L’assistant familial est défini par la Loi comme la personne qui accueille habituellement et à titre permanent à son domicile des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans moyennant rémunération.
I) Rappel du cadre juridique sur l’agrément.
S’agissant d’une mission sensible, l’agrément n’est accordé qu’après une instruction de la demande par la Protection maternelle et infantile (PMI), et si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs ou jeunes majeurs accueillis.
L’agrément n’est pas accordé si l’une des personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant au domicile du demandeur, lorsque ce domicile est le lieu d’exercice de sa profession, est inscrite au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
L’agrément est accordé pour une durée de cinq ans.
L’assistant familial peut exercer comme salarié d’une structure de droit privé, ou, ce qui est le plus courant, être embauché directement par le Département. Il est alors considéré comme un agent contractuel de droit public, non titulaire.
II) La suspension de l’agrément.
Une fois l’agrément accordé, le Département continue d’exercer sur l’assistant familial un contrôle important.
Ce contrôle peut mener, si les conditions d’accueil ne sont plus remplies, c’est-à-dire si la sécurité, la santé ou l’épanouissement ne sont plus garantis, à un retrait d’agrément.
Celle-ci ne peut avoir lieu qu’après avis de la commission consultative paritaire départementale.
En cas d’urgence, l’assistant familial est suspendu. Pendant cette période, aucun enfant ne peut être confié et les enfants déjà présents lui sont retirés.
La suspension peut durer quatre mois. A noter que pendant cette période, l’assistant familial conserve sa rémunération, hors indemnité d’entretien et de fournitures.
La décision de suspension doit être motivée, même si, s’agissant d’une mesure purement conservatoire, une cour administrative d’appel avait pu juger le contraire [1].
Toujours est-il que contester une suspension d’agrément devant le tribunal administratif présente peu d’intérêt en tant que tel. En effet, faute d’urgence dans la mesure où l’assistant familial est toujours rémunéré, une procédure en référé a peu de chance de prospérer (voir ci-après). Surtout, le plus important consistera à contester le retrait d’agrément.
III) La commission consultative paritaire départementale.
L’assistant familial ne peut pas voir son agrément retiré sans que la commission consultative paritaire départementale n’ait été saisie et qu’elle n’ait rendu son avis.
Cet avis n’est que consultatif : il ne lie pas le Président du Conseil départemental qui reste le seul décisionnaire.
La CCCPD est composée en nombre égal de représentants du Département et des membres représentant les assistants familiaux.
La convocation donne lieu à un formalisme précis, lequel a pour objectif de permettre à l’assistant familial de préparer sa défense.
Ce formalisme est naturel car dans la mesure où le Département reçoit les plaintes, instruit le dossier et prend la décision de retrait d’agrément, c’est la moindre des choses de garantir à l’assistant maternel les moyens de se défendre en vertu du principe du contradictoire.
À ce titre, l’assistant familial a trois garanties, qui ne peuvent être méconnues par le département.
Premièrement, il doit être convoqué au moins quinze jours avant la date de la CCPD par lettre recommandée avec avis de réception et la convocation doit l’informer des motifs de la décision envisagée à son encontre.
Ce délai de quinze jours est strict : le Tribunal administratif de Limoges a ainsi annulé un retrait d’agrément alors que l’assistant familial avait été convoqué moins de quinze jours avant la CCPD, et qu’il n’était pas démontré qu’elle avait eu connaissance de la tenue de la commission par un autre moyen au moins quinze jours avant la date de la CCPD [2].
Deuxièmement, l’assistant familial a le droit de consulter son dossier administratif.
Ce droit est assez méconnu et peu utilisé, mais pourtant il est capital : il s’agit du seul moyen de savoir exactement de quels éléments le Département dispose (témoignages, courriers, enquête interne).
Se défendre sans avoir vu le dossier, c’est un peu comme si un médecin devait faire un diagnostic sans radio ou prise de sang.
Si le Département ne respecte pas cette obligation de communication du dossier, alors que l’assistant ou son avocat en a fait la demande, le retrait d’agrément risque fort d’être annulé [3]
Encore une fois, cette sévérité du juge administratif semble normale : le Département a tout à fait le droit de retirer un agrément, mais il doit mettre l’assistant familial de se défendre, sinon le risque d’arbitraire est manifeste.
Le rédacteur de ces lignes a pourtant pu largement constater que si la majorité des départements joue le jeu, plus ou moins de bonne grâce, certains se refusent toujours à communiquer le dossier.
Enfin, un problème se pose lorsque les faits font l’objet d’une enquête pénale, ce qui est assez fréquent en pratique.
Dans ce cas, le Département doit concilier le principe du contradictoire avec le secret de l’enquête et la protection des victimes et témoins. Ainsi, il n’a pas à communiquer les témoignages ou accusations en intégralité, mais il doit informer l’assistant et la CCPD de leur teneur [4]
Enfin, troisième droit, l’assistant peut être assisté par une personne de son choix, qui peut être un avocat, à la CCPD ou avant la CCPD, et présenter ses observations.
Notons pour terminer que le Département est obligé de licencier l’assistant familial privé d’agrément. Il se trouve ainsi en situation de compétence liée [5]
IV) Contester le retrait d’agrément.
Si l’agrément est retiré, l’assistant familial dispose de plusieurs types de recours.
Il peut tout d’abord formuler un recours gracieux auprès du Président du Département.
Dans la mesure où le recours gracieux revient à demander au Président du Département de changer d’avis, puisqu’il a retiré l’agrément, les chances de réussite sont assez modérées.
Le recours gracieux réalisé dans les deux mois après la notification de l’agrément interrompt le délai de recours contentieux.
Le recours gracieux n’est pas obligatoire : l’assistant familial peut saisir directement le tribunal administratif, dans un délai de deux mois.
En cas de rejet du recours gracieux, un nouveau délai de deux mois s’ouvre à compter de la date de la notification du rejet pour saisir le Tribunal administratif.
S’ouvre alors une phase judiciaire qui dure un temps certain (entre un an et deux ans et demi selon les tribunaux).
Le recours n’est pas suspensif, si bien que jusqu’au procès, le retrait d’agrément est exécutoire, et ce quand bien même la décision de retrait serait totalement illégale.
Devant le tribunal, afin de faire annuler le retrait d’agrément, le requérant peut soulever des vices de forme (en pratique un œil avisé en dénichera souvent dans la procédure), mais aussi que sur le fond, le retrait n’est pas justifié.
Ainsi, dans un dossier de suspicions d’abus sexuels ayant donné lieu à une suspension, mais ayant donné lieu à un classement sans suite, et surtout sans qu’aucune preuve n’ait été réellement rapportée, concernant une assistante agrée depuis vingt ans, le tribunal a annulé le retrait d’agrément [6]
De même, le retrait d’agrément a été annulé suite à des suspicions d’actes graves commis par le fils de l’assistante familiale, alors que l’enquête du Département indiquait que l’accueil de cette dernière avait toujours été d’une excellente qualité, et qu’aucun élément du dossier ne permettait de conforter les déclarations de l’enfant [7]
Mais en raison des délais de procédure devant le tribunal, il convient d’assortir, la plupart du temps, la requête en annulation d’une requête en référé afin d’obtenir la suspension de l’exécution du retrait d’agrément.
V) Contester le retrait d’agrément en urgence.
Concrètement, la procédure de référé-suspension est beaucoup plus rapide, puisqu’elle permet d’obtenir une décision en un ou deux mois après le retrait d’agrément.
L’assistant familial doit démontrer qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision mais également une urgence particulière, par exemple sur le plan financier.
Si le juge suspend l’exécution du retrait d’agrément, l’assistant familial retrouve son agrément.


