La résidence principale de l'entrepreneur individuel peut être réalisée dans le cadre d'une procédure collective bipatrimoniale. Par Joan Dray, Avocat.

La résidence principale de l’entrepreneur individuel peut être réalisée dans le cadre d’une procédure collective bipatrimoniale.

Par Joan Dray, Avocat.

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Explorez aussi: # séparation des patrimoines # insaisissabilité # résidence principale # procédure collective

Par une décision du 10 décembre 2025, la Cour de cassation admet désormais que la résidence principale de l’entrepreneur individuel peut être réalisée par le liquidateur judiciaire lorsqu’une procédure collective unique vise à la fois le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel.
Cette décision marque une évolution majeure de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation en la matière.
Décision du 10 décembre 2025 de la Cour de cassation, pourvoi n° 25-70.020.

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1. Le droit antérieur : l’insaisissabilité comme limite absolue du gage commun.

Avant l’entrée en vigueur de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante (dite loi API), la chambre commerciale de la Cour de cassation jugeait de manière constante que le liquidateur judiciaire ne pouvait pas réaliser la résidence principale de l’entrepreneur individuel, ni tout immeuble ayant fait l’objet d’une déclaration notariée d’insaisissabilité.

Cette solution reposait sur une conception strictement restrictive du gage commun : le liquidateur, représentant l’intérêt collectif des créanciers [1], ne pouvait réaliser que les biens saisissables par l’ensemble des créanciers participant à la procédure.

Dès lors, un bien insaisissable à l’égard de certains créanciers échappait nécessairement à la procédure collective, y compris lorsque d’autres créanciers pouvaient y prétendre.

2. Le nouveau cadre légal : la séparation patrimoniale et la procédure unique.

Depuis la loi API, l’entrepreneur individuel bénéficie de plein droit d’une séparation entre :

  • un patrimoine professionnel, gage des créanciers professionnels ;
  • un patrimoine personnel, comprenant notamment la résidence principale, gage des créanciers personnels.
  • La loi prévoit toutefois qu’une procédure collective unique peut être ouverte sur les deux patrimoines [2].

Dans ce cas, le raisonnement ne peut plus être global : il doit être conduit patrimoine par patrimoine.

3. La question posée à la Cour de cassation.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’avis commenté, le juge-commissaire s’interrogeait sur le point de savoir si, dans le cadre d’une procédure bipatrimoniale, le liquidateur judiciaire pouvait être autorisé à vendre la résidence principale de l’entrepreneur individuel, alors même que ce bien est insaisissable à l’égard de certains créanciers professionnels.

4. La réponse de la Cour de cassation : la réalisabilité de la résidence principale.

La Cour de cassation admet désormais que la résidence principale de l’entrepreneur individuel peut être réalisée par le liquidateur judiciaire lorsqu’une procédure collective unique vise à la fois le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel [C. com., art. L681-2, III / Cass. com., 10 déc. 2025, avis n° 25-70.020].

La Cour de cassation répond clairement que :

  • l’entrepreneur individuel dispose désormais de deux patrimoines distincts ;
  • lorsque la procédure collective est ouverte sur les deux patrimoines,
  • le liquidateur a qualité pour réaliser les actifs du patrimoine personnel pour le compte des créanciers ayant pour gage ce patrimoine.

Il en résulte que le juge-commissaire peut autoriser la vente de la résidence principale, dès lors qu’elle appartient au patrimoine personnel, afin de désintéresser les créanciers ayant vocation à être payés sur ce patrimoine.

La résidence principale entre donc dans le périmètre de la procédure collective bipatrimoniale et subit l’effet réel de celle-ci.

5. Une rupture avec la jurisprudence antérieure.

Cet avis marque une évolution majeure de la jurisprudence de la chambre commerciale.

Désormais, la cour semble abandonner la conception étroite du gage commun, fondée sur la saisissabilité du bien par tous les créanciers, au profit d’une approche fonctionnelle et patrimoniale : un bien peut être réalisé dès lors qu’il constitue le gage d’une catégorie déterminée de créanciers, appréciée patrimoine par patrimoine.

Le liquidateur n’agit plus seulement dans l’intérêt collectif des créanciers de la procédure envisagée globalement, mais dans l’intérêt collectif des créanciers rattachés à chaque patrimoine.

6. Conséquences pratiques et questions ouvertes.

Cette solution emporte plusieurs conséquences importantes :

  • les créanciers auxquels l’insaisissabilité est inopposable perdent leur droit de poursuite individuelle sur la résidence principale dès lors qu’une procédure bipatrimoniale est ouverte ;
  • le prix de vente devra être distribué selon les règles propres au patrimoine personnel ;
  • un éventuel reliquat pourrait demeurer protégé par le mécanisme de remploi prévu à l’article L526-3 du Code de commerce.

Restent toutefois ouvertes plusieurs interrogations, notamment :

  • le sort de la résidence principale partiellement affectée à l’activité professionnelle ;
  • la situation des patrimoines réunis (renonciation ou cessation d’activité) ;
  • la redéfinition complète de la notion de gage commun dans les procédures collectives de l’entrepreneur individuel.

Joan DRAY

Avocat au barreau de Paris

76– 78 rue saint Lazare 75009 Paris

Tél. : 06.50.13.09.65/ 09.54.92.33.53

Fax : 01.76.501.19.67

Palais C2355

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Notes de l'article:

[1C. com., art. L622-20 et L641-4.

[2C. com., art. L681-2, III.

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