Par une ordonnance rendue le 23 décembre 2025 (RG 25/10621 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3G6C), le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la mainlevée d’une mesure de rétention administrative fondée sur l’exécution d’une interdiction du territoire français (ITF) prononcée par une cour d’assises.
Au-delà de la situation individuelle, cette décision mérite une attention particulière en ce qu’elle illustre avec netteté l’office constitutionnel du JLD et rappelle les limites juridiques de l’autorité attachée à une décision pénale, y compris lorsqu’elle émane d’une juridiction criminelle.
1. Une rétention fondée exclusivement sur l’exécution d’une ITF.
En l’espèce, l’intéressé avait été placé en rétention administrative immédiatement à l’issue de l’exécution intégrale d’une peine d’emprisonnement distincte, de nature correctionnelle, sur le seul fondement de l’exécution de l’interdiction du territoire français prononcée par la Cour d’assises de la Gironde.
Si une obligation de quitter le territoire français avait été prise antérieurement, l’arrêté de placement en rétention ne s’y référait pas.
La préfecture soutenait logiquement que l’existence d’une ITF prononcée par une juridiction pénale suffisait à justifier la privation de liberté, indépendamment de toute appréciation portée sur la peine elle-même.
C’est précisément cette automaticité que le JLD a refusé d’admettre.
2. Le JLD ne contrôle pas la décision pénale, mais la décision préfectorale.
L’apport central de l’ordonnance tient à un rappel fondamental : le juge des libertés ne statue pas sur la régularité de la condamnation pénale, mais sur la légalité de la décision administrative qui prive de liberté.
Ce point est décisif. Le JLD ne se substitue ni à la juridiction de jugement ni à la juridiction de relèvement de peine. Il ne remet pas en cause l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt d’assises.
En revanche, en application de l’article 66 de la Constitution, il lui appartient de vérifier que la privation de liberté décidée par l’administration repose sur une base légale régulière et actuelle.
Autrement dit : l’existence d’une décision pénale ne dispense jamais l’administration du contrôle juridictionnel de la mesure privative de liberté qu’elle met en œuvre.
3. Une ITF pénalement illégale ne peut fonder une rétention administrative.
En l’espèce, le juge relève qu’à la date des faits pour lesquels l’intéressé a été condamné, l’interdiction du territoire français n’était pas légalement encourue pour l’infraction concernée.
Il en tire une conséquence directe et rigoureuse : la décision de placement en rétention, prise pour l’exécution de cette peine, est elle-même entachée d’illégalité.
Ce raisonnement est particulièrement important en pratique. Il confirme que le JLD peut – et doit – apprécier la légalité du fondement pénal invoqué par le préfet lorsqu’il conditionne directement une privation de liberté, sans pour autant porter une appréciation sur la culpabilité ou la condamnation pénale en tant que telle.
La distinction est subtile, mais essentielle : le juge judiciaire ne « juge » pas la Cour d’assises ; il juge l’administration qui enferme.
4. L’article 66 de la Constitution comme norme opérante.
L’ordonnance illustre une application pleinement opérante de l’article 66 de la Constitution, trop souvent réduit à une formule de principe.
En refusant de valider une rétention fondée sur l’exécution d’une peine pénale dont la légalité au regard de la loi applicable aux faits était sérieusement contestable, le juge des libertés et de la détention rappelle que :
- la privation de liberté constitue une mesure d’exception, qui doit être strictement justifiée et contrôlée par le juge judiciaire ;
- la rétention administrative ne saurait constituer le prolongement automatique d’une peine privative de liberté ;
- aucune autorité administrative ne peut se retrancher derrière l’existence d’une décision juridictionnelle pour échapper au contrôle constitutionnel du juge judiciaire.
5. Une décision à portée pratique immédiate.
Pour les praticiens, cette ordonnance présente un intérêt concret :
- elle confirme que la légalité de la peine fondant la rétention peut être discutée devant le JLD, indépendamment d’une procédure de relèvement pendante ;
- elle rappelle que le contrôle du JLD porte sur la régularité actuelle de la privation de liberté, et non sur la seule existence formelle d’une décision pénale ;
- elle invite enfin à une vigilance accrue sur les fondements pénaux invoqués par l’administration en matière de rétention post-carcérale.
Conclusion.
Cette décision illustre une conception exigeante, mais juridiquement orthodoxe, du rôle du juge des libertés et de la détention.
Loin de remettre en cause l’autorité des juridictions pénales, elle rappelle que la force d’une décision de justice ne saurait neutraliser le contrôle constitutionnel de la liberté individuelle.
Dans un contexte d’extension continue de la rétention administrative, ce rappel n’est ni anodin ni théorique : il constitue une garantie essentielle de l’État de droit.


