L’article L. 626-27 du code de commerce dispose que : « I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé ».
L’article R. 626-27 dispose que : « En application du I de l’article L. 626-27, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l’article R. 631-3 ou R. 631-4. Il statue dans les conditions de l’article L. 626-9, le commissaire à l’exécution du plan étant entendu ou dûment appelé et présentant son rapport en lieu et place de celui de l’administrateur.
Lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l’article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, une procédure, selon le cas, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur ».
Une juridiction au moins (TGI CHERBOURG 11/00017) déduit de ce texte que la résolution du plan n’entraîne pas nécessairement l’ouverture d’une nouvelle procédure collective alors même qu’elle a été expressément saisie d’une demande de résolution du plan.
Il y aurait donc deux situations : celle dans laquelle l’état de cessation des paiements est constaté, et celle dans laquelle la résolution du plan est prononcée sans que l’état de cessation des paiements n’ait été précédemment constaté.
La première situation ne semble pas poser de problème : la constatation de l’état de cessation des paiements entraîne la résolution du plan et l’ouverture d’une nouvelle procédure collective.
Les conséquences de la seconde situation seraient plus complexes : un nouvel état de cessation des paiements n’étant pas constaté, il n’y aurait pas lieu à ouverture d’une nouvelle procédure collective.
Mais pour autant, le débiteur serait-il simplement redevable de l’ensemble des dettes que les créanciers pourraient recouvrer immédiatement ?
L’article L. 626-27 dit simplement que le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours et que, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
Malheureusement, le deuxième alinéa de l’article L. 626-19 qui prévoyait que les délais ne peuvent excéder la durée du plan a été abrogé. Sans doute peut-on en déduire que le plan a une durée déterminée et que les délais accordés au débiteur peuvent être plus importants. La procédure serait toujours en cours au sens de l’article L. 626-27 lorsque la durée du plan fixée dans le jugement qui l’a arrêté n’est pas achevée.
En ce cas, mais ce n’est qu’une hypothèse que la jurisprudence devra confirmer ou infirmer compte tenu de l’absence de clarté de la loi, la résolution du plan aurait pour effet de placer les parties dans la situation où elles étaient avant le jugement qui arrête le plan, c’est-à-dire en l’état d’un jugement de redressement judiciaire.
Ainsi la résolution du plan ne rendrait pas nécessaire l’ouverture d’une nouvelle procédure collective, à moins qu’il n’existe un nouvel état de cessation des paiements c’est-à-dire la constitution d’un passif nouveau en dehors du plan : en cas de résolution du plan sans constatation d’un nouvel état de cessation des paiements, la procédure antérieure est reprise.
Les créanciers ne pourraient toujours pas agir contre le débiteur : si l’article L. 626-27 al. 4 précise que le jugement de résolution du plan faite recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances, signifiant ainsi que les remises accordées sont annulées, de même que les délais, il ne dit pas que les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle interrompu ou interdit selon l’article L. 622-21 à compter du jugement d’ouverture.
Par conséquent, après avoir prononcé la résolution du plan, le Tribunal devra envisager ou bien l’adoption d’un nouveau plan ou bien la liquidation judiciaire.
Tout ceci est cependant bien théorique : si le débiteur n’est pas en mesure de régler l’échéance du plan, alors qu’il s’agit d’une dette exigible, et à moins que l’on ne se trouve dans la situation extraordinaire où le débiteur refuse de régler pour des raisons personnelles alors qu’il dispose des liquidités nécessaires, il est de fait en état de cessation des paiements.
Et en l’absence d’ouverture d’une nouvelle procédure, les créanciers antérieurs risquent de se voir primer par les nouveaux créanciers dont la créance est née depuis l’ouverture de la procédure et serait exigible par application de l’article L. 622-17.
Or, lorsque le commissaire à l’exécution du plan constate le non paiement d’une échéance du plan, il n’est pas pour autant informé de l’existence d’un nouveau passif. Et le tribunal peut lui ne pas disposer d’informations précises notamment lorsqu’aucune inscription n’a été prise et que le débiteur ne fourni aucun élément d’information.
Ainsi, le jugement de résolution du plan sans ouverture d’une procédure collective nouvelle risque de placer les créanciers du plan dans une situation pire que celle qui était la leur avant que, dans l’intérêt du débiteur, ils n’acceptent le plan.