La responsabilité des professionnels de l’art face à l’authenticité incertaine d’une œuvre.

Par Béatrice Cohen, Avocat.

1140 lectures 1re Parution: 4.97  /5

Explorez aussi: # responsabilité civile professionnelle # authenticité des œuvres d'art # expertise judiciaire # indemnisation

Ce que vous allez lire ici :

Une table de Giacometti, vendue avec un certificat d'authenticité, a été remise en question après la vente. Les experts ont finalement conclu qu'elle était fausse. La maison de vente et l'expert ont été condamnés pour négligence, devant indemniser l'acheteur pour la perte d'une œuvre authentique.
Description rédigée par l'IA du Village

Le marché de l’art repose sur la confiance et l’expertise. Le colonel Hubert Percie du Sert, directeur de l’OCBC (Office central de lutte contre le trafic des biens culturels), déplorait dans le Journal des Arts : « Beaucoup de gens achètent des faux sans le savoir. Récemment, nous avons démantelé un réseau spécialisé qui ouvrait des galeries éphémères (…), et qui vendaient de faux bronzes ou lithographies avec de "vrais-faux" certificats. Ces certificats certifiaient que l’œuvre est en bronze mais n’indiquaient pas qui en était l’auteur ! Ces affaires créent un double préjudice : pour la victime qui achète cher un objet de peu de valeur, et pour l’artiste copié dont la cote s’effondre ».

Lorsqu’une maison de vente garantit l’authenticité d’une œuvre sans réserve, elle engage sa responsabilité et celle de l’expert. L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 1ᵉʳ avril 2025 (n°22/02807) en fournit une illustration particulièrement claire à propos de la vente d’une table attribuée à Diego Giacometti et qui se révèle être inauthentique.

-

I. Une œuvre prestigieuse qui s’est révélée douteuse au moment de la revente.

1.1. Une table signée Giacometti vendue avec certitude par la maison de vente aux enchères.

En 2016, une maison de vente a mis aux enchères une table basse « têtes de chiens » attribuée à Diego Giacometti. Afin d’appuyer cette attribution, l’œuvre était accompagnée d’un certificat d’authenticité émanant de James Lord, proche de l’artiste. Aucun doute n’était exprimé dans le catalogue de vente, aucune réserve n’avait été formulée sur l’attribution à Giacometti. Confiant dans la valeur de l’objet et se fiant aux descriptions du catalogue de vente, l’adjudicataire a acquis cette table pour un montant global avoisinant les 75 000 euros, composé de 58 000 euros de prix d’adjudication et de près de 17 000 euros de frais.

1.2. Un doute sérieux révélé après la vente.

Ce n’est qu’en 2017 que les doutes sont apparus. Souhaitant revendre l’œuvre, l’adjudicataire s’adresse à une autre maison de vente qui, contrairement à la première, consulte les ayants droit de Giacometti. Ces derniers émettent de sérieux doutes quant à l’authenticité de la table après avoir examiné les photographies et la documentation fournie au sujet de l’œuvre.

Dans un premier temps, un expert reconnu pour son expertise scientifique et technique confirme néanmoins l’authenticité de l’objet : « En l’état actuel de nos connaissances, cette table est conforme, par ses dimensions, aux œuvres fondues du vivant de Diego Giacometti. Nos résultats d’analyses ne nous ont pas permis d’identifier le fondeur ». Pourtant, face à la persistance des doutes exprimés par les ayants droit, une contre-expertise est demandée. Celle-ci conclut à la non-authenticité de l’œuvre. À la suite de cette nouvelle analyse, le premier expert revient sur son avis initial et, lui aussi, reconnaît que la table n’est pas authentique.

Plusieurs éléments confortent cette conclusion : la signature apposée sur le bronze ne correspond pas à celle de Giacometti, le certificat fourni semble douteux, voire falsifié, et la provenance de l’œuvre s’avère incertaine.

La cour relève en effet que « les lettres de la signature Giacometti frappée sur le bronze sur la table litigieuse ne correspondent pas à celles visibles sur la photographie figurant au verso du certificat de James Lord, puisque le D figurant sur la signature de la table est doublé contrairement au D figurant sur la reproduction du certificat et les deux G possèdent un graphisme très différent […]. Un examen attentif du certificat et la comparaison des signatures présentes sur la photographie présentée au verso du certificat et sur la table litigieuse auraient dû alerter la société de vente sur le caractère douteux du certificat présenté et celle-ci aurait dû s’interroger sur l’authenticité de l’œuvre et, à tout le moins, effectuer des réserves ».

Elle relève en outre que la maison de vente « ne produit aucun élément permettant d’assurer la traçabilité de ces provenances ».

Entre-temps, la société venderesse a été dissoute, empêchant l’acheteur de se retourner contre elle pour obtenir l’annulation de la vente.

II. Le commissaire-priseur et l’expert condamnés pour leurs négligences fautives.

2.1. Des fautes retenues contre la maison de vente et son expert.

La Cour d’appel de Paris a considéré que la maison de vente n’avait pas respecté ses obligations de diligence et de prudence. La décision souligne que l’authentification des œuvres de Giacometti est notoirement difficile, en raison notamment de la circulation massive de faux. La cour rappelle que « l’ampleur de la contrefaçon des œuvres de Giacometti, à partir de la fin des années 1980, a conduit à l’ouverture d’une instruction judiciaire en 1989 permettant de démanteler plusieurs filières ». Il était également connu que certains certificats délivrés par James Lord, qualifié de « dandy américain » avaient été falsifiés et que ce dernier avait lui-même parfois authentifié des contrefaçons.

Or, la maison de vente s’est contentée d’un certificat douteux de James Lord sans procéder à des vérifications complémentaires, sans contrôler sérieusement la provenance de l’œuvre et sans solliciter l’avis des ayants droit, alors qu’il s’agit d’une pratique habituelle pour les œuvres de Giacometti.

La cour rappelle alors l’article L321-17 du Code de commerce, selon lequel

« les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques […] engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes ».

De même, l’article 3 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d’œuvres d’art précise :

« À moins qu’elle ne soit accompagnée d’une réserve expresse sur l’authenticité, l’indication qu’une œuvre ou un objet porte la signature ou l’estampille d’un artiste entraîne la garantie que l’artiste mentionné en est effectivement l’auteur ».

La cour considère donc que la maison de vente a manqué à ses obligations de diligence et de prudence en affirmant l’authenticité de la table dans son catalogue sans émettre la moindre réserve. Concernant le certificat douteux, elle relève qu’« un examen attentif de ce document et la comparaison des signatures présentes sur la photographie présentée au verso du certificat et sur la table litigieuse auraient dû alerter la société de vente sur le caractère douteux du certificat présenté et celle-ci aurait dû s’interroger sur l’authenticité de l’œuvre et, à tout le moins, effectuer des réserves". De plus, la cour souligne que "de même, la société de vente aux enchères se devait, compte tenu de la circulation de nombreux faux, de déterminer la provenance de l’œuvre avec la plus grande vigilance ».

Concernant l’expert, la cour applique la même rigueur. Elle considère que pour « les mêmes motifs que précédemment, il doit être retenu à l’encontre de l’expert les mêmes manquements que ceux commis par la société de vente aux enchères puisque ceux-ci sont tenus des mêmes obligations vis-à-vis de l’adjudicataire ». L’expert a donc lui aussi failli à son devoir de diligence et de prudence en ne détectant pas les anomalies dans le certificat et dans la pièce elle-même.

2.2. Les conséquences juridiques : indemnisation du collectionneur et responsabilités partagées des professionnels de l’art.

Les négligences fautives établies, la cour se prononce sur leurs conséquences. L’adjudicataire, qui n’aurait jamais acheté la table litigieuse s’il avait eu connaissance avant la vente des doutes sur son authenticité, demandait l’indemnisation de la perte de chance d’acquérir une œuvre authentique à hauteur de 167 000 €, ainsi qu’une indemnisation de son préjudice moral.

La maison de vente et l’expert sont condamnés in solidum à verser à l’adjudicataire la somme de 98 080 euros correspondant à la perte de chance d’acquérir une œuvre authentique de Giacometti. Pour évaluer ce montant, la cour a pris en compte la différence entre la valeur de l’œuvre si elle avait été authentique (127 600 euros) et sa valeur actuelle estimée à 5 000 euros au jour où la cour a statué, et a appliqué un coefficient de 80% en considérant que « cette perte de chance doit être évaluée à 80% au vu du doute sur l’authenticité de la table, mais également de la présentation de celle-ci comme étant un modèle rare ».

La cour retenait une évolution de près de 120% de la valeur d’une table authentique depuis 2016. Le prix lui permettant de fixer le préjudice à 98 080 euros.

De plus, l’expert est condamné à garantir intégralement la maison de vente, la cour estimant que « dès lors que la responsabilité de l’expert a été retenue pour ne pas avoir rempli la mission d’authentification du bien en cause qui lui avait été confiée par la société de vente aux enchères, il doit être condamné à la relever indemne de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ».

La maison de vente et l’expert doivent également rembourser 3 600 euros de frais d’expertise.

En revanche, la cour rejette la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi que la demande de publication de la décision, estimant que l’adjudicataire n’a pas prouvé un dommage personnel grave ou une volonté malveillante de la part de la maison de vente et de l’expert.

Par cet arrêt, la Cour d’appel de Paris rappelle avec force l’étendue des obligations de diligence et de prudence qui s’imposent aux professionnels. Face à une authenticité incertaine, la prudence s’impose, et lorsqu’une maison de vente et son expert manquent à leurs obligations, ils engagent leur responsabilité à l’égard de l’acheteur.

Cette décision s’inscrit dans une logique de protection du marché de l’art et de renforcement de la confiance des acquéreurs.

Béatrice Cohen, Avocat
Barreau de Paris
www.bbcavocats.com

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

1 vote

L'auteur déclare ne pas avoir utilisé l'IA générative pour la rédaction de cet article.

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

"Ce que vous allez lire ici". La présentation de cet article et seulement celle-ci a été générée automatiquement par l'intelligence artificielle du Village de la Justice. Elle n'engage pas l'auteur et n'a vocation qu'à présenter les grandes lignes de l'article pour une meilleure appréhension de l'article par les lecteurs. Elle ne dispense pas d'une lecture complète.

A lire aussi :

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 157 580 membres, 29770 articles, 127 309 messages sur les forums, 2 130 annonces d'emploi et stage... et 1 400 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Le silence du barreau : pourquoi les avocats ont du mal à demander de l’aide.

• Sondage Express du Village de la Justice : VOUS et l’IA...





LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs