.jbonfillon2008.fr Provence-Alpes-Côte d’Azur.

"Ce que vous allez lire ici". La présentation de cet article et seulement celle-ci a été générée automatiquement par l'intelligence artificielle du Village de la Justice. Elle n'engage pas l'auteur et n'a vocation qu'à présenter les grandes lignes de l'article pour une meilleure appréhension de l'article par les lecteurs. Elle ne dispense pas d'une lecture complète.

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 157 940 membres, 30707 articles, 127 343 messages sur les forums, 2 155 annonces d'emploi et stage... et 1 200 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• [Testez-vous] La Cyber-sécurité, vous pratiquez ?

• Palmarès Choiseul [Futur du droit] 2026 : 40 personnalités de moins de 40 ans distinguées.





LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs