1. Fin de la période de moratoire pour le calcul des pertes des années 2020 et 2021.
En Espagne, la modification de l’article 13.1 de la loi 3/2020 a instauré un moratoire sur la responsabilité des dettes sociales, en ne prenant pas en compte les pertes des années 2020 et 2021 pour l’application de la cause de dissolution pour pertes.
Jusqu’à la fin de l’année 2025, les administrateurs ne seront pas tenus de convoquer une assemblée générale en raison des pertes, ce qui a retardé les actions en responsabilité pour dettes sociales lorsque l’activité a été poursuivie sans que les mesures exigées par la Loi sur les Sociétés de Capitaux (LSC) soient prises : augmentation ou réduction du capital pour restaurer les fonds propres, ou bien liquidation de la société.
En cas de dettes envers des créanciers tiers, il conviendra de demander un plan de restructuration ou, à défaut, de solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Dans ce contexte, les créanciers se tourneront à nouveau vers les mécanismes classiques prévus par le droit des sociétés, notamment l’action en responsabilité individuelle, qui leur permet de demander réparation directement aux administrateurs pour les préjudices causés par des actes ou des omissions contraires à leurs obligations.
2. Action en responsabilité individuelle.
2.1. Conditions préalables :
Le régime de responsabilité des administrateurs en Espagne repose sur la faute, nécessitant pour sa reconnaissance un acte ou une omission contraire aux devoirs liés à la fonction, imputable au titre de dol ou de négligence.
Il doit exister :
- Un préjudice.
- Un lien de causalité entre l’acte et le préjudice causé.
L’article 241 de la LSC reconnaît l’action individuelle pour les associés et les tiers ayant subi un préjudice direct en raison des actes des administrateurs. La principale distinction par rapport à l’action sociale réside dans le préjudice direct causé au patrimoine de l’associé ou du tiers.
La jurisprudence du Tribunal Suprême espagnol exige :
a) Un préjudice direct au patrimoine de l’associé ou du créancier.
b) Un acte négligent ou dolosif de l’administrateur.
c) Un lien de causalité entre l’acte (ou omission) et le préjudice.
Dans ce sens, l’arrêt du Tribunal Suprême espagnol du 27 novembre 2008 souligne :
« L’action individuelle est une action personnelle, visant à réparer les préjudices causés « directement et individuellement, aux intérêts des actionnaires et des tiers » (arrêts des 12 juillet 1984, 21 mai 1985 et 14 mars 2007), une responsabilité de nature extracontractuelle qui nécessite pour sa reconnaissance la réunion des conditions suivantes :
a) Un préjudice causé à l’associé ou au créancier, « devant consister en une atteinte directe à son patrimoine », de sorte qu’il ne suffit pas de prouver la simple insolvabilité de la société.
b) La survenance d’actes ou omissions négligents de la part des administrateurs, en raison du manquement à l’obligation d’agir en « dirigeant diligent », car il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu un acte contraire à la loi ou aux statuts sociaux, il suffit qu’une négligence dans le respect des diligences requises en vertu de l’article 127 de la LSA (celles correspondant à un dirigeant diligent et représentant loyal) ait été constatée.
c) L’existence d’un lien de causalité entre l’acte (ou omission) et le préjudice ».
2.2. Préjudices directs aux associés :
Les associés peuvent exercer l’action individuelle lorsqu’ils subissent un préjudice direct résultant de l’action des administrateurs, que ce soit par acte ou omission.
Exemple : privation du droit de vote ou refus de paiement des dividendes approuvés. Si le préjudice est indirect, la voie appropriée est l’action sociale en responsabilité.
Dans ce cas, la légitimité des associés est directe et ne requiert pas un pourcentage minimum déterminé par rapport au capital social.
Si le préjudice est indirect ou résultant d’un dommage au patrimoine social, la voie appropriée est celle de l’action sociale en responsabilité, que nous aborderons plus loin. Autrement dit, par le biais de l’action individuelle, l’associé ne pourra pas demander à l’administrateur de rendre des comptes pour des dommages indirects à son patrimoine, lorsque ceux-ci résultent d’un dommage causé directement à la société par l’administrateur.
2.3. Exercice par des tiers (créanciers) :
Les créanciers sont légitimés lorsqu’ils subissent un préjudice direct en raison de l’action des administrateurs.
Il ne suffit pas du simple non-paiement d’une dette sociale : il est nécessaire qu’il y ait un comportement spécifique de l’administrateur ayant causé le préjudice (dissimulation d’informations, données fausses, manquement aux obligations légales).
La jurisprudence admet la responsabilité en cas de manquement aux obligations légales sectorielles (par exemple, l’obligation de garantir les sommes versées à l’avance dans les ventes immobilières) ou lorsque, de mauvaise foi, un créancier est délibérément lésé.
Cependant, il ne semble pas que l’action individuelle contre l’administrateur puisse être utilisée pour faire face à de simples situations de non-paiement de créances, car l’objectif de cette action est d’indemniser le préjudice direct causé à l’associé d’une société ou à un tiers en raison d’un acte illicite commis par l’administrateur, avec un lien causal clair entre le comportement de l’administrateur (acte ou omission) et le préjudice causé.
2.3.1. Hypothèses particulières :
Dans certains scénarios, l’action individuelle peut aboutir si l’on prouve que le comportement de l’administrateur a directement empêché le recouvrement de la créance.
Parmi les cas les plus pertinents, on trouve :
- Fermeture de fait de la société.
- Pertes réduisant les fonds propres en dessous de la moitié du capital social.
- Manquement aux devoirs en matière de procédure collective.
Il est nécessaire de prouver que, si les obligations légales avaient été respectées, le créancier aurait pu recouvrer tout ou partie de sa créance.
Si la société entre en procédure collective après la fermeture, le lien de causalité est atténué et la responsabilité doit être examinée dans le cadre de la qualification de la procédure collective.
3. Action sociale en responsabilité (art. 238 LSC).
Lorsque le préjudice affecte l’intérêt social, les actionnaires peuvent exercer cette action par décision de l’assemblée générale.
Conditions préalables :
- Comportement contraire à la loi, aux statuts ou aux principes de diligence.
- Préjudice au patrimoine social.
- Lien direct entre l’acte ou l’omission et le préjudice.
Légitimité :
- Assemblée générale.
- Associés minoritaires (≥ 5% du capital social ; 3% dans les sociétés cotées).
- Créanciers (de manière subsidiaire).
Procédure et pouvoirs :
- Si les administrateurs refusent de convoquer l’assemblée générale, les associés disposant d’une majorité suffisante peuvent la convoquer eux-mêmes (art. 239.1 LSC).
- Les associés doivent détenir, individuellement ou conjointement, au moins 5% du capital social (ou 3% dans les sociétés cotées).
- Les créanciers peuvent également exercer cette action s’ils prouvent l’insuffisance du patrimoine social pour satisfaire leurs créances (art. 240 LSC).
Caractéristiques de l’action sociale :
- Elle vise à rendre les administrateurs responsables des actes ou omissions qui causent un préjudice au patrimoine de la société.
- Contrairement à l’action individuelle en responsabilité, il n’est pas nécessaire de prouver un comportement négligent, l’accent étant mis sur le préjudice causé.
- La responsabilité est objective ou fondée sur des risques : il suffit que certaines conditions liées au préjudice causé soient remplies.
Conditions jurisprudentielles :
La jurisprudence a établi que pour exercer l’action sociale, les conditions suivantes doivent être réunies :
- Acte ou omission imputable aux administrateurs dans l’exercice de leurs fonctions.
- Comportement contraire à la loi, aux statuts ou aux principes de diligence exigibles.
- Préjudice à la société, reflété par une diminution de son patrimoine.
- Lien direct entre l’action de l’administrateur et le préjudice subi par la société.
Protection des associés minoritaires :
Cette procédure empêche que les associés minoritaires soient lésés si les associés majoritaires décident de ne pas exercer l’action sociale.
Les associés minoritaires peuvent engager l’action sociale si :
- Ils détiennent au moins 5% du capital social.
- Ils demandent la convocation de l’assemblée par acte notarié. Si l’administrateur ne convoque pas l’assemblée, ils pourront directement saisir les tribunaux pour engager l’action.
Intervention des créanciers :
Les créanciers peuvent exercer l’action sociale de manière subsidiaire, uniquement si ni la société ni les associés ne l’ont fait auparavant et lorsque le patrimoine social n’est pas suffisant pour couvrir leurs créances.
Hypothèses de mise en œuvre :
L’action sociale peut être déclenchée dans trois cas :
a) Si les administrateurs ne convoquent pas l’assemblée demandée.
b) Si la société n’engage pas l’action dans le délai d’un mois après son approbation.
c) Si l’assemblée refuse de l’exercer.
En cas de violation du devoir de loyauté, les associés peuvent agir directement, sans accord préalable.
4. Hypothèses particulières et devoir de diligence.
L’article 225 LSC exige des administrateurs qu’ils agissent avec la diligence d’un "dirigeant diligent", ce qui implique :
- Des décisions éclairées.
- Une supervision efficace.
- Le respect des normes.
Domaines clés du devoir de diligence :
- Prise de décisions : les administrateurs doivent recueillir suffisamment d’informations, évaluer les risques et agir dans l’intérêt social.
- Surveillance et contrôle : ils doivent superviser la comptabilité, la fiabilité de l’information et les domaines critiques de l’entreprise.
- Légalité : bien que débattue doctrinalement, l’article soutient que le respect des normes fait partie du devoir de diligence. L’omission de contrôles permettant des infractions légales peut constituer une conduite illicite.
5. Pouvoir discrétionnaire des administrateurs et limites (art. 226 LSC).
La business judgment rule protège les administrateurs lorsqu’ils prennent des décisions stratégiques comportant des risques. Cette règle sert de « bouclier » si quatre conditions sont remplies :
- Bonne foi.
- Absence d’intérêt personnel.
- Informations suffisantes.
- Procédure adéquate.
Limites et charge de la preuve :
Cependant, cette protection n’est pas automatique. L’administrateur poursuivi doit prouver que toutes les conditions ont été remplies.
De plus, la règle ne s’applique pas si la décision :
- Enfreint la loi ou les statuts.
- Affecte personnellement l’administrateur ou des personnes liées.
Importance de la documentation :
Il est essentiel de documenter correctement les décisions pour renforcer la défense de l’administrateur en cas de litige :
- Procès-verbaux détaillés.
- Rapports internes et externes.
- Analyse des risques.
- Abstention en cas de conflit d’intérêts.
Jurisprudence récente.
- Arrêt 1090/2025 : cet arrêt concerne une affaire dans laquelle un administrateur a été sanctionné administrativement pour des manquements graves dans l’exercice de ses fonctions. Le défendeur a tenté de se réfugier dans la règle du jugement d’affaires pour justifier ses décisions, en arguant qu’il avait agi de bonne foi et sur la base d’informations suffisantes.
Cependant, le Tribunal Suprême espagnol a rejeté cette défense. Il a estimé que la règle du jugement d’affaires ne peut pas s’appliquer lorsque le comportement de l’administrateur enfreint des normes légales impératives, comme celles entraînant des sanctions administratives. En d’autres termes, il ne suffit pas d’avoir agi de bonne foi si le résultat est une infraction légale.
L’arrêt renforce l’idée que le devoir de diligence inclut le respect des normes. L’administrateur ne peut pas se protéger sous le prétexte d’un pouvoir discrétionnaire s’il n’a pas pris des mesures raisonnables pour éviter les infractions légales. Cette interprétation élève le standard de diligence requis et limite la marge de manœuvre des administrateurs dans les décisions pouvant avoir des conséquences juridiques.
- Arrêt 443/2023 : dans cette affaire, le tribunal a examiné la responsabilité d’un administrateur pour ne pas avoir mis en place de contrôles adéquats pour éviter une fraude fiscale liée à la TVA. Le défendeur a soutenu qu’il ne pouvait pas prévoir la fraude et que ses décisions étaient couvertes par la règle du jugement d’affaires.
Cependant, le Tribunal Suprême a conclu que l’omission de contrôles internes constitue une violation du devoir de diligence. L’absence de supervision effective des mécanismes comptables et fiscaux de l’entreprise ne peut être considérée comme une décision stratégique protégée par la règle du jugement d’affaires.
L’arrêt est particulièrement pertinent car il réaffirme que le devoir de légalité fait partie du devoir de diligence. Il ne s’agit pas seulement de prendre des décisions éclairées, mais aussi de s’assurer que l’entreprise agit conformément à la loi. Le Tribunal souligne que les administrateurs doivent mettre en place des systèmes de contrôle permettant de détecter et prévenir les irrégularités, en particulier dans des domaines sensibles tels que la fiscalité.
Les deux arrêts du Tribunal Suprême espagnol établissent une limite claire à l’application de la règle du jugement d’affaires. Celle-ci ne peut pas être utilisée comme un bouclier lorsqu’il y a des infractions légales ou l’absence de contrôles de base.
Le message est clair : la diligence ne se présume pas, elle se prouve, et les administrateurs doivent démontrer qu’ils ont agi avec responsabilité, prévoyance et dans le respect de la légalité.
6. Conclusion.
La responsabilité des administrateurs est essentielle pour protéger les intérêts des associés, des tiers et de la société elle-même.
L’action sociale en responsabilité est un mécanisme supplémentaire pour protéger les intérêts, non seulement des associés et/ou des tiers lésés, mais aussi de la société elle-même.
L’action individuelle en responsabilité contre les administrateurs est un recours exceptionnel, mais particulièrement pertinent dans le contexte actuel de moratoire et de limitation de la responsabilité pour les dettes sociales, qui touche bientôt à sa fin.


