Restitution d’oeuvres spoliées : l’apport de l’arrêt Dorville.

Par Célia Chauffray, Avocate.

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Le 26 novembre 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt important en matière de restitution d’œuvres d’art spoliées, dans le dossier dit de la collection Dorville (pourvoi n° 24-11.376). En reconnaissant qu’une vente en apparence volontaire, mais placée sous administration provisoire à des fins d’aryanisation, peut constituer un acte de spoliation au sens de l’ordonnance du 21 avril 1945, cet arrêt constitue une innovation majeure.

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Hector Feliciano, auteur du premier ouvrage de référence [1] paru en 2009 consacré à la question du pillage des œuvres d’art en France par les nazis, donnait dans cet ouvrage des estimations chiffrées étourdissantes :

  • plus de 100.000 œuvres d’art, 500.000 pièces de mobilier et plus d’un million de livres et de manuscrits auraient été dérobés par les nazis dans toute la France ;
  • en dépit du travail fait à la Libération pour restituer un maximum d’œuvres (rappelons à cet égard le rôle essentiel joué par Rose Valland [2]), Hector Feliciano estimait qu’entre 20.000 et 40.000 œuvres d’art disparues pendant la Seconde Guerre Mondiale étaient encore égarées.

Il faut également citer les récents travaux de l’historienne de l’art Emmanuelle Polack, autrice d’un passionnant ouvrage intitulé "le marché de l’art sous l’occupation [3]" paru en 2021, qui ont remis en lumière ces dernières années la question du sort des œuvres d’art spoliées sous l’occupation.

L’arrêt qui vient d’être rendu par la Cour de cassation nous fournit une nouvelle illustration de l’actualité de la question du sort des biens spoliés, à laquelle, d’ailleurs, la Cour de cassation vient de consacrer un colloque le 4 décembre 2025.

L’affaire qui nous occupe concerne des œuvres issues de la collection d’Armand Dorville (1875-1941), avocat au barreau de Paris et collectionneur d’œuvres d’art, qui était propriétaire d’une importante collection de peintures et de dessins. Il est décédé en 1941 sans héritier et c’est ainsi le sort des œuvres qui composaient sa collection vient de donner lieu à l’arrêt commenté (Civ. 1, 26 novembre 2025, pourvoi n°24-11.376).

Cet arrêt ouvre une voie nouvelle puisqu’une vente, légale en apparence, peut être qualifiée de spoliatrice si elle a été affectée par une mesure d’administration provisoire imposée par les autorités de Vichy. Dans un contexte où les familles cherchent encore à récupérer des œuvres spoliées à leurs aïeux pendant la Seconde Guerre mondiale, cette décision marque une avancée importante.

I. Régime juridique de la restitution des œuvres spoliées en droit français.

A. Le socle historique : les ordonnances de 1943 et 1945.

Dès la Libération, la France s’est dotée d’un droit spécifique pour traiter les spoliations commises pendant l’Occupation. L’ordonnance du 12 novembre 1943 puis l’ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 permettent de faire constater la nullité de droit d’actes de spoliation accomplis par l’ennemi. Le propriétaire ou, le plus souvent, ses ayants droit peuvent ainsi saisir le juge judiciaire afin qu’il constate la nullité de l’acte initial de disposition du bien.

Le domaine d’application de ce texte est large en ce qu’il ne vise aucune victime en particulier et peut concerner tant des biens conservés dans des collections publiques (par exemple, la Cour d’appel de Paris a ordonné la restitution de trois tableaux d’André Derain à la famille du marchand d’art René Gimpel qui étaient conservés dans des collections publiques, CA Paris, 30 septembre 2020, RG n°19/18087), que des biens qui seraient dans des mains privées.

Le domaine d’application est toutefois restreint temporellement, car il ne peut s’appliquer qu’aux actes de spoliation réalisés après le 16 juin 1940, et géographiquement, car les spoliations doivent avoir été accomplies en France.

L’ordonnance de 1945 envisage deux cas :

  • les spoliations et ventes forcées : l’article 1er de l’ordonnance est centré sur les actes liés à des mesures exorbitantes du droit commun (séquestre, administration provisoire, confiscation, etc.).

Dans ce cas, la nullité est de droit, l’article 4 de cette même ordonnance prévoyant que les acquéreurs successifs du bien spolié sont présumés être des possesseurs de mauvaise foi.

Cela permet de faire tomber tous les actes de disposition consécutifs à l’acte de spoliation, et ce quel que soit le lieu d’accomplissement de ces actes (Citons le cas d’un tableau de Camille Pissaro prêté pour une exposition à Paris et qui avait été acquis lors d’une vente publique aux enchères organisée en 1995 à New York par la société Christie’s. La restitution fut accordée aux ayants droits du propriétaire originaire spolié, Simon Baeur : Civ. 1, 1er juillet 2020, pourvoi n°18-25.695).

  • Les actes accomplis avec le consentement du propriétaire dépossédé : l’article 11 de l’ordonnance vise d’autres hypothèses où les actes ont été accomplis avec le consentement du propriétaire dépossédé et relatifs à des biens n’ayant pas fait au préalable l’objet de mesures exorbitantes du droit commun. Ces actes sont présumés avoir été passés sous l’empire de la violence.

B. La voie institutionnelle : rôle de la CIVS.

Créée par le décret n°99-778 du 10 septembre 1999, la CIVS (Commission pour la restitution des biens et l’indemnisation des victimes de spoliations antisémites) est une instance non-juridictionnelle qui peut être saisie par les victimes ou leurs ayants droits pour la réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues pendant l’Occupation.

Devenue aujourd’hui la Commission pour la restitution des biens et l’indemnisation des victimes de spoliations antisémites, son fonctionnement est désormais régi par le décret n°2024 du 5 janvier 2024, pris pour l’application de l’article L115-4 du Code du patrimoine.

La CIVS examine les dossiers qui lui sont soumis et peut recommander des mesures de réparation, une restitution ou une indemnisation.

Dans le dossier Dorville [4], la CIVS [5] s’est déclarée incompétente pour appliquer l’ordonnance de 1945 (compétence réservée au juge), mais a recommandé, sur le fondement de l’équité, la restitution des douze œuvres acquises directement par l’État lors de la vente, tout en refusant celle de neuf œuvres entrées plus tard dans les collections publiques via des acquéreurs privés.

Cette recommandation a été suivie par la loi n° 2022-218 du 21 février 2022, qui a expressément dérogé au principe d’inaliénabilité du domaine public pour permettre la restitution de ces douze œuvres aux ayants droit d’Armand Dorville.

C. L’influence du droit international souple.

A ce dispositif légal interne, s’ajoutent les Principes de Washington du 3 décembre 1998 sur les œuvres d’art confisquées par les nazis, complétés par les déclarations de Vilnius (2000) et de Terezin (2009). Ces textes, non contraignants, encouragent les États à adopter une approche large de la spoliation, incluant les « ventes légales en apparence » lorsque, compte tenu du contexte historique, elles équivalent à un transfert involontaire de propriété.

II. L’apport de l’arrêt Dorville.

A. Les circonstances de la vente de la collection d’Armand Dorville en 1942.

Armand Dorville, avocat et collectionneur, meurt en 1941, sans enfants. Dans un testament olographe de 1939, il désignait ses héritiers et confiait l’exécution de ses dernières volontés à un ami en qualité d’exécuteur testamentaire.

Du 24 au 27 juin 1942, à Nice, l’exécuteur testamentaire organise ainsi une vente aux enchères publiques de 445 tableaux, dessins et aquarelles de la collection Dorville, avec l’accord des héritiers, certains exerçant leur droit de retrait sur 46 œuvres.

Dès le premier jour de la vente, les autorités de Vichy découvrent la judéité du défunt. Le Commissariat général aux questions juives nomme alors un administrateur provisoire en application de la loi du 22 juillet 1941, avec effet rétroactif au 24 juin 1942, pour aryaniser la vente : il ne s’agit pas d’empêcher la vacation, mais d’en confisquer le produit.

La vente, au cours de laquelle les musées nationaux achètent douze œuvres, atteint de bons résultats.

Six mois plus tard, en décembre 1942, l’administrateur provisoire demande, et obtient en juillet 1943, que la famille soit exemptée des mesures d’administration provisoire. Le produit des ventes est alors envoyé sous forme de titres de dette de l’État au notaire de la famille, dont les membres sont dispersés dans le sud de la France ce qui les empêche de percevoir effectivement le produit de cette vente.

En mars 1944, cinq membres de la famille, dont trois héritières d’Armand Dorville et deux enfants, sont arrêtés, déportés et assassinés.

Après la guerre, les héritiers survivants perçoivent enfin le produit de la vente, qui est intégré au règlement de la succession d’Armand Dorville en 1947.

Sur les œuvres vendues lors de cette vente :

  • 12 œuvres sont achetées par les musées nationaux lors de la vente ;
  • 9 autres œuvres, achetées à l’origine par des particuliers, finissent ensuite dans des collections publiques.

B. La procédure devant la CIVS..

En novembre 2019, les descendants des légataires d’Armand Dorville ont saisi la CIVS en vue d’obtenir d’une part, l’annulation des ventes aux enchères sur le fondement des dispositions de l’ordonnance du 21 avril 1945 et, d’autre part, la restitution de 20 œuvres figurant dans les collections publiques.

Dans un avis du 17 mai 2021 [6], la CIVS a tout d’abord rappelé qu’elle n’était pas compétente pour statuer sur la demande d’annulation de la vente relative aux 9 œuvres acquises à l’origine par des particuliers, seul le juge pouvant statuer sur l’application de l’ordonnance du 21 avril 1945.

Pour les 12 œuvres acquises lors de la vente par les musées nationaux, elle a estimé d’abord que la vente en elle-même n’était pas spoliatrice ni quant à son organisation, car elle avait été décidée par les héritiers et organisée par l’exécuteur testamentaire, ni dans son déroulement, la nomination de l’administrateur provisoire n’ayant eu aucune incidence sur la poursuite des ventes.

Toutefois, la vente sous administration provisoire ayant eu comme conséquence de rendre indisponible le produit de la vente jusqu’à la Libération, la CIVS a considéré que les œuvres en cause ne pouvaient pas être conservées dans les collections publiques et devaient être restituées aux héritiers.

C. La procédure judiciaire en annulation des ventes aux enchères de la collection Dorville.

Dans un arrêt du 5 décembre 2023 (RG n°23/02455), la Cour d’appel de Paris a rejeté la demande en nullité de la vente. Elle a d’abord rappelé qu’en présence d’une mesure exorbitante de droit commun préalable à l’acte de disposition, ne pouvait s’appliquer que le régime de l’article 1er de l’ordonnance du 21 avril 1945.

Or, en l’occurrence, la cour d’appel a estimé que la seule nomination d’un administrateur provisoire ne suffisait pas pour admettre l’application de l’article 1er.

Encore fallait-il que soit caractérisé un lien causal entre la mesure exorbitante de droit commun préalable et l’acte de disposition litigieux.

Selon elle, cette condition n’était pas remplie en l’espèce puisque la nomination de l’administrateur provisoire n’aurait pas, en pratique, modifié les conditions de la vente, engagée par les héritiers qui auraient conservé la maîtrise de l’opération (conditions, droit de retrait, etc.).

La Cour de cassation casse les dispositions de l’arrêt qui rejettent la demande d’annulation de la vente par un arrêt du 26 novembre 2025 (Civ. 1, 26 novembre 2025, pourvoi n°24.11-376).

La Cour commence par rappeler sa jurisprudence ancienne : jusqu’ici, la simple nomination d’un administrateur provisoire ne suffisait pas, en soi, à faire jouer l’article 1er de l’ordonnance de 1945. Il fallait démontrer un lien de causalité entre cette mesure et l’acte de disposition, surtout lorsque l’acte semblait accompli à l’initiative du propriétaire.

Puis la Cour de cassation opère un tournant important en s’appuyant explicitement sur les Principes de Washington précités et les engagements internationaux de la France : « Lorsque la nomination d’un administrateur provisoire à des fins d’aryanisation emporte dessaisissement du propriétaire ou de ses ayants droit, elle affecte les conditions de réalisation de la vente, leur retire la faculté d’y renoncer et ne permet plus de considérer qu’ils y ont librement consenti, même s’ils ont pris l’initiative de l’acte et y ont participé matériellement ».

La cour en déduit un principe nouveau : l’acte de disposition (ici, la vente aux enchères) doit être regardé comme accompli en conséquence d’une mesure exorbitante du droit commun dès lors que la nomination de l’administrateur a un effet concret, et ce, même si la nomination est intervenue après le début de la vente.

Désormais, la vente est présumée accomplie en conséquence d’une mesure exorbitante dès lors qu’un administrateur provisoire a été nommé, et il revient à celui qui s’y oppose de prouver que cette nomination est restée sans effet.

Dans l’affaire Dorville, la Cour de cassation a estimé qu’il ressortait du dossier que la nomination de l’administrateur provisoire n’était pas restée sans effet puisque celui-ci :

  • avait confisqué l’entier produit de la vente au détriment des héritiers ;
  • et avait ensuite remis en cause l’exercice du droit de retrait sur certains tableaux.

La position de la Cour de cassation est d’autant plus remarquable que cet arrêt a été rendu contre l’avis de l’avocat Général, qui concluait au rejet du pourvoi.

III. Portée de l’arrêt Dorville.

A. Un renversement de la charge de la preuve concernant les ventes initiées volontairement.

Le cœur de la nouveauté réside dans le fait que même si l’acte (ici, la vente) est accompli à l’initiative du propriétaire ou de ses ayants droit, la Cour de cassation juge désormais qu’il doit être considéré comme accompli “en conséquence” d’une mesure exorbitante (administration provisoire) au sens de l’article 1er de l’ordonnance de 1945, dès lors que cette mesure n’est pas restée sans effet.

Concernant la nomination de l’administrateur provisoire dans le cas de la collection Dorville, la cour a estimé que celle-ci n’était pas restée sans effet puisque cette mesure emporte dessaisissement du propriétaire ou de ses ayants droit, affecte les conditions de réalisation de l’acte et retire la faculté d’y renoncer.

Dès lors, la Cour de cassation estime qu’il n’est plus possible dans une telle hypothèse de considérer qu’il a été consenti à la vente, sauf si l’on établit que la nomination est restée sans aucun effet jusqu’à l’exécution complète de l’acte.

En d’autres termes, la cour opère un renversement de la charge de la preuve du lien de causalité entre la mesure exorbitante et l’acte de disposition. Celui-ci étant désormais présumé, il appartient à celui qui conteste le caractère spoliateur de la vente de démontrer que la mesure exorbitante est demeurée sans effet.

B. Une mise en cohérence avec une approche large de la notion de spoliation.

La Cour se réfère explicitement aux engagements internationaux qui invitent en la matière à la recherche de solutions “justes et équitables” pour les victimes de la Shoah et leurs ayants droits. Dans cette perspective, les Etats sont invités à adopter une acception large de la notion de spoliation, en admettant que des ventes légalement formées peuvent, selon les circonstances historiques et juridiques, équivaloir à un transfert involontaire de propriété.

La Cour de cassation cite explicitement les "principes" adoptés lors de la Conférence internationale de Washington le 3 décembre 1998, réaffirmés par de nouvelles recommandations de "Best Practices" le 5 mars 2024.

C. Quelles conséquences pour la restitution des œuvres spoliées ?

L’arrêt commenté est susceptible d’avoir des effets au-delà de la seule collection d’Armand Dorville. Cette nouvelle position de la Cour de cassation est en effet susceptible d’impacter de nombreuses autres affaires où une vente a été organisée volontairement en apparence, mais sous l’ombre d’une mesure exorbitante de droit commun, même si celle-ci est intervenue postérieurement à la vente.

Dès lors, des recommandations s’imposent :

  • Pour les ayants droit : les familles confrontées à des ventes organisées sous administration provisoire ou d’autres mesures exorbitantes de droit commun disposent désormais d’un argument renforcé pour invoquer l’article 1er de l’ordonnance de 1945, même si la vente a été initiée par les héritiers ou s’est déroulée en salle des ventes dans le respect apparent des formes.
  • Pour les musées et l’État : les institutions détenant des œuvres issues de ventes sous administration provisoire devront réexaminer leurs dossiers de provenance. La coexistence de la voie judiciaire (nullité de la vente) et de la voie administrative (CIVS + lois dérogatoires d’inaliénabilité) impose d’anticiper des demandes de restitution plus structurées.
  • Pour le marché de l’art : les marchands, maisons de vente et collectionneurs doivent intégrer cette jurisprudence dans leurs due diligences de provenance. La mention d’une administration provisoire pendant la période 1940-1944 devient un signal d’alerte majeur, pouvant fragiliser la sécurité juridique des transactions actuelles.

Conclusion : un arrêt important en attente de confirmation par la cour d’appel de renvoi.

Il faut saluer cette évolution récente de la position de la Cour de cassation, alors même qu’un rapport de la Cour des comptes déposé en septembre 2024 [7] critiquait de manière particulièrement sévère la politique menée par la France en matière de réparation des spoliations de biens culturels.

La décision Dorville consacre une lecture plus protectrice de l’ordonnance du 21 avril 1945, plus cohérente avec les standards internationaux et plus fidèle à la réalité des persécutions antisémites : ce n’est pas parce qu’une vente a été décidée par les héritiers qu’elle était libre, dès lors que l’État français de Vichy en a confisqué le produit et encadré les conditions dans une logique d’aryanisation.

Le dossier n’est toutefois pas clos. L’arrêt est de cassation partielle et la Cour renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée, qui devra appliquer cette nouvelle définition de la spoliation pour statuer, en particulier, sur la restitution des neuf œuvres encore conservées dans les collections publiques (Louvre, Orsay, Dijon, Grenoble, Nice).

Il faudra donc suivre avec attention la décision de la cour d’appel de renvoi, qui dira si cette nouvelle grille de lecture se traduit, concrètement, par la restitution de ces œuvres à la famille Dorville – et, au-delà, par une amplification des restitutions d’œuvres spoliées pendant la Seconde Guerre mondiale.

Célia Chauffray, avocate au barreau de Paris
https://www.chauffray-avocat.com

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